Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 1979, n° 25889
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 1979, n° 25889 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de la gestion conflictuelle d'un immeuble en copropriété dénommé « L. M. », situé en Principauté de Monaco (l'adresse exacte n'étant pas précisée dans la décision). Cet immeuble appartient en copropriété à trois personnes physiques : la dame L., veuve J., le sieur K., et la dame A., veuve R.
Il ressort des éléments de l'espèce que cette copropriété se trouve dans une situation d'inorganisation juridique prolongée. D'une part, l'immeuble est dépourvu de règlement de copropriété et d'état descriptif de division déterminant avec rigueur l'étendue respective des parties communes et des parties privatives, ainsi que les conditions de leur jouissance. D'autre part, la copropriété est dépourvue de syndic en exercice pour assurer l'administration de l'immeuble, la conservation, la garde et l'entretien des parties communes. Cette situation matérielle perdure, selon les déclarations des défendeurs, depuis de nombreuses années.
Parallèlement à cette carence dans l'organisation collective de l'immeuble, un différend d'ordre individuel et patrimonial oppose deux des copropriétaires, le sieur K. et la dame L., veuve J. Ce litige porte sur l'occupation par la dame veuve J. d'une cave située au sous-sol de l'immeuble litigieux. Selon les éléments exposés, cette cave aurait été initialement mise, à titre précaire et révocable, à la disposition d'un tiers, le sieur V. Les deux parties revendiquent des droits concurrents sur ce local, le débat portant notamment sur l'existence et la nature d'un droit d'usage de la dame L., veuve J., sur ladite cave.
Le sieur K. a délivré un congé à la dame L., veuve J., aux fins de déguerpissement de cette cave. La contestation relative à la validité de ce congé et à la détermination des droits sur cette portion de l'immeuble a donné lieu à une instance au fond, laquelle était pendante devant le Tribunal de première instance de Monaco au moment où le litige relatif à l'administration de la copropriété a été initié.
En outre, des difficultés matérielles d'accès aux infrastructures de l'immeuble sont alléguées par la dame L., veuve J. Celle-ci expose en effet que l'accès à la partie supérieure du bâtiment, nécessaire pour y effectuer des contrôles techniques et d'éventuelles réparations, ne peut matériellement s'effectuer qu'en empruntant un escalier qui traverse l'appartement privatif du sieur K. En l'absence d'organe de gestion habilité, la dame L., veuve J., souligne qu'elle n'a aucune qualité pour emprunter elle-même ce passage ou pour le faire emprunter par des services ou des entreprises qualifiés chargés desdits contrôles et réparations.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette situation de blocage, la dame L., veuve J., a pris l'initiative de saisir la juridiction présidentielle. Par acte du 19 mars 1979, elle a fait assigner en référé ses deux copropriétaires, le sieur K. et la dame A., veuve R., devant le Président du Tribunal de première instance de Monaco. Fondant son action sur les dispositions des articles 3 et 6 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 relative à la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements, la demanderesse sollicitait le prononcé, à leur contradictoire, de deux mesures distinctes :
- en premier lieu, la désignation par voie judiciaire d'un syndic de l'immeuble en copropriété « L. M. » ;
- en second lieu, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de recueillir tous les éléments permettant d'établir un règlement de copropriété dudit immeuble.
En défense devant le premier juge, les copropriétaires assignés n'ont pas soulevé d'exception d'incompétence, mais ont sollicité qu'il soit sursis à statuer. Le sieur K., invoquant l'existence du litige pendant devant le Tribunal de première instance relatif à l'occupation de la cave, a conclu formellement au sursis à statuer jusqu'à ce que les juges du fond se soient prononcés sur ce différend. La dame A., veuve R., a conclu verbalement dans le même sens à l'audience, objectant que l'établissement d'un cahier des charges (règlement de copropriété) de l'immeuble exigeait au préalable une exacte détermination des parties privatives et des parties communes.
Par une ordonnance rendue le 29 mars 1979, le magistrat des référés n'a pas fait droit aux demandes de la dame L., veuve J., ni même à la demande de sursis à statuer des défendeurs, mais s'est déclaré d'office incompétent. Pour motiver cette décision d'incompétence, le premier juge s'est fondé sur les dispositions de droit commun de l'article 20 du Code de procédure civile, aux termes desquelles le juge des référés statue provisoirement dans tous les cas dont il reconnaît l'urgence. Le magistrat a relevé qu'en l'espèce, la demanderesse n'avait, à aucun moment de la procédure de première instance, invoqué l'urgence, laquelle, selon lui, était seule de nature à justifier sa compétence relativement à l'action engagée.
Par exploit de Maître Boisson Boissière, huissier, en date du 26 avril 1979, la dame L., veuve J., a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours tendant à la réformation de la décision entreprise, l'appelante articule plusieurs griefs tant procéduraux que substantiels :
- premièrement, elle reproche au premier juge de s'être déclaré incompétent sur le fondement de l'article 20 du Code de procédure civile, alors qu'il était saisi en vertu des prescriptions spéciales des articles 3 et 6 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959, textes qui lui attribuent une compétence exclusive pour désigner un syndic de copropriété et faire dresser un règlement ;
- deuxièmement, elle fait grief au magistrat d'avoir statué ultra petita, dès lors que les défendeurs s'étaient bornés en première instance à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige au fond relatif au congé portant sur la cave, sans jamais décliner la compétence de la juridiction présidentielle ;
- troisièmement, elle soutient que le litige relatif à la cave est dépourvu de toute incidence sur l'action tendant à la désignation d'un syndic ;
- quatrièmement, et à titre surabondant, elle affirme que, contrairement à l'appréciation du premier juge, l'urgence est caractérisée en l'espèce en raison de l'impossibilité d'accéder à la partie supérieure de l'immeuble pour l'entretien et les réparations autrement que par l'escalier traversant l'appartement du sieur K.
En conséquence, l'appelante demande à la Cour de réformer l'ordonnance, de dire que le juge des référés s'est déclaré incompétent à tort et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, de désigner un syndic de copropriété ainsi qu'un expert avec la mission définie dans son assignation initiale du 19 mars 1979.
En réplique, les intimés, le sieur K. et la dame A., veuve R., concluent au déboutement de l'appelante et à la confirmation pure et simple de l'ordonnance d'incompétence du 29 mars 1979. Modifiant leur argumentation par rapport à la première instance pour épouser la motivation du premier juge, ils développent une défense articulée autour du caractère d'ordre public des règles gouvernant le référé de droit commun :
- ils soutiennent que les articles 20 (condition d'urgence) et 419 (interdiction de préjudicier au principal) du Code de procédure civile sont d'ordre public et s'imposent en toute hypothèse à la juridiction des référés ;
- selon eux, la compétence attributive prévue par l'ordonnance-loi n° 662 ne fait nullement échec à ces principes généraux, le magistrat ne pouvant statuer que dans le respect des textes régissant la procédure suivie devant lui ;
- sur la condition d'urgence, ils font valoir qu'elle fait défaut et n'avait d'ailleurs pas été invoquée en première instance, la situation matérielle des parties perdurant depuis de nombreuses années, ce qui démontre que la nomination d'un syndic n'est nullement péremptoire ;
- sur l'interdiction de préjudicier au principal et l'existence d'une contestation sérieuse, ils arguent que l'exercice des fonctions de syndic est nécessairement subordonné à l'établissement préalable d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division. Or, cette détermination rigoureuse des parties communes et privatives dépend directement de l'issue du litige au fond pendant devant le Tribunal de première instance. Dès lors, faire droit aux demandes de l'appelante en l'absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse au fond violerait les articles 20 et 419 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 9 octobre 1979 devait résoudre une question fondamentale de procédure civile et de droit spécial de la copropriété, laquelle se décomposait en deux volets correspondant aux deux chefs de demande de l'exploit introductif d'instance.
La question principale, d'ordre théorique et pratique majeur, était la suivante : lorsque le Président du Tribunal de première instance est saisi sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 — lequel prévoit la désignation judiciaire d'un syndic de copropriété par ordonnance de ce magistrat « statuant par voie de référé » —, sa compétence est-elle subordonnée à la réunion des conditions d'ouverture du référé de droit commun édictées par les articles 20 et 419 du Code de procédure civile, à savoir la constatation de l'urgence et l'absence de préjudice au principal (ou de contestation sérieuse) ?
Autrement dit, le renvoi opéré par un texte spécial à la « voie de référé » emporte-t-il soumission intégrale au régime substantiel de compétence du juge de l'évidence et du provisoire, ou ne désigne-t-il que la forme procédurale contradictoire selon laquelle le magistrat exerce une compétence d'attribution exclusive au fond ?
Subsidiairement, et quant au second chef de demande, il s'agissait de déterminer si la demande de désignation d'un expert judiciaire chargé de réunir les éléments nécessaires à l'élaboration d'un règlement de copropriété pouvait prospérer immédiatement, nonobstant l'urgence, alors même qu'un litige portant sur la consistance des droits privatifs et d'usage d'un lot (la cave) était pendant devant les juges du fond.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher le litige, la Cour d'appel procède avec une rigueur méthodologique remarquable en opérant d'emblée une distinction nette entre les deux chefs de demande contenus dans l'assignation du 19 mars 1979 : d'une part, la désignation d'un syndic judiciaire ; d'autre part, la désignation d'un expert aux fins d'établissement du règlement de copropriété.
1. Sur la désignation du syndic judiciaire : l'autonomie de la compétence présidentielle spéciale
La Cour infirme l'analyse du premier juge et rejette l'argumentation des intimés en développant un syllogisme juridique appuyé sur une interprétation exégétique, systémique et téléologique de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 (mentionnée par erreur matérielle comme datant de « 1969 » dans un attendu, mais exactement visée comme étant du « 23 mai 1959 » dans le reste de l'arrêt et le dispositif).
En premier lieu, l'analyse exégétique et procédurale de l'article 6 de l'ordonnance-loi n° 662. La Cour reproduit la teneur de l'article 6, qui dispose qu'à défaut de nomination à la majorité des voix par l'assemblée, le syndic est nommé « sur requête de l'un des copropriétaires par une ordonnance du Président du Tribunal de première instance, statuant par voie de référé, les autres copropriétaires entendus ou dûment appelés ». De cette rédaction particulière, qui combine les termes de « requête » et de « voie de référé », la Cour déduit la double intention du législateur monégasque :
- d'une part, attribuer au Président du Tribunal une compétence exclusive en la matière ;
- d'autre part, conférer à l'instance un caractère contentieux et à la procédure un caractère contradictoire (« les autres copropriétaires entendus ou dûment appelés »), par opposition expresse au régime des ordonnances sur requête de l'article 851 du Code de procédure civile, lesquelles relèvent de la juridiction gracieuse du Président.
La Cour pose alors le principe directeur de sa décision : l'emploi des termes « statuant par voie de référé » n'implique pas nécessairement, au regard de l'objet de la demande qualifiée de « requête » par le texte, que le magistrat saisi en la forme des référés soit tenu, d'office ou sur demande d'une partie, d'apprécier sa compétence à l'aune des articles 20 et 419 du Code de procédure civile. Si ces textes d'ordre public fixent le cadre général et les limites du référé de droit commun, ils sont écartés lorsque la saisine du Président procède d'un texte spécial attributif d'une compétence ratione materiae exclusive.
En deuxième lieu, l'analyse systémique et substantielle : la consubstantialité de la copropriété et du syndicat. Pour démontrer que la compétence du Président ne saurait être conditionnée par l'urgence, la Cour rapproche l'article 6 de l'article 3 de la même ordonnance-loi. Elle énonce que les notions de copropriété et de syndicat sont « consubstantielles ». En vertu de l'article 3, dès lors qu'un immeuble est divisé par étages ou par appartements et en l'absence de règlement contraire, les propriétaires sont « obligatoirement et de plein droit groupés dans un syndicat représentant légal de la collectivité », dont le syndic est « l'agent officiel » chargé de le représenter en justice et d'administrer les parties communes. La Cour en tire une double conséquence logique :
- toute copropriété immobilière a l'obligation légale d'être pourvue d'un syndic ;
- corrélativement, le magistrat saisi aux fins de désignation de ce syndic a l'obligation (« l'obligation corrélative ») de faire droit à la demande, à la seule et unique condition que celle-ci ait été introduite selon les formes légalement prévues. Il s'agit d'une compétence liée quant au principe même de la nomination.
En troisième lieu, l'argument téléologique de l'effet utile des textes. La Cour ajoute un argument de cohérence législative (reductio ad absurdum). Si le Président pouvait décliner sa compétence sur le fondement de l'article 20 du Code de procédure civile (défaut d'urgence), l'article 6 de l'ordonnance-loi n° 662 deviendrait non seulement inconciliable avec l'économie de l'article 3 (qui impose l'existence d'un syndic), mais il revêtirait en outre un caractère totalement « superfétatoire ». En effet, si l'urgence était requise, l'article 20 préexistant aurait suffi à fonder l'intervention provisoire du Président, rendant inutile l'édiction d'une disposition spéciale.
En quatrième lieu, l'éviction du grief tiré de l'article 419 du Code de procédure civile. Répondant au moyen des intimés tiré de l'existence d'une contestation sérieuse et de l'interdiction de préjudicier au principal, la Cour le balaye par un motif péremptoire : la désignation d'un syndic ne saurait, « en aucun cas », préjudicier au principal, pour la raison décisive que cette mesure échappe radicalement à la compétence des juges du fond (le Président ayant une compétence exclusive) et qu'elle demeure sans aucune incidence sur le litige d'ordre locatif ou d'usage opposant par ailleurs les parties.
La Cour réforme donc l'ordonnance, retient sa compétence et procède directement à la nomination d'un syndic judiciaire (Madame M. B.), investi des pouvoirs de l'article 6 dans l'attente du règlement de copropriété, en fixant sa rémunération selon le barème de la Chambre syndicale des agents immobiliers de la Principauté.
2. Sur la désignation de l'expert : le sursis à statuer imposé par le litige au fond
Le raisonnement de la Cour s'infléchit nettement lorsqu'elle aborde le second chef de demande tendant à la nomination d'un expert chargé de recueillir les éléments nécessaires à l'établissement du règlement de copropriété.
Ici, la Cour reconnaît expressément l'existence de l'urgence (« nonobstant l'urgence qui caractérise de ce chef la demande »), prenant ainsi le contre-pied de l'appréciation factuelle du premier juge. Toutefois, elle juge que cette mesure d'instruction est « pour le moins prématurée » en l'état de la procédure pendante devant le Tribunal de première instance.
Le raisonnement est purement logique et technique : l'élaboration d'un règlement de copropriété doit nécessairement comprendre un état descriptif de division et déterminer de manière rigoureuse les parties communes, les parties privatives et les conditions de leur jouissance. Or, la détermination précise des parties privatives — incluant le droit d'usage revendiqué concurremment par le sieur K. et la dame veuve J. sur la cave du sous-sol — et des parties communes y afférentes dépend directement de la décision que doit rendre la juridiction de droit commun sur ce droit d'usage. Un expert ne pouvant trancher une question de propriété ou de droit réel/personnel d'usage dont le tribunal est saisi, la Cour prononce le sursis à statuer sur ce chef de demande jusqu'à décision définitive des juges du fond.
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour d'appel de Monaco prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, La Cour, Accueille dame L. veuve J. en son appel et l'y déclarant fondée ; Réforme l'ordonnance attaquée du 29 mars 1979. Désigne Madame M. B., demeurant à ., en qualité de syndic de l'immeuble en copropriété dénommé L. M., sis . avec les pouvoirs énoncés à l'article 6 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 ; Dit que la rémunération de ce syndic sera conforme au barème des honoraires des syndics des immeubles en copropriété tel qu'appliqué par la Chambre syndicale des Agents immobiliers de la Principauté de Monaco ; Surseoit à statuer sur la demande de désignation d'un expert chargé de recueillir tous éléments nécessaires à l'établissement d'un règlement de copropriété de l'immeuble précité jusqu'à décision définitive des juges du fond sur le litige qui oppose les parties et dont ils sont actuellement saisis ; »
(Les intimés, succombant pour l'essentiel, étant par ailleurs condamnés aux dépens de première instance et d'appel selon les motifs de l'arrêt).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 9 octobre 1979 constitue une décision de principe majeure en droit processuel monégasque ainsi qu'en droit de la copropriété. Sa portée dépasse largement le seul cadre de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 pour éclairer