Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 1974, n° 25740
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 1974, n° 25740 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le contexte des opérations immobilières menées en Algérie à la fin des années 1950 et des conséquences patrimoniales liées à la décolonisation. En 1953, la dame A., épouse séparée de biens du sieur C., devient veuve. Il dépend de la succession de son défunt mari une villa située à Oran. La dévolution successorale s'avère complexe : le défunt laisse deux enfants issus d'un premier mariage ainsi que deux enfants communs encore mineurs, mais il a également rédigé un testament léguant personnellement ladite villa à son épouse survivante.
En raison de la présence d'héritiers mineurs, la liquidation immédiate de la succession et l'exécution pure et simple du testament se heurtent à des obstacles légaux. La vente de l'immeuble, considéré comme appartenant indivisément à l'hoirie, doit dès lors emprunter la voie de la licitation judiciaire. Toutefois, préalablement à cette procédure, un accord sous seing privé — non daté mais nécessairement antérieur au 15 juillet 1959, date à laquelle la licitation est judiciairement ordonnée — est conclu entre les hoirs C. et la société Sogep-Maroc, dont le siège est à Oujda et qui est représentée par son administrateur ou gérant unique, le sieur P. P.
Aux termes de cette convention préalable, les hoirs C. s'engagent à soumettre la villa à la licitation. En contrepartie, la société Sogep-Maroc s'oblige, tant pour elle-même que pour toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait, à porter les enchères jusqu'au montant de 45 millions d'anciens francs. Le contrat comporte par ailleurs une stipulation particulière relative aux modalités de règlement du prix : dans l'hypothèse où Sogep-Maroc ou sa substituée serait déclarée adjudicataire, le paiement du solde du prix en principal et intérêts ne s'effectuerait pas en numéraire, mais par la remise aux consorts C., à titre de dation en paiement ou « par tout autre moyen », d'appartements ou de locaux dépendant d'un immeuble que la société Sogep projetait de construire sur l'emplacement de la villa licitée, laquelle était vouée à la démolition. Une clause prévoyait même la renonciation personnelle de la dame C. à percevoir un éventuel dépassement de prix entre 45 et 50 millions d'anciens francs.
Le mécanisme de substitution est mis en œuvre le 8 octobre 1959. Par une mention apposée à la suite de l'acte sous seing privé et signée par le sieur P., une société civile particulière dénommée « Bretagne » est substituée à la société Sogep-Maroc. Cette société Bretagne est constituée le jour même, le 8 octobre 1959, entre deux associés fondateurs, les sieurs M. S.-L. et G., avec un capital social de 100 000 anciens francs réparti à raison de cinq parts chacun. Son siège social est fixé à Oran, dans les locaux mêmes d'une autre société Sogep, également contrôlée par le sieur P.
Le 15 octobre 1959, la société civile Bretagne se porte effectivement adjudicataire de la villa au prix convenu de 45 millions d'anciens francs. Sur ce montant, 20 millions d'anciens francs sont payés comptant, financés intégralement par le sieur P. Selon les stipulations du cahier des charges de l'adjudication, le solde du prix devait être réglé dans un délai de trois mois et produire des intérêts au taux de 8 %.
La structure capitalistique et la gouvernance de la société Bretagne évoluent rapidement après l'adjudication. En 1961, une augmentation de capital est réalisée par l'incorporation du compte courant créditeur que le sieur P. détenait dans les livres de la société, lequel s'élevait à 299 000 nouveaux francs (soit 29 900 000 anciens francs). Par l'effet de cette opération, le capital est divisé en 3 000 actions de 100 nouveaux francs substituées aux parts initiales, et le sieur P. devient titulaire de 2 990 d'entre elles, tout en étant nommé gérant statutaire. En 1962, les fondateurs initiaux, M. S.-L. et G., cèdent leurs actions à une société civile dénommée « Résidence », appartenant au groupe P. et domiciliée à la même adresse oranaise chez Sogep. Peu après, toujours en 1962, le sieur P. démissionne de ses fonctions de gérant et est remplacé par une société dénommée « Soari », elle aussi domiciliée chez Sogep à Oran, tandis que le sieur M. S.-L. demeure gérant non associé de la société Bretagne.
Sur le plan matériel et financier, l'opération immobilière tourne court. Si la villa est effectivement démolie, l'immeuble de remplacement n'est jamais construit en raison des événements liés à l'indépendance de l'Algérie et des dépossessions subséquentes. Le solde du prix d'adjudication demeure totalement impayé. En 1964 et 1965, des pourparlers s'engagent entre le sieur P. F., mandataire de la dame Veuve C., la société Bretagne et le sieur P. Alors que le sieur M. S.-L., écrivant au nom de la société Bretagne le 25 septembre 1964, invoque l'extinction de l'obligation tout en désignant le sieur P. comme interlocuteur, ce dernier adopte une posture différente. Dans trois lettres adressées au mandataire de la venderesse en 1965, le sieur P. reconnaît la dette sans la contester et envisage des modalités de règlement par le biais de transferts de créances ou d'effets qu'il attendait. Aucun règlement n'intervient cependant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'inertie de son débiteur, la dame Veuve C. fait délivrer au sieur P., le 24 octobre 1969, une sommation d'avoir à indiquer le siège social actuel et les activités de la société Bretagne. Le sieur P. ayant refusé de répondre, la dame C. l'assigne devant le Tribunal de première instance de Monaco par exploit du 19 décembre 1969. Initialement, sa demande tend au paiement de la moitié de la dette en principal et intérêts à 8 %, correspondant à ce qu'elle estime être la part virile du sieur P. dans la société civile. Par un exploit séparé du 27 avril 1972, elle assigne également les deux fondateurs, les sieurs M. S.-L. et G., en paiement du surplus du solde du prix et des intérêts, à titre subsidiaire pour le cas où sa demande ne serait pas accueillie contre le sieur P. seul.
Au cours de l'instance devant les premiers juges, à la lumière de renseignements nouveaux recueillis sur le fonctionnement de la société Bretagne, la dame C. étend par voie de conclusions sa demande à l'encontre du sieur P. afin d'obtenir sa condamnation pour le tout, en invoquant la fictivité de la société Bretagne.
Par jugement rendu le 11 mai 1973, signifié le 12 juin suivant, le Tribunal de première instance, après avoir ordonné la jonction des instances, fait droit à la demande de la veuve. Retenant la fictivité de la société Bretagne, le tribunal condamne le sieur P. à payer à la dame Veuve C. la somme de 250 000 francs en principal (correspondant aux 25 millions d'anciens francs du solde impayé), assortie des intérêts au taux conventionnel de 8 % depuis le 15 octobre 1959, soit un total liquidé à 460 000 francs. Par la même décision, le tribunal met hors de cause les sieurs M. S.-L. et G., lesquels avaient fait défaut.
Le 11 juillet 1973, le sieur P. interjette appel de ce jugement en intimant toutes les parties assignées en première instance. Devant la Cour d'appel, un premier arrêt de défaut profit-joint est rendu le 12 novembre 1973, à la suite duquel les sieurs M. S.-L. et G. sont réassignés. Le sieur G. persiste à faire défaut, tandis que le sieur M. S.-L. se constitue et conclut le 30 octobre 1974. Par ailleurs, la société civile particulière Bretagne, déclarant avoir toujours son siège social à Oran, intervient volontairement aux débats d'appel par conclusions des 28 décembre 1973 et 9 octobre 1974.
L'appelant principal, le sieur P., articule cinq moyens successifs pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris :
- Une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la dame C., au motif que l'immeuble vendu était un bien successoral indivis comprenant des héritiers mineurs, que le legs dont elle se prévaut n'a pas été délivré et qu'elle ne saurait représenter ses cohéritiers en vertu de l'adage « nul ne plaide par procureur ».
- Au fond, l'extinction de l'obligation par suite d'un événement de force majeure constitué par les troubles et dépossessions survenus en Algérie. Il soutient que la convention sous seing privé avait obligatoirement substitué au paiement en numéraire une dation en paiement d'appartements à construire, sans faculté d'option, et que la dépossession du terrain ayant rendu la construction impossible, l'obligation s'est trouvée éteinte.
- À titre très subsidiaire, la prescription quinquennale des intérêts édictée par l'article 2097 du Code civil monégasque, s'opposant à ce que les intérêts soient alloués depuis l'année 1959.
- Le défaut de qualité de débiteur personnel. Le sieur P. conteste la fictivité de la société Bretagne retenue par les premiers juges, affirmant que la créance ne pouvait être réclamée qu'à la personne morale et reprochant au tribunal de s'être fondé sur une simple identité d'adresses et d'avoir dénaturé le sens de ses correspondances dans lesquelles il n'aurait pris aucun engagement personnel.
- À titre infiniment subsidiaire, l'incompétence du lieu et de la monnaie de paiement, soutenant que tout règlement ne pourrait intervenir que selon les modalités du cahier des charges, c'est-à-dire en l'étude de Maître Seban, notaire à Oran, et en monnaie algérienne.
La société civile Bretagne, intervenante volontaire, s'associe aux deux premiers moyens de l'appelant. Elle s'élève contre l'imputation de fictivité qui lui porte préjudice et sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Marseille, qu'elle a saisi en janvier 1974 d'une action dirigée contre tous les héritiers C. aux fins de voir constater l'extinction de son obligation par force majeure. Subsidiairement, elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la dame C.
Le sieur M. S.-L. conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, soulignant qu'aucune condamnation à titre personnel n'est requise contre lui et qu'il ne figure aux débats qu'en qualité de gérant de la société Bretagne intervenante.
En réponse, la dame Veuve C., intimée, conclut à la confirmation pure et simple du jugement sur le principal et forme un appel incident implicite tendant à la condamnation du sieur P. au paiement d'une somme supplémentaire de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle soutient qu'elle a qualité pour agir seule en tant que légataire de la villa, les autres héritiers ayant été remplis de leurs droits ; que le sieur P. est responsable de la totalité de la dette en raison de la fictivité des sociétés qui ne lui servaient que de couverture ; que la convention permettait un paiement « par tout autre moyen » que la remise d'appartements ; et enfin que les événements politiques d'Algérie ne constituent pas un cas de force majeure libérant le débiteur d'une dette de somme d'argent, la perte éventuelle de l'immeuble devant être supportée par l'acquéreur devenu propriétaire.
Il est précisé en marge de la décision que, postérieurement à l'arrêt commenté, la Cour de Révision a, par arrêt du 23 octobre 1975, déclaré irrecevable le pourvoi formé par la SCI Bretagne et rejeté le pourvoi du sieur P.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions procédurales et des moyens de défense périphériques relatifs au sursis à statuer, à la qualité pour agir du légataire non envoyé en possession, à l'incidence de la force majeure sur une modalité d'exécution substitutive et à la prescription quinquennale des intérêts, la question juridique centrale soumise à la Cour d'appel de Monaco touche au droit des sociétés et à la théorie de la personnalité morale.
Il s'agissait de déterminer à quelles conditions une société civile régulièrement immatriculée peut être qualifiée de fictive à l'occasion d'une opération déterminée, et quels sont les effets juridiques exacts de cette fictivité à l'égard des tiers créanciers : la constatation de la fictivité entraîne-t-elle l'annulation rétroactive des actes conclus par la personne morale apparente, ou autorise-t-elle le créancier à lever le voile social pour imputer directement la responsabilité et la charge des obligations contractuelles à la personne physique, véritable maître de l'affaire, qui a agi sous le couvert de cette société de façade ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel procède à un examen méthodique et séquentiel des six points litigieux, écartant tour à tour les obstacles procéduraux et substantiels avant de consacrer une motivation particulièrement dense à la théorie de la fictivité sociétaire et de réformer partiellement le jugement sur le seul terrain de la prescription des intérêts.
1. Le rejet de la demande de sursis à statuer et la reconnaissance de la qualité pour agir
En premier lieu, la Cour écarte la demande de sursis à statuer présentée par la société Bretagne. Les juges relèvent d'abord que l'intervenante ne fonde sa demande ni sur une exception de litispendance ni sur une exception de connexité, mais invoque le caractère prétendument préjudiciel d'une instance engagée devant le Tribunal de grande instance de Marseille. Analysant la chronologie des faits, la Cour observe que le défaut de paiement remonte à 1959, que les réclamations amiables ont débuté en 1964, et que l'assignation marseillaise n'a été délivrée qu'en janvier 1974, soit dix ans plus tard et postérieurement même aux premières conclusions d'intervention de la société Bretagne devant la Cour d'appel de Monaco (datées du 28 décembre 1973). La juridiction en déduit que cette saisine étrangère est « singulièrement tardive et inspirée d'intentions dilatoires », justifiant son rejet immédiat.
En deuxième lieu, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la dame C. et de la règle « nul ne plaide par procureur », la Cour se livre à une interprétation téléologique des actes successoraux et contractuels. Elle constate que l'exposé préalable (§ III) de la convention conclue avec Sogep-Maroc mentionnait expressément le testament de feu C. léguant l'immeuble à son épouse. Si le recours à la licitation judiciaire a été rendu indispensable par la présence de mineurs empêchant un partage immédiat, rien n'indique que le legs ait excédé la quotité disponible et porté atteinte à la réserve héréditaire. Surtout, la Cour relève l'existence d'attestations par lesquelles les cohéritiers réservataires se sont déclarés remplis de leurs droits. Bien que la rédaction de ces documents soit qualifiée d'imparfaite en raison du manque de connaissances juridiques de leurs auteurs, elle suffit à prémunir l'acquéreur contre toute action en revendication ultérieure. Enfin, quant à l'absence de délivrance formelle du legs, la Cour juge que la sortie matérielle et juridique de la villa du patrimoine successoral par l'effet de la licitation suffit à expliquer qu'une telle formalité n'ait pas eu lieu. La dame C. avait donc pleinement qualité pour agir seule en recouvrement du prix.
2. L'analyse de la nature de l'obligation et la neutralisation de la force majeure
En troisième lieu, la Cour examine le moyen tiré de l'extinction de l'obligation par force majeure. L'analyse se décompose en deux temps, témoignant d'une grande rigueur dans l'interprétation contractuelle.
Dans un premier temps, la Cour donne raison à l'appelant sur la qualification initiale de l'obligation. Elle rejette l'argumentation de la dame C. qui prétendait que la clause prévoyant la remise d'appartements à titre de dation en paiement « ou par tout autre moyen qu'ils jugeront utile » instaurait une obligation alternative laissant subsister le paiement en espèces. Selon la Cour, l'expression « par tout autre moyen » se rapportait exclusivement à l'instrumentum ou à la modalité juridique permettant d'opérer le transfert de propriété des futurs appartements, tandis que l'emploi du verbe impératif « devront remettre... des appartements » démontrait qu'il s'agissait d'une obligation déterminée et non d'une simple faculté de règlement. La Cour note d'ailleurs que ce mécanisme avait été proposé par le sieur P. lui-même et lui était extrêmement favorable, puisqu'il lui évitait de décaisser la majeure partie du prix tout en bénéficiant d'une clause audacieuse de renonciation de la venderesse au dépassement d'enchères entre 45 et 50 millions d'anciens francs.
Dans un second temps, toutefois, la Cour neutralise les conséquences de cette qualification en se fondant sur le comportement postérieur du débiteur, constitutif d'une renonciation non équivoque et d'une reconnaissance de dette. Lors des réclamations formulées en 1965 par le mandataire de la dame C., le sieur P. s'est désolidarisé de la position adoptée en septembre 1964 par le gérant de la société Bretagne qui invoquait l'extinction de la dette. Au contraire, le sieur P. a formellement reconnu sa dette et proposé de la régler par des transferts de créances. La Cour en déduit juridiquement qu'il a renoncé à se prévaloir de l'impossibilité d'exécution en nature et, partant, du jeu de la force majeure, opérant ainsi reconnaissance d'une dette payable en espèces. Dès lors, la jurisprudence française refusant aux événements d'Algérie le caractère de force majeure extinctive des dettes de somme d'argent retrouve son plein empire. La Cour conforte cette solution par le recours à la maxime res perit domino et à l'équité : l'acquéreur, devenu seul propriétaire par l'adjudication, supporte les risques de perte ou de dépossession de la chose, d'autant qu'il est seul habilité à réclamer une indemnisation pour la valeur totale du bien spolié alors même qu'il n'en a acquitté que moins de la moitié du prix.
3. La caractérisation de la fictivité sociétaire et le rattachement de la dette au maître de l'affaire
En quatrième lieu, la Cour aborde le cœur du litige : la détermination du véritable débiteur. Après avoir validé sur le plan procédural l'extension en cours de première instance de la demande initiale (passant d'une réclamation limitée à la part virile à une réclamation pour le tout) au motif qu'elle résultait d'éléments nouveaux découverts pendant les débats et discutés contradictoirement, la Cour s'attache à démontrer la fictivité de la société civile Bretagne.
Pour ce faire, la juridiction d'appel mobilise la méthode du faisceau d'indices, accumulant les circonstances de fait qui révèlent l'absence totale d'autonomie de la personne morale :
- L'enchevêtrement des structures et l'unicité de domiciliation : Toutes les sociétés impliquées (Sogep à Oran, Bretagne, Résidence, Soari) ont leur siège social à la même adresse à Oran et se trouvent sous le contrôle et à la disposition exclusive du sieur P. pour ses opérations immobilières.
- L'instrumentalisation chronologique : La société Bretagne a été créée le 8 octobre 1959 dans le seul but d'être substituée le jour même à la