Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1979, n° 25887
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1979, n° 25887 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. V., a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 1972 alors qu'il était employé par la Société des Bains de mer (S.B.M.). L'assureur-loi de l'employeur était la Compagnie U.A.P. l'Union. La consolidation a été fixée au 1er janvier 1974. Le médecin traitant, M. B., a prescrit sept ordonnances de médicaments postérieurement à cette date.
La Compagnie a refusé de prendre en charge ces frais. Saisi, le juge chargé des accidents du travail s'est déclaré incompétent par ordonnance du 20 décembre 1978. M. V., au bénéfice de l'assistance judiciaire d'office, a interjeté appel.
Au soutien de son appel, il invoquait une interprétation erronée de l'article 10 de la loi n° 636 : ce texte ne fixerait aucune limite temporelle aux soins, et la limitation prévue par l'article 18 ne viserait que les indemnités journalières. Il se prévalait également d'une circulaire ministérielle française, appliquée à un texte semblable, admettant la prise en charge, dans des cas exceptionnels, de soins postérieurs à la consolidation.
Les intimées, la S.B.M. et la Compagnie l'Union, concluaient à la confirmation de l'ordonnance. Elles soutenaient que les frais de soins ne pouvaient porter sur une période postérieure à la consolidation, et que la contestation relevait de la compétence générale du Tribunal selon le troisième alinéa de l'article 27. Subsidiairement, elles demandaient acte de ce qu'elles opposeraient, devant toute juridiction, que les soins réclamés ne leur incombaient pas.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
Première question (compétence) : le juge des accidents du travail est-il compétent pour connaître d'une demande de paiement de frais médicaux et pharmaceutiques exposés après la date de consolidation, ou la compétence de principe du Tribunal s'applique-t-elle en vertu de l'article 27 ?
Seconde question (fond) : les articles 10 et 18 de la loi n° 636, dans leur rédaction issue de la loi n° 790 du 18 août 1965, permettent-ils à l'employeur et à l'assureur-loi de se voir opposer la prise en charge des soins prescrits par le médecin traitant après la consolidation ?
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'argument tiré de l'article 27, alinéa 3, en relevant que cet alinéa figurait dans la rédaction initiale de la loi n° 636 mais que le texte a été modifié par la loi n° 790, qui a supprimé l'alinéa invoqué et institué « la compétence très étendue du juge des accidents du travail ».
Elle procède ensuite à une lecture grammaticale de l'article 18 nouveau. Ce texte attribue compétence au juge des accidents du travail pour « toutes demandes concernant » deux catégories distinctes, séparées par un point-virgule. La limitation à « la période d'incapacité temporaire comprise entre le jour de l'accident et la date de guérison ou de consolidation » ne vaut que pour la première, relative aux indemnités journalières. La seconde, relative aux « frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires prévus par l'article 10 », n'est assortie d'aucune telle limite. La Cour en déduit que « la présence d'un point et virgule » indique « clairement » que la restriction ne concerne que les indemnités journalières.
Sur le fond, la Cour relève que l'article 10 ne fait « aucune référence à la date de consolidation » et que les frais sont supportés par l'employeur « quelle que soit la durée de l'interruption du travail... et même s'il n'y a pas eu d'interruption ». Elle juge que le premier juge a procédé à « une interprétation restrictive et erronée de ce texte ». Saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, elle évoque le fond. Elle retient que la seule question relevant du juge des accidents du travail était celle du rattachement des soins à l'accident, et de leur prescription par le médecin traitant « sous son contrôle ».
Sur ce rattachement, la Cour retient deux éléments de fait : la fracture pariéto-temporale droite subie par la victime, et la prise en compte, dans son invalidité, de troubles neurologiques persistants. Elle en déduit qu'il est « évident » que les soins prescrits par le neurologue traitant sont « en relation directe avec les conséquences de l'accident, même après la date de consolidation ». Elle relève enfin qu'une demande de révision formée le 2 mars 1977 a conduit à constater une aggravation, la Compagnie ayant accepté de retenir un taux de 100 % d'incapacité permanente partielle.
Le dispositif est reproduit ci-dessous :
« Accueille en la forme le sieur V. P. en son appel et l'y déclare fondé ;
Infirme l'ordonnance du 20 décembre 1978 par laquelle le juge des accidents du travail s'était déclaré incompétent, alors que sa compétence, en l'espèce, résultait des dispositions des articles 10 et 18 de la loi n° 636 ;
Évoquant le fond, dit et juge que la continuation des soins prescrite par le médecin traitant, même après la date de consolidation, doit être prise en charge par l'employeur ou son assureur-loi à lui substitué,