Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1976, n° 25816
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1976, n° 25816 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige concerne la garde d'une mineure, F., issue du mariage de R. et de la dame D. Par un arrêt du 6 janvier 1976, la Cour a condamné R. du chef de bigamie. Elle a déclaré le mariage putatif à l'égard de la dame D. et de sa fille. Elle n'a toutefois pas statué sur la garde de l'enfant, aucune demande n'ayant été formée sur ce point.
Par ordonnance du 11 mai 1976, le Juge Tutélaire a confié la garde de la mineure à la dame D. Le Procureur Général a interjeté appel de cette ordonnance. L'appelant précise, verbalement, que son recours ne vise pas la mesure elle-même, qu'il tient pour conforme à l'intérêt de l'enfant. Il conteste uniquement la compétence du Juge Tutélaire pour statuer directement sur le droit de garde. Selon lui, cette compétence ne peut porter que sur la modification d'un droit antérieurement attribué, et seulement en présence d'un fait nouveau au sens de l'article 831 § 1er du Code de procédure civile, tel qu'il résulte de la loi n° 894 du 14 juillet 1970. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties devant la juridiction de droit commun compétente.
L'intimée soulève, d'abord, l'irrecevabilité de l'appel, le Procureur Général n'ayant pas été partie à l'instance introduite par la requête. Elle soutient, ensuite, que la mesure entre dans le champ très large de la compétence du Juge Tutélaire, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
En premier lieu, le Procureur Général, qui n'était pas partie à l'instance ouverte par la requête, peut-il interjeter appel d'une ordonnance du Juge Tutélaire rendue en matière de garde d'enfant mineur ? Il s'agit de déterminer si l'article 844 du Code de procédure civile lui ouvre ce droit.
En second lieu, le Juge Tutélaire est-il compétent pour fixer directement le droit de garde d'un mineur lorsqu'aucune décision antérieure n'a statué sur ce point, et que l'article 831 du Code de procédure civile, qui institue une compétence exclusive dans certains cas, ne vise pas expressément cette hypothèse ? La question engage l'articulation entre l'article 831, qui organise la compétence exclusive, et l'article 830, premier alinéa, qui fonde une compétence plus générale.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que, « indépendamment de la vocation générale du Ministère Public à intervenir dans les affaires concernant les mineurs ou incapables », l'article 844 ouvre le droit d'appel aux « personnes visées aux articles 836 et 838 ». Or, dans ces deux articles, le Procureur Général est mentionné comme devant recevoir avis de l'ordonnance notifiée à d'autres personnes. Il est donc visé « au sens de l'article 844 ». Son appel est déclaré recevable. Le raisonnement repose sur une lecture textuelle, qui établit le droit d'appel par renvoi, sans fonder la solution sur la seule mission générale du ministère public.
Sur la compétence, la Cour relève que le Juge Tutélaire s'est fondé sur l'article 831-1° pour modifier le droit de garde résultant de la conservation par R. de sa puissance paternelle, en invoquant un fait nouveau. Elle constate que ce fondement ne peut être retenu. La modification prévue à l'article 831-1° suppose que le fait nouveau soit survenu depuis la dernière décision relative à la garde, or aucune décision de ce type n'était intervenue. La Cour relève toutefois que le Juge Tutélaire avait visé, dans les motifs de son ordonnance, les articles 830 et 831. Elle juge que, « s'il n'était pas compétent en vertu du second de ces articles, il pouvait l'être par l'effet du premier ».
La Cour précise la portée respective des deux textes. L'article 831 institue une compétence exclusive dans divers cas, notamment, selon son § 1er, la modification du droit de garde à l'occasion d'une instance en divorce ou en séparation de corps, en cours ou terminée. L'article 830 prévoit une compétence qui, sans être exclusive, a un effet général. Elle permet de prendre les mesures que requiert la protection des mineurs, le juge pouvant même se saisir d'office dans ces matières. La Cour en déduit que les cas de compétence exclusive ne sauraient être interprétés extensivement, mais qu'il est « conforme à la volonté de la loi et à l'intérêt pratique des personnes qu'elle a pour but de protéger » de recon