Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25675
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25675 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La victime, T., a été atteinte d'un accident du travail. Elle a été ultérieurement soumise à une splénectomie, présentée par la décision comme une conséquence de l'accident. Une demande de révision de la rente a été formée le 6 décembre 1967, sur le fondement d'une aggravation de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.).
Un expert, le Docteur Provence, a été désigné. Son rapport a été homologué par le Tribunal de première instance de Monaco, qui, par jugement du 3 mai 1973, a :
- condamné la S.A.M. « Entreprise Générale de Travaux Publics S. R. » et la compagnie « Le Phénix Accidents » (les appelants), in solidum, à verser à T. une rente viagère majorée ;
- fixé le point de départ de cette rente majorée au 6 décembre 1967, jour de la demande ;
- ordonné le renvoi de l'affaire devant la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636, afin d'apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime.
Les appelants ont relevé appel. Ils soutenaient que le point de départ retenu était erroné. Ils invoquaient quatre moyens : le tribunal ne pouvait choisir qu'entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement l'ayant homologué ; le rapport n'indiquait pas que le nouveau taux d'I.P.P. devait rétroagir ; les examens successifs auxquels l'intimé avait été soumis révélaient une aggravation non constante ; enfin, l'inaction de la victime après la première expertise traduirait une amélioration de son état à un moment donné. Ils concluaient à la fixation de l'effet de la nouvelle rente au 3 mai 1973.
T. concluait à la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était la suivante : lorsque l'aggravation de l'I.P.P. d'une victime d'accident du travail est constatée par un expert, à quelle date la rente nouvelle doit-elle prendre effet, et le juge peut-il retenir la date de la demande alors que l'expert ne s'est pas prononcé expressément sur la rétroactivité ?
Le sommaire placé en tête de la décision formule la règle ainsi : le point de départ de la rente nouvelle « est fixé, selon les circonstances de la cause soit au jour de la demande, soit au jour de l'expertise ». Ce sommaire est un élément éditorial, non un motif de la cour ; il résume toutefois la portée de la solution.
Solution et dispositif
La cour rejette l'appel et confirme le jugement. Son raisonnement, qui adopte pour l'essentiel les motifs des premiers juges, comporte plusieurs étapes.
1. Une pratique fondée sur les circonstances. La cour relève qu'en matière de révision, la pratique courante fait partir les effets de l'action, lorsqu'elle est fondée, soit de la date de la demande, soit de celle de l'examen de l'expert désigné. Le choix relève de l'appréciation des juges, qui doivent se fonder « sur les circonstances et documents de la cause, particulièrement sur le rapport de l'expert ».
2. La portée limitée du rapport d'expertise. La cour constate que l'expert ne s'est pas prononcé directement sur l'effet rétroactif de l'aggravation, cette question ne lui ayant pas été posée. Elle estime toutefois que ses conclusions, non contestées, reposent sur des faits en relation directe avec la splénectomie consécutive à l'accident. Elle retient qu'il n'apparaît pas que ces faits soient postérieurs à la procédure de révision engagée en 1967.
3. La responsabilité des défendeurs dans la durée de la période de rappel. La cour reconnaît que la période de rappel est « particulièrement étendue ». Elle impute toutefois une part de cette durée à l'employeur et à l'assureur-loi, qui ont attendu deux ans et demi pour assigner en homologation du premier rapport d'expertise diligenté à la suite de la demande en révision.
4. Réponse aux moyens. Les moyens tirés de l'absence de rétroactivité expressément énoncée et de l'aggravation non constante ou de l'amélioration temporaire ne sont pas repris en détail dans les motifs. La cour se borne à relever que les faits invoqués ne sont pas plus récents que la demande de 1967, ce qui conduit à écarter l'argument relatif à une évolution postérieure.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement du 3 mai 1973. »
La décision se réfère également aux motifs des premiers juges, qui ont ordonné le renvoi devant la commission spéciale de l'article 23 bis de la loi n° 636. Ce renvoi n'est pas remis en cause par l'arrêt.
Portée et enseignement pratique
**Une règle de souplesse