Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 1977, n° 25866
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 1977, n° 25866 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le sieur L. a été élu délégué du personnel le 14 février 1977. La régularité de cette élection était contestée par l'employeur, la société Loews Hôtel. Le 25 mars 1977, l'employeur a sollicité de l'Inspecteur du travail la réunion de la Commission de licenciement et, le même jour, a notifié à L. une mise à pied immédiate pour divers motifs (non précisés dans la décision). La Commission instituée par la loi n° 459 s'est réunie le 7 avril 1977 et a refusé l'autorisation de licenciement. L'employeur n'a pas pour autant rapporté la mise à pied.
Le Juge de Paix avait, le 9 mars 1977, reconnu la régularité de l'élection. Cette décision faisait l'objet d'un pourvoi de l'employeur, non suspensif, porté devant la Cour de Révision. Par ailleurs, l'employeur avait saisi le Tribunal du Travail d'une action en résolution judiciaire du contrat de travail, pendante à la date de l'ordonnance attaquée.
Saisi en référé, le juge des référés s'est déclaré incompétent, par ordonnance du 4 mai 1977, pour mettre fin à la mise à pied et ordonner la réintégration de L. sous astreinte. Il a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité de délégué du personnel. L. a interjeté appel. Il soutenait que le pourvoi non suspensif ne constituait pas une contestation sérieuse, que la protection d'ancien délégué pendant six mois lui était acquise, et que le refus de réintégration constituait une voie de fait. Il invoquait en outre une ordonnance de référé monégasque du 23 janvier 1976 ainsi que des décisions françaises. La société Loews Hôtel concluait à la confirmation, en soutenant notamment que la contestation portait à la fois sur la validité de l'élection et sur la réalité même de l'emploi, et que l'article 16, sixième alinéa, de la loi n° 459 réservait expressément le recours aux juridictions compétentes.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge des référés monégasque est compétent pour ordonner la réintégration d'un délégué du personnel dont la mise à pied n'a pas été annulée malgré un refus d'autorisation de licenciement. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si l'existence d'une contestation sérieuse, notamment tirée d'une procédure pendante devant une autre juridiction, fait obstacle à l'exercice de cette compétence, et si le maintien de la mise à pied constitue une voie de fait au sens du droit monégasque.
Solution et dispositif
La Cour reconnaît d'abord une différence sensible entre les régimes de compétence du référé français et monégasque. En France, la compétence du juge des référés est essentiellement rattachée à l'urgence, l'article 73 du Code de procédure civile (décret du 9 septembre 1971) l'étendant à « toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé ». À Monaco, l'article 419 du Code de procédure civile prescrit uniquement que « les ordonnances de référés ne feront aucun préjudice au principal », ce qui impose une vigilance particulière quant à l'incidence de l'ordonnance sur la décision au fond.
La Cour admet ensuite la compétence de principe du juge des référés en matière d'atteintes aux mesures de protection des délégués du personnel, en relevant qu'un précédent du 23 janvier 1976 avait été rendu dans ce sens. Elle précise toutefois que cette compétence doit être appréciée dans chaque cas, au regard du caractère sérieux ou non de la contestation, du préjudice qui pourrait en résulter pour le principal et de la voie de fait alléguée.
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