Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1973, n° 25630
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1973, n° 25630 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît de la succession de Mme G., décédée à Monaco le 8 février 1941. Ses parents, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avaient stipulé une clause de préciput aux termes de laquelle le survivant pouvait prélever, « sans limitation de valeur », les objets mobiliers de communauté existant à la dissolution, avant tout partage et sans inventaire préalable. Par testament olographe, la défunte avait légué à son mari la pleine propriété de tous ses biens, mobiliers et immobiliers, le legs devant comprendre, en cas de réduction, la quotité disponible entre époux la plus étendue.
Son fils, M. G., a assigné son père, J. G., et son frère, R. G., en reddition de compte de tutelle et en partage de la succession. Par jugement du 23 mars 1972, le Tribunal de Première Instance de Monaco a déclaré irrecevable en l'état la demande de reddition de compte, ordonné le partage sans expertise préalable, constaté que cette modalité n'était pas contestée, commis un notaire (Maître Rey) pour procéder aux opérations et un juge pour en rapporter, et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
M. G. a interjeté appel, en limitant expressément son recours. Il ne critiquait pas l'irrecevabilité de sa demande de reddition de compte. Il sollicitait la réformation du jugement sur deux points : l'ordonnance d'une expertise préalable destinée à déterminer si le préciput portait atteinte à sa réserve héréditaire, et la continuation et la clôture de l'inventaire notarié commencé le 24 janvier 1942, durant sa minorité.
J. G., intimé, a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'appel limité. Il soutenait que le jugement, qui faisait droit à sa demande de partage, ne lui faisait pas grief, et que les moyens de l'appelant relevaient de contestations à faire trancher au cours des opérations de partage, conformément à l'article 920 du Code de procédure civile. Subsidiairement, il faisait valoir que la clause de préciput constituait une convention de mariage au sens de l'article 1361 du Code civil, et non une libéralité entrant dans le calcul de la réserve. R. G. s'en est rapporté « à la sagesse de la Cour », tout en reconnaissant « l'exactitude des déclarations » de son frère.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un appelant qui limite son recours peut utilement contester des dispositions du jugement qui ont été rendues conformément à ses propres conclusions de première instance. Plus précisément, la question était de savoir si l'intérêt à appeler, au sens du droit processuel monégasque tel que la décision le formule, est caractérisé lorsque le grief allégué porte sur des points que l'appelant n'avait pas soumis au premier juge.
Le problème présentait une difficulté particulière en raison de l'articulation entre la voie de l'appel et la phase de partage. L'intimé invoquait l'article 920 du Code de procédure civile, qui renvoie les contestations élevées pendant les opérations de partage à leur règlement au cours de celles-ci. La question de la recevabilité de l'appel était donc indissociable de la question de savoir si les griefs de l'appelant relevaient de la voie de recours ou de la procédure de partage elle-même.
Le moyen subsidiaire, tiré de l'article 1361 du Code civil, qualifiait la clause de préciput de convention matrimoniale et non de libéralité. Cette question de fond n'avait pas à être tranchée si l'appel était irrecevable, et la Cour ne s'y est pas prononcée.
Solution et dispositif
La Cour pose d'abord le principe selon lequel « l'appel, comme toute voie de recours, ne peut être formé que par ceux qui justifient d'un intérêt, qui consiste pour la partie appelante à obtenir une modification de la décision qui lui fait grief ». Elle applique ensuite ce principe au cas d'espèce. Elle relève que le jugement a été rendu « conformément à ses conclusions de première instance sur sa demande de partage », et que l'appelant n'avait demandé ni expertise pré