Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1975, n° 25754
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1975, n° 25754 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais, H. S., est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour des faits de fausses déclarations d'état civil et de vols, prévus par les articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 et par les articles 309 et 325 du Code pénal. Par jugement du 2 juin 1975, le tribunal le condamne à un an d'emprisonnement et à 2 000 francs d'amende. Il se déclare toutefois incompétent pour connaître d'un vol commis par prévenu en janvier 1975 sur le territoire français, au préjudice de Mlle F. M., de nationalité française, au motif qu'aucune plainte n'avait été déposée par cette dernière.
Selon les constatations de la cour, ce vol portait sur un chéquier et un relevé d'identité bancaire, objets retrouvés en la possession du prévenu en Principauté. Le Ministère public et le prévenu interjettent appel les 6 et 10 juin 1975. Le parquet soutient qu'une plainte a été déposée le 19 janvier 1975 au commissariat de police de Lille par P. M., frère de la victime, et que les procureurs de la République de Lille et de Nice ont transmis aux autorités monégasques des procès-verbaux relatifs à ce vol, en demandant que le tribunal se déclare compétent.
Le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés et sollicite une peine moindre, tout en concluant à la confirmation de l'incompétence retenue en première instance pour le vol commis au préjudice de Mlle M.
Le passage des attendus introduisant l'énoncé des éléments de l'information est omis dans le texte fourni (« .. .. .. ») ; il n'est donc pas possible d'en restituer le contenu.
Question de droit
La question posée à la cour était de savoir si un tribunal monégasque peut connaître d'un délit commis hors de la Principauté par un étranger au préjudice d'un autre étranger, lorsque la poursuite est subordonnée à la réunion de conditions de recevabilité tenant à l'initiative de la partie lésée ou à une dénonciation émanant des autorités étrangères. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la plainte déposée par un proche de la victime auprès d'un commissariat étranger, combinée à la transmission de procès-verbaux par les parquets étrangers, satisfait aux exigences posées par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale.
Un second point, à caractère secondaire, portait sur la peine, la cour étant appelée à se prononcer sur la légalité et l'opportunité de la sanction prononcée en première instance.
Solution et dispositif
La cour d'appel réforme le jugement sur la compétence et confirme pour le surplus. Elle retient que les conditions de l'article 6, second alinéa, applicable par renvoi de l'article 8, sont en l'espèce réunies.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« En la forme, reçoit les app