Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 1979, n° 25885
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 1979, n° 25885 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du règlement d'une succession internationale impliquant des structures sociétaires et fiduciaires étrangères. Le point de départ factuel réside dans le décès, survenu à Monaco le 5 mars 1974, de Monsieur D. R. Ce dernier laissait pour lui succéder différents ayants droit institués par un testament établi à Lugano (Suisse) le 17 novembre 1972, rédigé selon les formes de la loi anglaise. Aux termes de ces dispositions testamentaires, le défunt léguait à son épouse, Madame D. W., l'intégralité des biens mobiliers garnissant son appartement au jour de son décès. S'agissant du surplus de son patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, le testateur en avait réparti la dévolution à concurrence de 60 % au profit de son épouse, Madame D. W., de 30 % au profit de son fils, Monsieur R. R., issu d'une première union avec Madame K. D. (prédécédée), et enfin de 10 % au profit d'un ami, Monsieur D., exerçant la profession de solicitor en Grande-Bretagne.
Faisant valoir sa qualité d'héritier réservataire, le fils du défunt, Monsieur R. R., a entrepris des démarches conservatoires rapides afin de préserver ses droits dans la masse successorale. Dès le 5 avril 1974, il a sollicité et obtenu l'apposition de scellés sur l'appartement situé au numéro 24, bloc C, au 8e étage d'un immeuble sis en Principauté de Monaco, appartement loué par Madame W. et renfermant les biens mobiliers qui lui avaient été légués. Par un jugement rendu le 23 août 1974, Madame N. S. a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu D. R., avec pour mission spécifique de faire procéder à la levée des scellés ainsi qu'à l'inventaire exhaustif des biens mobiliers et immobiliers composant le patrimoine du défunt.
En exécution de ce mandat judiciaire, il a été procédé à l'inventaire des biens le 12 décembre 1974. Dans le prolongement de ces opérations, Madame S. a remis l'ensemble des documents, papiers personnels et correspondances ayant appartenu au de cujus à Maître Rey, notaire à Monaco, aux fins d'inventaire. Les opérations notariées se poursuivaient encore à la date du 18 octobre 1976 lorsqu'est survenu un incident majeur entravant leur achèvement. Il a en effet été fait état d'une missive datée du 7 février 1976, adressée à l'officier ministériel par un dénommé Monsieur G. O., domicilié à Vaduz (Liechtenstein). Se présentant comme le propriétaire exclusif d'une entité dénommée Steward International Trust Reg, enregistrée à Vaduz, Monsieur O. notifiait son opposition formelle à tout examen des documents relatifs audit trust qui se trouvaient dans la résidence monégasque de feu D. R. Pour appuyer cette interdiction, Monsieur O. menaçait directement le notaire, le tenant pour personnellement responsable d'une éventuelle violation du secret professionnel à l'égard tant du trust lui-même que de son administrateur et de ses membres, dans l'hypothèse où il serait passé outre à son opposition.
Cette intervention s'inscrivait dans un contexte factuel plus ancien, remontant à la création même de l'entité liechtensteinoise. Il ressort des éléments du dossier qu'après une consultation juridique fournie par Monsieur O. le 26 novembre 1969, instruisant Monsieur D. R. de la marche à suivre pour constituer une société au Liechtenstein, le défunt avait donné l'ordre à sa banque, la Société de Banque Suisse à Zurich, le 4 février 1970, de virer la somme de 20 000 francs suisses en faveur du Steward International Trust alors en voie de fondation à Vaduz, somme correspondant à la libération intégrale du capital social. L'acte de fondation fut signé et enregistré le 6 février 1970, désignant Messieurs D. et D. R. comme administrateurs avec droit de signature individuelle, et Monsieur O. avec un droit de signature simplement collective, tout en lui confiant la représentation légale de l'entité. Le même jour, Monsieur O. souscrivait un acte de cession en blanc (blankozession), accepté par Monsieur D. R. par lettre du 10 février 1970. Postérieurement à cette constitution, le 11 mars 1970, feu D. R. avait acquis une villa à Cervo (Italie) au nom de cette société, tout en réglant le prix au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel ouvert auprès de la Société de Banque Suisse à Zurich, s'y installant, y faisant poser une ligne téléphonique à son nom et souscrivant une assurance immobilière en qualité de propriétaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confronté à l'opposition formelle de Monsieur G. O., Maître Rey a suspendu ses opérations d'inventaire et a saisi de la difficulté le Président du Tribunal de première instance de Monaco. Par une ordonnance rendue le 20 octobre 1976, ce magistrat a relevé que le Steward International Trust Reg, en tant que personne morale, pouvait détenir des intérêts propres distincts de ceux des personnes physiques le composant, parmi lesquelles figurait le de cujus qui n'en était apparemment pas le membre unique. Sursoyant à statuer sur la difficulté d'inventaire, le Président a ordonné la mise en cause dudit trust à la diligence de Monsieur R. R.
Délaissant la simple mise en cause de la personne morale, Monsieur R. R. a pris l'initiative, par un exploit introductif d'instance en date du 20 janvier 1977, d'assigner directement devant le Tribunal de première instance quatre défendeurs : Monsieur G. O., Madame D. W., Monsieur D. et Madame N. S. ès qualités. L'objet de cette assignation tendait à faire dire et juger que Monsieur O. ne pouvait se prétendre propriétaire du Steward International Trust, que la preuve était rapportée que son père avait réalisé des opérations personnelles par l'intermédiaire de cette structure, et qu'en conséquence, les opérations d'inventaire pendantes en l'étude de Maître Rey devaient inclure l'examen détaillé des dossiers rubriqués au nom dudit trust.
Par un jugement en date du 30 juin 1977, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent ratione loci et a débouté Monsieur R. R. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour décliner leur compétence territoriale, les premiers juges ont estimé que l'action, analysée sous un prisme strictement juridique, était exclusivement dirigée contre Monsieur O. Selon le tribunal, la présence à l'instance de Madame W., de Monsieur D. et de Madame S. n'avait d'autre finalité que de leur rendre opposable une procédure dans le cadre de laquelle le demandeur ne formulait aucune conclusion à leur encontre. Constatant que Monsieur O. était domicilié à Vaduz, le tribunal a jugé qu'aucune disposition du Code de procédure civile monégasque n'autorisait un plaideur à attraire à Monaco une partie domiciliée à l'étranger aux seules fins de faire déterminer par les juridictions de la Principauté si ce défendeur pouvait ou non se prévaloir de la qualité de propriétaire d'une société étrangère.
Monsieur R. R. a régulièrement interjeté appel de cette décision. Au soutien de son recours visant à l'infirmation du chef d'incompétence, l'appelant a invoqué la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Il a fait valoir que ces textes attribuent compétence aux juridictions monégasques, d'une part, en présence d'une pluralité de défendeurs lorsque l'un d'eux au moins est domicilié en Principauté, et d'autre part, lorsque l'action est relative à une succession ouverte à Monaco. À cet égard, il a souligné que Madame W. n'avait jamais contesté être domiciliée à Monaco et qu'un arrêt de la Cour d'appel du 28 juin 1977 (devenu irrévocable suite au rejet d'un pourvoi par la Cour de Révision le 27 avril 1978, lui-même suivi d'une ordonnance de référé du 26 mai 1978 confiant les pièces à Madame S.) avait consacré la domiciliation monégasque du défunt lors de son décès, fixant ainsi l'ouverture de la succession en Principauté.
Sur le fond, reprochant aux premiers juges leur silence sur les questions substantielles posées par son assignation, Monsieur R. R. a contesté toute propriété de Monsieur O. sur le trust. Il a soutenu que le rôle de ce dernier s'était borné à celui d'un administrateur prête-nom résidant au Liechtenstein, requis par la loi locale pour la fondation de l'entité et dépourvu de surcroît du pouvoir de signature individuelle (contrairement au défunt et à Monsieur D.). L'appelant a mis en exergue l'acte de cession en blanc du 6 février 1970 intervenu au seul bénéfice de son père, lui permettant d'utiliser le trust pour ses affaires personnelles, comme l'attestaient l'acquisition et la gestion de la villa de Cervo, l'utilisation des coordonnées personnelles du défunt à Locarno sur le papier à en-tête du trust, ainsi que la localisation de toutes les archives au domicile monégasque du de cujus, véritable siège réel d'une entité qu'il qualifiait de fictive sur la foi de la correspondance du propre conseil de Monsieur O. Sollicitant l'autorisation de faire inventorier les dossiers pour déterminer l'ampleur des créances de son père sur la société, il a en outre réclamé la condamnation de Madame W. et de Messieurs O. et D. au paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts pour manœuvres dilatoires. Enfin, rectifiant à la barre ses écritures du 20 juin 1978 qui tendaient initialement à faire constater un recel successoral, il a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves d'agir ultérieurement sur le fondement de l'article 673 du Code civil.
En réplique, par des écritures communes, Messieurs G. O. et D. ainsi que Madame W., intimés, ont conclu à la confirmation du jugement d'incompétence et au déboutement de l'appelant. Ils ont excipé du fait que le Steward International Trust, enregistré et domicilié à Vaduz, constituait une personne morale de nationalité liechtensteinoise dépourvue de tout actif mobilier ou immobilier à Monaco, qu'il n'avait pas été attrait à la cause bien qu'étant distinct de ses membres, et qu'aucune des parties à l'instance n'était domiciliée en Principauté. Subsidiairement sur le fond, ils ont maintenu que Monsieur O. était légalement propriétaire du trust depuis l'origine. Ils ont présenté l'entité comme une société de gestion de portefeuilles d'investissement pour particuliers, justifiant la nomination de feu D. R. et de Monsieur D. comme administrateurs dotés de la signature sociale en raison de leurs compétences, tout en affirmant que les actes graves engageant le patrimoine social demeuraient subordonnés à l'autorisation préalable du propriétaire fondateur O. (lequel n'avait qu'une signature collective faute d'exercer effectivement des fonctions de gestion). Selon eux, c'est avec cet aval que le défunt avait acquis la villa de Cervo pour le compte du trust et que Monsieur D. avait tenté de la vendre, puis avait représenté le trust devant le Tribunal de première instance d'Imperia (Italie) où l'appelant avait été débouté d'une action en revendication faute de prouver la propriété personnelle de son père sur le bien. Quant à Madame S., administrateur de la succession, elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de son rapport à justice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco se trouvait confrontée à une double problématique juridique, articulant des questions de compétence internationale directe et d'analyse substantielle d'une institution juridique étrangère au prisme du droit successoral.
En premier lieu, sur le terrain procédural et conflictuel, la question était de savoir si les juridictions monégasques étaient territorialement compétentes, sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure civile, pour connaître d'une action tendant à contester à un ressortissant étranger domicilié au Liechtenstein la qualité de propriétaire d'une entité juridique liechtensteinoise (Trust Reg), dès lors que cette action, bien que ciblant les droits sur cette entité non mise en cause, impliquait une pluralité de défendeurs dont l'un (le conjoint survivant, légataire à titre universel) était domicilié à Monaco, et qu'elle poursuivait comme finalité ultime la levée d'un obstacle à l'inventaire des documents sociaux trouvés au domicile monégasque du défunt en vue de déterminer la consistance active d'une succession ouverte en Principauté.
En second lieu, sur le fond du droit, la juridiction devait déterminer quelle est la nature juridique exacte des droits du fondateur local d'un trust enregistré de droit liechtensteinois et, plus précisément, si ce fondateur conserve un droit de propriété, de disposition ou de regard l'autorisant à s'opposer, au nom du secret des affaires de l'entité, à l'inventaire successoral des archives de celle-ci détenues par son client décédé, lorsque les opérations de constitution ont été immédiatement suivies de la signature par ce fondateur d'un acte de cession en blanc (blankozession) au profit dudit client, nonobstant le maintien du fondateur au sein du conseil d'administration en qualité de représentant légal doté d'un pouvoir de signature collective.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco se déploie en deux temps nettement distincts, abordant successivement la réformation du chef de la compétence territoriale puis la résolution au fond du litige par effet dévolutif.
S'agissant tout d'abord de la compétence juridictionnelle, la Cour procède à une analyse rigoureuse de la configuration subjective et objective de l'instance introduite le 20 janvier 1977. Elle constate que sur les quatre défendeurs assignés, si Messieurs O. et D. résident effectivement hors de la Principauté, Madame D. W. et Madame S. (ès qualités) ont leur domicile à Monaco. Concernant Madame W., la Cour verrouille toute discussion factuelle en rappelant que sa domiciliation monégasque a acquis force de chose irrévocablement jugée à la suite de son propre arrêt du 28 juin 1977, conforté par le rejet du pourvoi par la Cour de Révision. Passant au crible la notion de défendeur sérieux pour l'application de l'article 2 du Code de procédure civile, la Cour opère une distinction subtile : elle écarte Madame S., estimant qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire, elle n'est pas un défendeur au fond en opposition d'intérêts avec le demandeur. En revanche, elle retient pleinement cette qualification à l'endroit de Madame W. Pour ce faire, la Cour relève que l'assignation lui imputait personnellement des manœuvres d'obstruction menées de concert avec Monsieur D. pour paralyser l'inventaire, notamment en produisant le 16 février 1976 la lettre d'opposition de Monsieur O. Surtout, en tant que légataire à titre universel, Madame W. est directement et nécessairement intéressée par l'issue de l'inventaire sollicité dans le dispositif de l'assignation. Elle ne constitue donc nullement un défendeur artificiel ou étranger à l'action. Dès lors, la pluralité de défendeurs combinée au domicile monégasque de Madame W. fonde la compétence du tribunal en vertu de l'article 2 précité.
De manière surabondante mais tout aussi décisive, la Cour mobilise l'article 3, paragraphe 3, du Code de procédure civile relatif au for successoral. Analysant la nature intrinsèque de l'action exercée par l'héritier contre les légataires à titre universel, les juges d'appel refusent de s'arrêter à l'apparence d'un litige purement sociétaire visant Monsieur O. Ils qualifient la demande par sa finalité : en tendant à l'inventaire des documents découverts au domicile du de cujus, l'action vise en définitive à la détermination de l'actif d'une succession définitivement jugée comme ouverte à Monaco. Cette double assise textuelle conduit à l'infirmation du jugement entrepris.
Abordant ensuite le fond du litige, la Cour d'appel, après avoir rappelé le contexte procédural postérieur au jugement (arrêt de la Cour de Révision du 27 avril 1978 et ordonnance de référé du 26 mai 1978 autorisant la communication des pièces par l'administrateur), se livre à une exégèse remarquable du droit liechtensteinois des trusts enregistrés, sur la base de pièces traduites de l'allemand et non contestées. La Cour pose les principes directeurs régissant cette institution : le trust enregistré est une entreprise fiduciaire ou de curatelle dont le capital, non divisé en parts ou actions, est fourni par le client mais dont la constitution requiert l'intervention d'un fondateur nécessairement domicilié au Liechtenstein ou ressortissant de cet État. Elle décrit ensuite le mécanisme praeter legem ou coutumier de la blankozession : dès l'enregistrement au Registre public, le fondateur cède ses droits par un acte en blanc — garantissant l'anonymat du client et non obligatoirement déposé au registre — qui, selon la jurisprudence liechtensteinoise, dépouille le fondateur de toute prétention pétitoire sur l'entité. Le maintien du fondateur comme représentant légal permanent (exigé par la loi locale) et membre du conseil d'administration avec signature individuelle ou collective n'altère en rien ce transfert de propriété.
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, la Cour démontre méthodiquement que Monsieur O. n'a agi qu'en qualité de fondateur prête-nom salarié pour le compte de feu D. R. Elle s'appuie sur une chronologie documentaire implacable : la consultation initiale du 26 novembre 1969, le virement par D. R. des 20 000 francs suisses formant le capital social le 4 février 1970, l'acte de fondation du 6 février 1970 octroyant la signature individuelle à D. R. et D. mais seulement collective à O., et surtout la signature par O., ce même 6 février 1970 (conformément à l'article 10 des statuts), de l'acte de cession en blanc formellement accepté par D. R. par courrier du 10 février 1970. La Cour en déduit que Monsieur O. n'a eu qu'une propriété apparente et éphémère, le temps de la fondation, avant de renoncer à des droits qualifiés d'illusoires. Ce rôle de prestataire de services professionnel est corroboré par des correspondances de novembre 1970 et septembre 1973 où le défunt le sollicitait pour créer d'autres structures similaires (un trust pour son fils et une société Cranch International).
La Cour écarte ensuite avec fermeté les éléments de preuve avancés par Monsieur O. : le certificat d'auto-attribution de propriété du 17 juillet 1974 est dépourvu de valeur, et l'attestation du Tribunal de Vaduz du 26 novembre 1974 ne fait que refléter l'apparence des actes déposés au registre en mentionnant sa qualité de fondateur fiduciaire. Le coup de grâce probatoire est porté par l'aveu même du conseil liechtensteinois de Monsieur O. (le Docteur M.) qui, dans une lettre du 23 novembre 1977 adressée au conseil du défunt (le Docteur F.), reconnaissait que son client n'était que conseiller et cosignataire, ne détenait aucun document social et que les affaires étaient gérées exclusivement par Messieurs D. et D. R. Enfin, la Cour relève le comportement de véritable maître de l'affaire adopté par le défunt après la cession (papier à en-tête à ses coordonnées suisses, financement personnel, occupation et assurance en son nom puis au nom de ses héritiers de la villa italienne acquise via le trust).
Forte de cette démonstration établissant l'absence de tout droit de Monsieur O. et l'utilisation du trust par le défunt pour ses opérations personnelles, la Cour juge ill