Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25893
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25893 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Dans la nuit du 8 au 9 mars 1977, l'Hôtel Mirabeau, établissement hôtelier occupant cinq des vingt-sept étages de l'immeuble dénommé « Résidence Mirabeau » situé à Monte-Carlo et exploité par la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Hôtel Mirabeau, a été le théâtre d'une agression à main armée. Trois malfaiteurs, armés de pistolets, ont pénétré dans les lieux et neutralisé le personnel de nuit, composé du concierge et du standardiste.
Les agresseurs se sont ensuite introduits dans une simple pièce attenante au bureau de la comptabilité, située au rez-de-chaussée de l'établissement et dépourvue de toute installation de protection spécifique ou de chambre forte. Dans cette pièce se trouvait une armoire blindée contenant quarante-trois compartiments de coffres individuels mis à la disposition de la clientèle. Lors de l'intrusion des malfaiteurs, la porte blindée extérieure de cette armoire coffre-fort n'était pas fermée à clef. Ainsi qu'il est apparu au cours de l'enquête policière, et de l'aveu même de M. A., directeur de l'établissement, cette porte blindée n'était jamais verrouillée, pas même durant la nuit, « par mesure de commodité » et pour des raisons commerciales visant à éviter des dérangements. Dès lors, les quarante-trois compartiments intérieurs, qui étaient simplement munis d'une serrure mais ne comportaient aucun blindage propre à garantir une résistance à l'effraction, se trouvaient directement accessibles. Les trois individus ont ainsi pu forcer trente-neuf des quarante-trois compartiments et s'emparer de leur contenu.
Parmi les compartiments fracturés et délestés de leur contenu figurait le coffre portant le numéro 18. Ce compartiment était attribué à une cliente séjournant alors à l'hôtel, Mme G., épouse V., qui soutenait y avoir déposé divers bijoux. Par ailleurs, Mme V. a continué de séjourner au sein de l'établissement du mois de mars jusqu'au 21 juin 1977, générant un solde de factures d'hôtellerie d'un montant de 55 814,40 francs. Peu après la fin de ce séjour, par un jugement rendu le 27 juin 1977, Mme V. a été placée sous un régime de curatelle, M. Z. étant désigné pour exercer les fonctions de curateur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'huissier en date du 16 juin 1977, Mme G., épouse V., a fait assigner la S.A.M. Hôtel Mirabeau devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait que la société hôtelière fût déclarée responsable du vol des bijoux déposés dans le compartiment numéro 18 et condamnée à lui verser, à titre de réparation du préjudice subi, une indemnité initialement fixée à la somme de 227 000 francs. À la suite du placement sous curatelle de la demanderesse intervenu le 27 juin 1977, M. Z. est volontairement intervenu à l'instance en sa qualité de curateur, par acte du palais en date du 10 janvier 1978. Par des conclusions déposées le 8 octobre 1979, prises tant en sa qualité de curateur qu'au nom de Mme V., la demande indemnitaire principale a été portée à la somme de 301 000 francs, cette majoration intégrant notamment l'évaluation d'une valeur sentimentale attachée aux bijoux dérobés, chiffrée à 40 000 francs.
En défense à cette assignation, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a conclu au rejet intégral des demandes dirigées contre elle, soutenant que les circonstances de l'agression à main armée caractérisaient un cas fortuit ou de force majeure l'exonérant de toute responsabilité légale. Parallèlement, la société hôtelière a appelé en cause son assureur, la Compagnie d'assurances U.A.P., aux fins d'être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. En outre, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a formé une demande reconventionnelle dirigée contre M. Z., pris ès qualités de curateur de Mme V., tendant au paiement de la somme de 55 814,40 francs correspondant au solde des factures de séjour de la cliente entre le mois de mars et le 21 juin 1977, assortie des intérêts de droit.
La Compagnie d'assurances U.A.P., appelée en garantie, s'est opposée aux prétentions tant de la demanderesse principale que de son assurée. À titre principal, elle a fait valoir que la responsabilité de l'hôtelier ne pouvait être engagée au regard des dispositions exonératoires de l'article 1793 du Code civil monégasque. À titre subsidiaire, l'assureur a observé que Mme V. ne rapportait la preuve ni de la matérialité du dépôt et du vol litigieux, ni de la valeur des bijoux prétendument soustraits, concluant de ce fait à un sursis à statuer dans l'attente de l'administration d'une telle preuve. En tout état de cause, la compagnie U.A.P. demandait au tribunal de prendre acte de ce que sa garantie contractuelle était conventionnellement plafonnée à la somme de 1 000 000 de francs pour l'ensemble du sinistre.
Par un jugement contradictoire rendu le 8 novembre 1979, le Tribunal de première instance a écarté le moyen tiré de la force majeure. Les premiers juges ont relevé que, même à présumer que les malfaiteurs auraient contraint par la force les préposés de nuit à leur remettre la clef de l'armoire blindée si celle-ci avait été verrouillée, rien ne permettait d'affirmer que l'opération se serait déroulée de manière identique et aurait abouti au même résultat. Le tribunal a estimé que l'ouverture permanente de la porte blindée en pleine nuit sans motif valable, si ce n'est la commodité d'éviter des dérangements, conjuguée au défaut de solidité des serrures des compartiments intérieurs, caractérisait une négligence fautive et une insuffisance du dispositif de sécurité ayant joué un rôle causal dans la réalisation du cambriolage, excluant ainsi toute force majeure. En conséquence, le tribunal a :
- déclaré la S.A.M. Hôtel Mirabeau et son assureur, la Compagnie U.A.P., responsables du vol commis le 8 mars 1977 dans le coffre numéro 18 attribué à Mme V. ;
- retenu la recevabilité du recours en garantie de l'hôtelier dans la mesure de la démonstration du préjudice de la cliente, tout en réservant les droits et prétentions de la Compagnie U.A.P. quant à la distribution des indemnités entre toutes les victimes du vol, jusqu'à concurrence du plafond contractuel de 1 000 000 de francs, motif pris que la cliente ne pouvait ignorer les clauses limitatives de la police d'assurance souscrite par l'hôtel ;
- sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement des factures d'hôtel formée par la S.A.M. Hôtel Mirabeau, en raison de la compensation éventuelle à intervenir avec les dommages-intérêts devant être alloués à Mme V. ;
- ordonné, avant dire droit au fond sur l'évaluation du préjudice, une mesure d'expertise confiée à M. Orecchia, avec pour mission de préciser les circonstances du dépôt des bijoux, d'en établir la consistance et la valeur au jour du jugement, de recueillir tous éléments relatifs à la profession, la situation sociale, les habitudes et l'honorabilité de Mme V., et enfin d'indiquer la catégorie de l'hôtel ainsi que la qualité de sa clientèle.
La S.A.M. Hôtel Mirabeau et la Compagnie d'assurances U.A.P. ont chacune régulièrement interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco.
Au soutien de son appel, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a sollicité la réformation partielle du jugement. Reprenant son argumentation de première instance, elle a reproché aux premiers juges d'avoir violé l'article 1793 du Code civil, lequel exonère l'hôtelier des « vols faits avec force armée ou autre force majeure, non plus que ceux qui sont la conséquence d'une négligence grave du voyageur ». Selon l'appelante, l'agression à main armée perpétrée dans la nuit du 8 au 9 mars 1977 revêtait un caractère normalement imprévisible à Monaco, où un tel événement était pratiquement sans précédent, et s'avérait irrésistible compte tenu de la structure des compartiments de l'armoire, lesquels ne pouvaient être assimilés à de véritables coffres-forts offrant par eux-mêmes une protection très efficace. En outre, l'hôtelier imputait le dommage à une négligence grave de Mme V., lui reprochant de n'avoir pas souscrit une police d'assurance directe couvrant ses bijoux contre le risque de vol. Elle demandait donc le débouté intégral de Mme V. et de M. Z. ès qualités. À titre subsidiaire, la société appelante demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la garantie de l'U.A.P., mais son infirmation en ce qu'il avait réservé les droits de l'assureur relatifs à la distribution proportionnelle du plafond de garantie entre les victimes. Enfin, elle sollicitait l'infirmation du sursis à statuer prononcé sur sa demande reconventionnelle et réclamait la condamnation immédiate de M. Z. ès qualités au paiement de la somme de 55 814,40 francs avec intérêts de droit à compter du 21 juin 1977.
De son côté, la Compagnie U.A.P., appelante principale, a articulé plusieurs griefs contre la décision de première instance. À titre principal, elle a soutenu que le tribunal avait méconnu et dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1793 du Code civil en refusant d'appliquer l'exonération de plein droit prévue pour les vols commis « avec force armée », et en se bornant à rechercher si les conditions générales de la force majeure étaient réunies. L'assureur a également invoqué une contradiction de motifs au regard d'un autre jugement rendu par le même tribunal le 29 mars 1979 dans une instance opposant l'hôtel à d'autres victimes du même vol, décision qui avait exclu toute obligation d'héroïsme de la part des préposés de nuit et toute possibilité pour eux de résister aux menaces pour empêcher l'ouverture du coffre s'il avait été fermé. Selon l'U.A.P., les intimés ne prouvaient pas que le verrouillage de la porte ou une plus grande résistance des serrures auraient empêché le cambriolage. À titre très subsidiaire, en forme et en droit des assurances, la compagnie a fait grief au tribunal de l'avoir déclarée « responsable » du vol au même titre que son assurée, alors qu'elle n'avait pas la gestion de l'établissement et n'était tenue que contractuellement dans les limites de sa police, le tribunal ne pouvant simultanément se fonder sur l'article 1791 du Code civil et condamner directement l'assureur comme responsable. L'U.A.P. concluait donc à la réformation du jugement, au débouté des demandes de Mme V., de M. Z. et de l'appel en garantie de la S.A.M. Hôtel Mirabeau, tout en demandant subsidiairement la confirmation de la réserve de ses droits quant à la limitation de sa garantie à la somme de 1 000 000 de francs à répartir entre toutes les victimes.
Par des conclusions déposées le 5 février 1980, les intimés, Mme V. et M. Z. ès qualités, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris quant au principe de la responsabilité. Ils ont fait valoir que l'hôtelier était débiteur d'une obligation de résultat à laquelle il avait gravement manqué en omettant de fermer la porte blindée et en mettant à disposition des compartiments d'une fragilité avérée, excluant ainsi toute force majeure. Ils ont également écarté le grief tiré de l'absence d'assurance personnelle, retournant l'argument contre l'hôtelier à qui il incombait de couvrir adéquatement les risques encourus par sa clientèle. Enfin, actualisant leurs prétentions indemnitaires, ils ont fait observer qu'outre la somme de 301 000 francs correspondant à la valeur de remplacement des bijoux, il devait leur être alloué une somme complémentaire de 92 800 francs destinée à compenser la plus-value acquise par certains des joyaux dérobés.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question juridique principale touchant au régime spécial de la responsabilité contractuelle de l'hôtelier dans le cadre du dépôt nécessaire des effets des voyageurs, régi par les articles 1792 et 1793 du Code civil monégasque, ainsi que d'une question subsidiaire relative à la qualification juridique de l'obligation de l'assureur de responsabilité appelé en garantie.
En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité civile de l'hôtelier, la question centrale consistait à déterminer si un vol à main armée (« hold-up ») perpétré de nuit au sein d'un établissement hôtelier de luxe à Monaco par trois malfaiteurs munis de pistolets, ayant neutralisé le personnel de garde pour forcer les compartiments individuels d'une armoire blindée dont la porte extérieure n'était jamais fermée à clef par commodité commerciale, constitue soit un « vol fait avec force armée », soit un cas d'« autre force majeure », soit enfin la conséquence d'une « négligence grave du voyageur » n'ayant pas souscrit d'assurance personnelle contre le vol, de nature à exonérer l'hôtelier de sa responsabilité de plein droit en application de l'article 1793 du Code civil.
En second lieu, sur le terrain du droit des assurances et de l'action en garantie, il s'agissait de savoir si les juges du fond pouvaient déclarer l'assureur de responsabilité civile de l'hôtelier personnellement « responsable » du vol commis au préjudice du client et réserver d'ores et déjà ses droits quant à une distribution proportionnelle du plafond de garantie entre l'ensemble des victimes du sinistre, ou s'il convenait de rectifier cette qualification en une obligation in solidum de réparation et de garantie dans les limites du contrat d'assurance.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir ordonné la jonction des appels respectifs de la S.A.M. Hôtel Mirabeau et de la Compagnie U.A.P. en raison de leur lien de connexité, la Cour d'appel structure son raisonnement en trois temps, examinant successivement la responsabilité de l'hôtelier, la situation juridique de l'assureur, et le sort de la demande reconventionnelle.
1. L'analyse rigoureuse et le rejet des causes d'exonération de la responsabilité de l'hôtelier
La Cour confirme tout d'abord la qualification juridique du contrat liant les parties : Mme V. séjournant à l'hôtel en qualité de cliente et disposant du compartiment de coffre numéro 18 pour y déposer ses bijoux, le litige relève pleinement des dispositions des articles 1792 et 1793 du Code civil relatives au dépôt nécessaire hôtelier.
Pour écarter les trois causes légales d'exonération prévues par l'article 1793 du Code civil (« vols faits avec force armée », « autre force majeure », « négligence grave du voyageur »), la Cour procède à une démonstration méthodique.
Premièrement, s'agissant de la notion de « vol fait avec force armée », la juridiction d'appel se livre à une interprétation historique, téléologique et comparative du texte. Elle relève que cette locution procède d'une « dialectique juridique très ancienne » remontant à la création du Code Napoléon, dont le Code civil monégasque s'est directement inspiré. Elle observe que le législateur français, héritier de la même législation consulaire, a abandonné cette terminologie archaïque en 1973 pour lui substituer l'expression générique de « vols ou dommages qui arrivent par force majeure ». Dès lors, le maintien de la formule « vols faits avec force armée » dans le texte monégasque ne saurait conduire à une lecture littérale anachronique assimilant cette notion au vol à main armée contemporain commis par un ou plusieurs individus. Selon la Cour, les termes du Code évoquent « l'intervention d'une véritable troupe armée se livrant à un pillage dans des conditions d'irrésistibilité absolue ». À l'appui de cette exégèse, l'arrêt cite expressément la doctrine civiliste française antérieure à la réforme de l'article 1954 du Code civil français (homologue de l'article 1793 monégasque), à savoir le Traité pratique de droit civil français de Marcel Planiol et Georges Ripert (Tome XI, p. 531), qui définissait le vol avec force armée comme celui « commis par bande armée, et non par un ou deux individus, même pourvus d'armes, et même avec escalade ou effraction ». L'irruption de trois individus munis de pistolets ne relève donc pas de cette catégorie légale spécifique.
Deuxièmement, s'agissant de « l'autre force majeure » visée par l'article 1793 du Code civil, la Cour rappelle la définition classique de cette notion, qui s'entend d'un événement que « la vigilance ou l'industrie des hommes n'ont pu ni prévoir ni empêcher ». Elle confronte ensuite les faits de l'espèce aux critères de l'imprévisibilité, de l'irrésistibilité et de l'extériorité (absence de faute du débiteur) :
- Sur l'imprévisibilité : la Cour juge qu'à l'époque contemporaine, où les atteintes criminelles et délictuelles contre les biens défraient quotidiennement la chronique judiciaire, le vol à main armée en réunion ne constitue pas un événement échappant aux prévisions humaines, particulièrement pour les dépositaires professionnels de fonds, valeurs et bijoux. Elle réfute l'argument d'une prétendue immunité du territoire monégasque : nonobstant la vigilance des services de police de la Principauté, le nombre relativement important et « l'apparente opulence des palaces et autres établissements de luxe » rendent une telle entreprise criminelle parfaitement envisageable en toute saison et à toute heure du jour et de la nuit.
- Sur l'articulation entre prévisibilité et irrésistibilité : dans un motif d'une grande précision théorique, la Cour concède que l'irrésistibilité d'un événement peut théoriquement suffire à caractériser la force majeure lorsque sa prévision ne permettrait pas d'en empêcher les effets. Toutefois, elle rappelle que cette règle cède lorsque le débiteur pouvait normalement prévoir l'événement dès la conclusion du contrat sur le fondement duquel sa responsabilité est recherchée, ce qui était le cas de l'hôtelier de luxe.
- Sur l'incidence de la faute de l'hôtelier : à titre surabondant (« au demeurant »), la Cour rappelle que la force majeure ne peut exonérer le débiteur si l'événement s'est produit par sa propre faute ou si une faute d'une gravité suffisante a compromis les effets normaux de la sécurité attendue. En l'espèce, la Cour relève une accumulation de défaillances matérielles et organisationnelles : l'armoire n'était pas logée dans une chambre forte mais dans une simple pièce sans protection attenante à la comptabilité ; les quarante-trois compartiments intérieurs étaient dépourvus de tout blindage résistant à l'effraction ; surtout, de l'aveu même du directeur lors de l'enquête, la porte blindée extérieure n'était jamais fermée à clef, même la nuit, « par mesure de commodité » et pour des raisons purement commerciales. La Cour qualifie ce comportement de « manquement grave à l'obligation de résultat » contractée envers la cliente, la fermeture à clef de la porte blindée étant la seule mesure propre à procurer une certaine sécurité aux objets déposés. Cette faute grave exclut en toute hypothèse l'effet exonératoire de la force majeure.
Troisièmement, s'agissant de la « négligence grave du voyageur », la Cour écarte sèchement le grief fait à Mme V. de n'avoir pas souscrit une assurance personnelle directe contre le vol alors qu'elle conna