Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1972, n° 25039
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1972, n° 25039 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un propriétaire, B., avait obtenu par arrêt de la Cour d'appel du 30 juin 1969 l'expulsion de son locataire. Dans les locaux libérés, il projetait de diviser l'appartement en deux logements. Il avait sollicité une autorisation de travaux le 27 novembre 1968, puis, par lettre du 22 octobre 1969 adressée au Service du Logement, confirmé son intention. N'ayant reçu ni accusé de réception ni réponse, il a considéré le silence de l'administration comme une décision implicite de refus et s'est pourvu devant le Tribunal Suprême le 13 avril 1970.
Par arrêt du 6 avril 1970, B. a été condamné à faire la déclaration de vacance du local à usage d'habitation, sous astreinte. Le 16 avril 1970, il a déclaré la vacance de deux logements, en utilisant la formule de l'article 4 de l'ordonnance du 21 septembre 1959, « sous réserve, d'une part, d'obtenir l'autorisation des travaux, d'autre part de l'action judiciaire en cours ». Le Directeur des Services Fiscaux a néanmoins fait décerner une contrainte, le 18 janvier 1971, pour le recouvrement de l'astreinte due du 21 avril au 16 décembre 1970, soit 2 400 francs, et a fait signifier une sommation avec commandement.
Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 18 novembre 1971, a déclaré nulles et de nul effet la contrainte et la sommation. Le Directeur des Services Fiscaux a interjeté appel.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si l'astreinte prononcée pour retard dans la déclaration de vacance pouvait sanctionner le contenu de cette déclaration, ce que l'appelant soutenait. Il fallait ensuite apprécier si une déclaration de vacance portant sur deux logements, dont la division était subordonnée à une autorisation administrative et faisait l'objet d'une action pendante, satisfaisait à l'obligation légale et à la condamnation prononcée par l'arrêt du 6 avril 1970.
L'appelant faisait valoir que la déclaration prévue par l'ordonnance-loi devait porter sur le local tel qu'il était composé au moment où il avait été libéré, c'est-à-dire un appartement unique, et non sur deux logements qui n'existaient qu'à l'état de projet. Selon lui, la déclaration n'était pas conforme à la loi et l'arrêt n'avait pas été exécuté.
L'intimé, B., répondait qu'aucun texte n'interdisait au propriétaire d'effectuer, dans les locaux libérés par une décision de justice, des travaux de modernisation et de division, dès lors qu'il en avait obtenu l'autorisation. Il soutenait que, pendant la procédure d'autorisation, l'astreinte ne pouvait sanctionner qu'un retard ou un défaut matériel de déclaration.
Solution et dispositif
La Cour d'appel rejette l'appel et confirme le jugement. Son raisonnement repose sur la situation de fait au jour de la déclaration. Elle relève que l'appartement n'avait plus, à cette date, la composition qu'il avait au moment de la libération, le locataire évincé l'ayant transformé en un cinq pièces. Elle retient en outre que cet appartement était « susceptible, selon la décision du Tribunal Suprême à intervenir, d'être divisé ». Dans ces conditions, l'appelant « n'est pas fondé à soutenir » que la déclaration de vacance portant sur deux appartements, faite sous réserves, méconnaissait l'obligation de déclaration dans le délai fixé.
La Cour considère par conséquent que les premiers juges ont à bon droit déclaré nulles la contrainte et la sommation, « comme étant sans objet ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit le Directeur des Services Fiscaux en son appel régulier en la forme ; Au fond, dit cet appel mal fondé ; Confirme, en conséquence, le jugement attaqué ; Rejette en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées, toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ; »