Demandes nouvelles
Fins et cause identiques - Objet différent - Irrecevabilité
Une demande ayant un objet différent, même si elle tend aux mêmes fins et procède de la même cause que la demande originaire, constitue une demande nouvelle et est irrecevable en cause d'appel aux termes de l'article 129 du Code de Procédure Civile.
LA COUR,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme, à titre principal, par T., déclarant être Secrétaire Général du Bureau du Syndicat du Personnel Hospitalier de Monaco et des professions connexes et, à titre incident, par les sieurs V., B., C., C. et M., les demoiselles C., C., B., D., F. et V. et les dames P. et T., d'un jugement rendu le 4 janvier 1973 par le Tribunal de première instance de Monaco, lequel sur les demandes formées par T. contre les appelants incidents sus nommés, suivant assignation du 21 avril 1971 ;
1° a constaté la nullité d'une assemblée générale ordinaire des adhérents au syndicat du personnel hospitalier de Monaco et des professions connexes, qui le 13 avril 1970, par application des statuts de ce syndicat, avait élu les sieurs V., B., C., C. et M., les demoiselles C., C., B., D., F. et V. et les dames P. et T., membres du « Conseil » dudit syndicat, lesquels, le 28 avril 1970, avaient nommé le sieur V. Secrétaire général de son bureau ;
2° a constaté également la nullité d'une autre assemblée générale ordinaire des adhérents au syndicat ayant confirmé les élections du 13 avril 1970, approuvé des rapports, moral et financier et voté le retrait de l'affiliation du syndicat à l'Union des syndicats de Monaco ;
3° a déclaré valable la nomination de T. en qualité de Secrétaire général du Bureau du syndicat, intervenue à la suite d'une assemblée générale extraordinaire et d'élections ayant eu lieu les 5 et 6 novembre 1970 ;
4° a débouté T. de sa demande tendant à ce que V. et les membres du Conseil syndical élus le 13 avril 1970 soient condamnés sous astreinte de 50 F par jour de retard, à lui remettre les fonds, archives et livres comptables qu'ils détenaient, et à ce qu'un expert soit désigné pour contrôler leur administration financière ;
5° a partagé les dépens par moitié entre les parties ;
Attendu qu'en limitant son appel principal, T. fait uniquement grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande en remise des fonds et pièces par lui réclamés et en nomination d'un expert, aux motifs que la représentation du syndicat par un conseil syndical et un bureau étant limitée à une année par ses statuts et l'ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944 modifiée « l'élection de novembre 1970 ne saurait être considérée comme l'ayant investi d'un mandat encore valable à ce jour, surtout si l'on considérait que deux nouvelles assemblées et élections étaient intervenues depuis, les 29 avril 1971 et 2 juin 1972, sans appeler de protestations de sa part, ni de quiconque, et que le conseil syndical et le bureau émanés de ces élections ont continué à assurer la représentation syndicale auprès de la direction de l'hôpital et des pouvoirs publics » ;
Qu'il soutient que si V. a été à nouveau nommé Secrétaire général du Bureau du Syndicat après les assemblées et élections précitées des 29 avril 1971 et 2 juin 1972, celles-ci sont nulles « pour avoir été organisées par des personnes qui n'avaient pas qualité pour agir », et demande que leur nullité soit déclarée ; qu'en outre, en prétendant que le mandat de secrétaire général qui lui avait été confié au mois de novembre 1970 a été renouvelé postérieurement à des assemblées et élections intervenues les 28 et 29 octobre 1971 et 30 et 31 janvier 1973, il requiert qu'il soit jugé que ces dernières assemblées et élections sont seules régulières, et qu'en conséquence, par réformation du jugement entrepris, il soit fait droit à la demande dont il a été débouté par ce jugement ;
Attendu qu'en premier lieu, les intimés soulèvent l'irrecevabilité des demandes de T. ci-dessus précisées ; qu'ils déclarent qu'étant formées pour la première fois en cause d'appel, elles constituent des demandes nouvelles, qui ne sauraient être accueillies ;
Attendu qu'en deuxième lieu, sans solliciter l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a constaté la nullité des assemblées générales ordinaires ayant eu lieu les 13 avril et 8 octobre 1970, ils demandent, par leur appel incident, qu'elle soit, par contre, réformée, en ce qu'elle a admis que T. avait été valablement nommé Secrétaire général du Bureau du syndicat à la suite d'une assemblée générale extraordinaire, tenue les 5 et 6 novembre 1970 ;
Qu'à l'appui de leur prétention, ils articulent, principalement, que cette nomination ne saurait être considérée, contrairement à l'avis des premiers juges, comme étant valablement intervenue, alors qu'elle a été le résultat de votes émis en violation des prescriptions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944, modifiée, aux termes desquels « seule une assemblée ordinaire peut modifier ou annuler les décisions d'une assemblée ordinaire précédente », et que, par suite, bien qu'il ait pu constater la nullité des assemblées générales ordinaires des 13 avril et 8 octobre 1970, le Tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, déclarer qu'après une assemblée générale extraordinaire, T. était devenu secrétaire général du bureau du syndicat du personnel hospitalier de Monaco et des professions connexes, aux lieu et place de V. ;
Qu'enfin, en soutenant qu'en faisant état, pour rejeter la demande de T., en remise des fonds, archives et livres comptables qu'ils détiennent et en désignation d'un expert, des assemblées et élections des 29 avril 1971 et 2 juin 1972, le Tribunal a constaté leur validité, ils demandent qu'il soit jugé que V. a été régulièrement nommé, en 1971 et 1972, secrétaire général du Bureau du syndicat, comme il l'a encore été en 1973 ;