Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 1978, n° 25878
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 1978, n° 25878 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 10 janvier 1978, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné deux prévenus, A. G. pour vol et R. G. pour tentative de vol, à quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs. Le tribunal a en outre décerné contre A. G., alors en liberté provisoire, un mandat d'arrêt, à l'exécution duquel l'intéressé s'est soustrait. Il a également alloué des dommages-intérêts aux parties civiles, ordonné des restitutions et mis les frais à la charge des prévenus, avec distraction au profit des avocats-défenseurs des parties civiles.
Trois appels ont été formés. Le 19 janvier 1978, Maître Sbarrato, avocat, a interjeté appel pour le compte d'A. G., alors en fuite. Le 23 janvier, R. G. a relevé appel à son tour, puis le 25 janvier le ministère public a formé appel.
A. G. ne comparaissant pas à l'audience, la cour a décidé de statuer par défaut à son encontre. Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé pour A. G. en fuite. Par voie de conséquence, il a demandé l'irrecevabilité de son propre appel ainsi que de celui de R. G., formés selon lui après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 406 du Code de procédure pénale. Le conseil de A. G. a conclu dans le même sens.
La cour était donc saisie de deux questions : celle de la recevabilité d'un appel interjeté par un avocat au nom d'un prévenu en fuite, et celle de la recevabilité des appels incidents formés après le délai légal.
Question de droit
La question posée était la suivante : un prévenu qui s'est soustrait à l'exécution d'un mandat de justice peut-il, par l'intermédiaire de son avocat, interjeter appel de la décision rendue dans la procédure à l'occasion de laquelle ce mandat a été décerné ?
Corrélativement se posait la question des appels incidents : l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne-t-elle celle des appels formés ultérieurement, lorsque ceux-ci l'ont été hors du délai de dix jours prévu par l'article 406 du Code de procédure pénale ?
Solution et dispositif
La cour a d'abord posé un principe général, rédigé comme suit :
« Il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui et qui s'est dérobé à son exécution n'est pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel de la décision intervenue dans les poursuites à l'occasion desquelles a été décerné le mandat de justice susvisé. »
Appliquant ce principe, elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître Sbarrato pour le compte de G. Elle a ensuite jugé que « l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle des appels formés après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 406 du Code de procédure pénale ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevables les appels interjetés par G., G. et le Ministère public. »
La cour a donc écarté l'ensemble des recours, y compris celui du ministère public, dont la recevabilité avait été mise en cause par voie de conséquence.
Portée et enseignement pratique
1. La règle de la fuite comme limite au droit de représentation. La décision établit que la qualité de prévenu en fuite prive celui-ci du droit de se faire représenter par un avocat pour relever appel. Le fondement retenu est exclusivement celui des « principes généraux » du Code de procédure pénale, sans référence à un texte précis. Cette formulation invite à s'interroger sur la nature de la règle : il s'agit d'une construction prétorienne tirée de l'économie générale de la procédure, et non d'une disposition expresse. La décision ne précise pas davantage la portée temporelle de la règle ni les hypothèses limites (par exemple, la situation d'un prévenu qui se soustrait à l'exécution du mandat après av