Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25684
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25684 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un enfant mineur, placé sous la responsabilité de son père, cause un accident à une femme, Mme B., épouse S. Le sinistre constitue également un accident du travail au sens de la législation monégasque, la victime relevant de l'employeur Mifsud, dont l'assureur-loi est la Compagnie Mutuelle du Mans.
Par jugement du 11 novembre 1971, le Tribunal déclare le père, ès qualités de tuteur, entièrement responsable du dommage. Il le condamne in solidum avec son assureur, la Compagnie Le Nord, à réparer le préjudice, sous réserve du recours de l'assureur-loi. Le Docteur Bus, expert désigné, retient dans le cadre du droit commun un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 6 % et qualifie le pretium doloris de modéré.
Par jugement du 16 novembre 1972, le Tribunal homologue ce rapport et fixe la réparation de l'I.P.P. à 6 000 F et celle du pretium doloris à 1 000 F. Il n'alloue toutefois aucune somme à la victime, au motif que l'assureur-loi est créancier d'un montant supérieur au titre de l'accident du travail. Il condamne le père et la Compagnie Le Nord in solidum à rembourser à Mifsud et à la Mutuelle du Mans la somme de 14 000,93 F, montant non contesté.
Les appelants, le père et la Compagnie Le Nord, par exploit du 14 février 1973, ne contestent ni les conclusions de l'expert ni l'indemnité de droit commun. Ils soutiennent que la condamnation excède le dommage global de la victime, évalué à 9 975,48 F, frais médicaux et manque à gagner compris. Selon eux, les droits de l'assureur-loi ne sauraient excéder ceux de la victime, et ils invoquent la doctrine et la jurisprudence françaises selon lesquelles le recours des caisses s'exerce à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers.
La victime s'en remet à justice sur le mérite de l'appel. La Mutuelle du Mans conclut à la confirmation, en se fondant sur la rédaction de l'article 13 de la loi n° 636 et sur l'arrêt de la Cour de Révision du 3 octobre 1972.
Question de droit
La question posée est la suivante : lorsque l'accident de trajet dont a été victime un salarié est imputable à un tiers entièrement responsable, le recours de l'employeur et de son assureur-loi contre ce tiers est-il limité au montant de l'indemnité de droit commun mise à sa charge, ou peut-il excéder ce montant jusqu'à concurrence des prestations versées au titre de la législation sur les accidents du travail ?
Cette question suppose de déterminer si la solution issue du droit français, qui limite le recours à due concurrence de la responsabilité du tiers, est transposable à l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
Solution et dispositif
La Cour écarte l'argumentation fondée sur le droit français. Elle relève que les extraits du Jurisclasseur de 1961 et 1972 invoqués par les appelants, ainsi que les arrêts qu'ils rapportent, sont postérieurs au Code de la sécurité sociale français, dont l'article L. 470 admet la caisse à « poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ».
Elle fonde sa solution sur le texte monégasque, dont elle rapporte les termes : si la responsabilité du tiers est entière, « l'indemnité qui sera allouée (dans le cadre du droit commun) exonèrera l'employeur des indemnités mises à sa charge et devra comporter... une rente ou des rentes égales à celles fixées par cette loi, augmentées, s'il y a lieu, des allocations ou majorations qu'elle prévoit, et le cas échéant, une rente supplémentaire ».
La Cour relève ensuite que l'article 6 de la loi du 1er juillet 1938, modificative de la loi de 1898, était en France d'une rédaction identique au texte monégasque actuel, et que la jurisprudence admettait constamment que la survenance d'un accident du travail réagissait sur la responsabilité du tiers, celle-ci ayant pour minimum les indemnités légales dues par l'employeur. Elle se réfère enfin à l'arrêt de la Cour d'appel du 21 février 1972 et à l'ar