Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1975, n° 25758
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1975, n° 25758 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans deux opérations successives de vente de véhicules automobiles d'occasion conclues entre un acquéreur profane et un professionnel de l'automobile. Le 23 janvier 1973, la dame G. acquiert auprès de la société anonyme monégasque (S.A.M.) Palais de l'Automobile, dont le sieur P. est l'administrateur, un véhicule d'occasion de marque Austin, mis en circulation en 1971, moyennant le prix de 10 000 francs.
Ce premier véhicule présente rapidement de graves dysfonctionnements. Alors qu'elle circule à Menton peu après cette acquisition, l'acheteuse subit une panne caractérisée par une surchauffe importante du moteur. Elle sollicite l'aide d'un tiers, le sieur H. S., demeurant à Menton, qui tente gracieusement de la dépanner mais lui conseille, devant l'ampleur de l'avarie, de ramener immédiatement la voiture auprès du garage vendeur. Craignant une nouvelle immobilisation en cours de route, le sieur H. S. accompagne la dame G. jusque dans les locaux de la S.A.M. Palais de l'Automobile.
Sur place, le sieur P. reconnaît que le véhicule Austin ne fonctionne pas correctement. Afin de résoudre la difficulté née de cette première vente défectueuse, le garagiste propose à sa cliente un échange avec un autre véhicule d'occasion, une voiture de marque Ford Capri 2300 (13 CV), équipée d'une boîte de vitesses automatique. Pour convaincre l'acheteuse, le sieur P. lui présente ce véhicule comme étant sa voiture personnelle, acquise en première main, de la même année de mise en circulation que l'Austin (soit 1971) et totalisant 19 000 kilomètres réels.
La transaction se matérialise le 3 avril 1973. Selon les affirmations de l'acheteuse, confirmées par le témoin H. S. présent lors de la négociation, la vente initiale de l'Austin est purement et simplement annulée d'un commun accord (ce qui équivaut à une reprise au prix d'achat initial de 10 000 francs), le prix de la Ford Capri est fixé à 13 000 francs, et une soulte de 3 000 francs demeure à la charge de l'acquéreuse. Pour formaliser l'accord, le sieur P. fait signer à la dame G. un imprimé de bon de commande laissé en blanc, en l'invitant à se rendre rapidement auprès d'un organisme de financement pour régler le complément de prix. Le 5 avril 1973, la dame G. souscrit effectivement auprès de la Compagnie Cogenec un contrat de crédit de 5 000 francs mentionnant un prix de vente total de 13 000 francs pour la Ford Capri. Peu après la livraison, l'établissement vendeur procède au changement des pneumatiques du véhicule.
Cependant, les versions des parties divergent radicalement quant à la teneur de l'acte écrit du 3 avril 1973. Le bon de commande, rempli de la main du sieur P. sur le document préalablement signé par la cliente, stipule une reprise du véhicule Austin au prix de 8 960 francs (et non 10 000 francs), outre le paiement de la soulte non contestée de 3 000 francs, ce qui ramènerait le prix facial de la Ford Capri à 11 960 francs.
Plus grave encore, la dame G. découvre postérieurement à la vente que les caractéristiques essentielles du véhicule Ford Capri ne correspondent nullement aux déclarations du vendeur. D'une part, la voiture n'a pas été immatriculée en 1971, mais a été mise en circulation en juin 1970. D'autre part, il ne s'agit aucunement d'un véhicule de première main appartenant personnellement au garagiste depuis l'origine : la voiture avait été acquise initialement par un tiers, le sieur R. G., qui ne l'avait revendue au sieur P. qu'en mars 1972. En outre, le véhicule avait subi un accident grave au cours de l'année 1972, et les pneumatiques installés, présentés comme neufs, ne permettaient qu'un faible usage. Par ailleurs, la valeur vénale réelle du véhicule à la cote officielle (cours moyen de l'Argus) lors de la transaction du 3 avril 1973 ne s'élevait qu'à 7 500 francs, montant porté à 9 700 francs en y incluant la plus-value de 2 200 francs afférente à la boîte de vitesses automatique.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que son consentement a été surpris par des manœuvres dolosives, la dame G. (assistée de son époux, formant ensemble les époux G.-M.) assigne le sieur P. et la S.A.M. Palais de l'Automobile devant le Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement de l'article 971 du Code civil monégasque.
Aux termes de leur exploit introductif d'instance, les demandeurs sollicitent :
- le prononcé de la nullité de la vente du véhicule Ford Capri pour cause de dol, en invoquant tant la réticence dolosive du vendeur quant à l'accident grave survenu en 1972 que ses affirmations mensongères relatives à l'année de mise en circulation (1971 au lieu de 1970) et à la qualité de véhicule personnel de première main ;
- la restitution du prix de vente réel, soit la somme de 13 000 francs ;
- le remboursement des frais annexes (frais d'agios liés au crédit et frais de mutation administrative) exposés à l'occasion de l'acquisition ;
- la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, demande également soutenue par le grief tiré de la fourniture de pneumatiques usagés vendus comme neufs.
En défense, la S.A.M. Palais de l'Automobile et le sieur P. concluent au rejet de l'action en nullité et forment une demande reconventionnelle articulée autour de trois postes :
- le paiement d'une somme de 1 616,50 francs correspondant au montant de diverses réparations effectuées pour le compte des époux G.-M. ;
- le versement d'une indemnité mensuelle de 120 francs au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux à compter du 1er août 1973 ;
- l'allocation d'une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par un jugement rendu le 25 avril 1974, le Tribunal de première instance de Monaco opère une scission dans le traitement du litige :
- Sur la validité du contrat, le tribunal déboute les époux G.-M. de leur action en nullité de la vente de la voiture Ford Capri, au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils invoquent.
- Pour le surplus, employant la formule « avant dire droit au fond, pour le surplus, toutes demandes et moyens des parties demeurant à cet égard réservés », la juridiction du premier degré requalifie la demande indemnitaire des acheteurs en une action en responsabilité contractuelle fondée sur la livraison de pneumatiques usagés ou en mauvais état. Tant sur cette demande que sur la demande reconventionnelle des garagistes, le tribunal désigne un expert judiciaire avec pour mission de vérifier le degré d'usure, les caractéristiques et les normes des pneumatiques litigieux.
Les époux G.-M. interjettent appel principal de ce jugement, mais limitent formellement leur recours au chef du dispositif les ayant déboutés de leur action en nullité, tout en demandant acte de leurs réserves d'appeler ultérieurement du chef ayant ordonné l'expertise. Au soutien de leur appel, ils produisent une pièce nouvelle, non soumise aux premiers juges : l'attestation rédigée sous forme de lettre par le sieur H. S., témoin direct des négociations du 3 avril 1973 et de la signature du bon de commande en blanc. Ils reprennent l'intégralité de leurs demandes initiales (nullité, restitution de 13 000 francs, remboursement de 1 319,68 francs de frais d'agios et de mutation, et 3 000 francs de dommages-intérêts).
En réplique, les intimés (le sieur P. et le Palais de l'Automobile) soulèvent, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement : les époux G.-M. ayant assisté aux opérations d'expertise sans formuler la moindre réserve dès leur ouverture, ils auraient acquiescé à l'intégralité du jugement entrepris, rendant leur appel irrecevable. À titre subsidiaire au fond, ils concluent à la confirmation du rejet de l'action en nullité. Enfin, se portant appelants incidents, ils demandent à la Cour de faire droit immédiatement à l'intégralité de leur demande reconventionnelle.
Les époux G.-M. opposent alors une fin de non-recevoir strictement symétrique à l'encontre de l'appel incident : ils soutiennent qu'en participant eux-mêmes sans réserve aux opérations d'expertise ordonnées avant dire droit, le sieur P. et la société intimée ont acquiescé à ce chef du jugement et ne sont plus recevables à critiquer le différé de jugement affectant leur demande reconventionnelle.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 21 octobre 1975 se trouve au carrefour de difficultés procédurales et substantielles majeures, qui peuvent être synthétisées autour de trois questions de droit distinctes :
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Sur le terrain de la procédure civile (recevabilité des appels et acquiescement) : La participation sans réserve des parties à une mesure d'expertise ordonnée avant dire droit sur un chef spécifique du litige emporte-t-elle acquiescement implicite aux autres chefs du dispositif du même jugement qui tranchent une partie du principal (le rejet de la nullité) ou qui sursoient implicitement à statuer sur des demandes reconventionnelles étrangères à la mesure d'instruction ?
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Sur le terrain du droit de la preuve : Un acquéreur non-commerçant, agissant contre des vendeurs commerçants, est-il recevable à prouver par tous moyens — notamment par témoignages et présomptions — contre et outre le contenu d'un acte sous seing privé (un bon de commande) afin d'établir l'existence d'un blanc-seing et la fausseté du prix qui y a été ultérieurement inscrit par le professionnel ?
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Sur le terrain du droit des obligations (vices du consentement et effets de la nullité) : Les affirmations mensongères d'un garagiste professionnel portant sur l'année de mise en circulation d'un véhicule d'occasion et sur sa qualité de voiture personnelle de première main constituent-elles un dol déterminant du consentement de l'acheteur (au sens de l'article 971 du Code civil), et quelles sont les conséquences de l'anéantissement rétroactif du contrat sur les demandes indemnitaires réciproques (jouissance du bien par l'acheteur et frais de gardiennage réclamés par le vendeur) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré en deux grandes parties répondant respectivement à l'appel principal des acheteurs et à l'appel incident des vendeurs.
1. L'examen de l'appel principal des époux G.-M.
a) La recevabilité de l'appel limité au rejet de la nullité.
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, la Cour pose en principe que « lorsque les deux chefs du dispositif d'un jugement sont distincts et indépendants l'un de l'autre, l'acquiescement donné à l'un d'eux n'enlève pas la possibilité de recourir contre l'autre ». En l'espèce, le jugement du 25 avril 1974 comportait deux dispositions autonomes : d'une part, le rejet définitif de l'action en nullité de la vente pour dol ; d'autre part, l'organisation d'une expertise technique portant exclusivement sur l'état des pneumatiques au soutien d'une action en responsabilité. Sans même avoir à vérifier si l'assistance aux opérations d'expertise valait acquiescement au chef avant dire droit, les juges d'appel constatent l'indépendance radicale des deux chefs et déclarent l'appel principal recevable.
b) La caractérisation matérielle des manœuvres dolosives.
Analysant les griefs articulés au titre du dol, la Cour procède à un tri rigoureux sous l'angle de la charge de la preuve.
- Elle écarte d'abord le grief de réticence dolosive relatif à l'accident grave survenu en 1972. La Cour relève qu'il s'agit d'un « fait négatif » (le silence gardé par le vendeur) que l'attestation du témoin S. ne mentionne pas, tandis que trois employés du garage (les sieurs V., C. et J.) attestent avoir informé l'acheteuse de cet accident avant la vente. Le doute profitant au défendeur à l'action en nullité, cet élément est rejeté.
- En revanche, la Cour retient les mensonges positifs du sieur P. Grâce à l'attestation nouvelle du sieur S., jugée « très précise sur ces points », il est établi que le vendeur a faussement affirmé que la Ford Capri datait de 1971 (alors qu'elle a été mise en circulation en juin 1970) et qu'il s'agissait de sa voiture personnelle de première main (alors qu'il ne l'avait acquise d'un sieur R. G. qu'en mars 1972). Face à ces éléments, le garagiste garde le silence sur la question de la première main et se contente d'alléguer, sans l'établir, avoir remis la carte grise avant la vente. La matérialité des mensonges est donc acquise. Toutefois, la Cour rappelle l'exigence légale : ces mensonges ne constituent un dol vice du consentement que s'il est prouvé qu'à leur défaut, l'autre partie n'aurait pas contracté. Or, pour apprécier ce caractère déterminant, il est indispensable de fixer préalablement le véritable prix de vente, élément essentiel du contrat pris en considération par l'acheteur.
c) La détermination du prix de vente par la liberté de la preuve commerciale.
Pour trancher le conflit entre le prix figurant sur le bon de commande rempli par le vendeur (11 960 francs via une reprise à 8 960 francs) et le prix réel allégué par l'acheteuse (13 000 francs via une reprise à 10 000 francs), la Cour mobilise les règles probatoires du droit commercial. Les intimés ayant été assignés en leur qualité de commerçants, « en matière commerciale, tous les modes de preuve sont admissibles ». La Cour en déduit explicitement que la remise d'un blanc-seing peut être prouvée par témoins ou par présomptions, et qu'il est permis de prouver contre et outre le contenu aux actes écrits.
Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des présomptions du fait de l'homme et des témoignages, la Cour retient le prix de 13 000 francs sur le fondement d'un faisceau d'indices convergents :
- L'invraisemblance économique de la thèse du vendeur : une reprise de l'Austin à 8 960 francs supposerait une dépréciation de plus de 10 % en moins de trois mois sans accident, alors que le véhicule a été repris uniquement parce qu'il était en panne dès l'origine.
- Le comportement contemporain des faits de l'acheteuse : dès le 5 avril 1973 (deux jours après le bon de commande, en période non suspecte), la dame G. a déclaré un prix d'achat de 13 000 francs à l'organisme de crédit Cogenec, alors même qu'un prix de 11 960 francs lui aurait ouvert exactement les mêmes droits au prêt de 5 000 francs sollicité.
- La concordance de ces présomptions avec le témoignage direct du sieur S., qui atteste tant de l'accord verbal sur le prix de 13 000 francs que de la signature de l'imprimé en blanc.
d) Le caractère déterminant du dol et le prononcé de la nullité.
Une fois le prix réel de 13 000 francs rétabli, la Cour le confronte à la valeur vénale objective du véhicule. La cote Argus du modèle s'élevant à 7 500 francs, majorée de 2 200 francs pour la boîte automatique, la valeur réelle plafonnait à 9 700 francs. L'acheteuse a donc consenti un surprix de 3 300 francs, soit un supplément de plus de 30 % au-dessus de la valeur du marché.
Pour la Cour, un tel écart financier ne s'explique que par la croyance erronée, provoquée par les mensonges du vendeur, que la voiture était plus récente d'un an (ce qui influe directement sur le cours moyen de l'occasion) et qu'elle appartenait depuis l'origine à un professionnel de l'automobile disposant des compétences techniques et des moyens matériels pour assurer un entretien parfait de son propre véhicule neuf. Le dol principal étant ainsi pleinement caractérisé, la nullité de la vente est prononcée aux torts des vendeurs, entraînant l'obligation de restituer le prix (13 000 francs) et de rembourser les frais d'agios et de mutation (1 319,68 francs).
e) Le rejet des dommages-intérêts par le jeu d'une compensation équitable.
Statuant sur la demande de 3 000 francs de dommages-intérêts, la Cour estime que les acheteurs ne justifient d'aucun préjudice consécutif à l'annulation autre que la contrainte d'avoir dû agir en justice face à la résistance injustifiée des vendeurs. Toutefois, les magistrats opèrent une compensation directe entre ce préjudice procédural et l'avantage économique que les époux G.-M. ont retiré de l'utilisation gratuite, pendant plusieurs mois, d'un véhicule qui se trouvait en bon état de marche.
2. L'examen de l'appel incident du sieur P. et du Palais de l'Automobile
a) La qualification du jugement en sursis à statuer implicite et la recevabilité de l'appel incident.
Examinant le sort réservé par les premiers juges à la demande reconventionnelle des garagistes (réparations, gardiennage, procédure abusive), la Cour constate que l'expertise ordonnée sur les seuls pneumatiques était totalement inopérante pour trancher ces prétentions. En réservant l'ensemble des demandes au fond dans l'attente du rapport d'expertise, le Tribunal a en réalité prononcé un « sursis implicite à statuer » sur la demande reconventionnelle. Or, en droit procédural monégasque, les décisions de sursis à statuer sont immédiatement susceptibles d'appel. Ce chef de décision étant indépendant de la mesure d'expertise elle-même, la participation sans réserve des garagistes aux opérations de l'expert ne valait pas acquiescement au sursis à statuer : l'appel incident est donc déclaré recevable.
b) Le règlement au fond des frais de gardiennage par voie d'évocation.
Sur la demande de frais de gardiennage (120 francs par mois depuis le 1er août 1973), la Cour tire les conséquences logiques et rigoureuses de l'effet rétroactif de la nullité qu'elle vient de prononcer. Par l'effet de l'annulation, le contrat de vente est réputé n'avoir jamais existé ; les vendeurs « sont censés n'avoir jamais perdu la propriété de la voiture litigieuse ». Nul ne pouvant facturer à autrui des frais de garde pour la conservation de sa propre chose, la Cour fait usage de sa faculté d'évocation pour trancher immédiatement ce point et débouter définitivement les intimés de ce chef de demande.
c) La confirmation du sursis à statuer pour le surplus.
En revanche, concernant le paiement des factures de réparations (1 616,50 francs) et les dommages-intérêts pour procédure abusive (1 000 francs), la Cour constate que le dossier n'est pas en état d'être