20 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal du travail, 20 janvier 2011, n° 10412 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2011, n° 10412 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2011/01-20-10412)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée à compter du 17 octobre 2006 en qualité d'hôtesse d'accueil par une société en commandite simple exploitant un restaurant auquel était annexé un bar à ambiance musicale, a été licenciée par lettre recommandée du 4 avril 2007, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le contrat de travail n'était pas formalisé par écrit, mais le permis de travail mentionnait un contrat à durée indéterminée de 169 heures mensuelles. La salariée a reçu un reçu pour solde de tout compte et saisi, après une procédure de conciliation suivie d'un procès-verbal de défaut, le Tribunal du travail. Elle réclamait notamment un solde de salaire pour heures de nuit (8 582,75 €), un solde pour heures supplémentaires effectuées de nuit (4 760,22 €), des salaires pour jours fériés travaillés (591,70 €), un solde d'indemnité de congés payés (355,02 €) et 3 000 € de dommages et intérêts, dont une part au titre d'un harcèlement sexuel imputé au gérant commandité. Au cours de l'instance, elle a présenté une demande nouvelle d'heures supplémentaires (4 441,42 €) et sollicité la délivrance d'un bulletin de salaire pour octobre 2006. L'employeur contestait la qualification d'heures de nuit, soutenant que la salariée avait été engagée spécialement pour le travail de nuit, contestait l'exécution des heures alléguées, invoquait une main courante déposée contre la salariée et soulignait le délai de plus de deux ans écoulé avant l'action. ## Question de droit Le litige posait plusieurs questions distinctes. **Première question** : la recevabilité d'une demande nouvelle, en l'occurrence la délivrance d'un bulletin de salaire, formée pour la première fois devant le bureau de jugement. **Deuxième question** : la qualification des heures effectuées entre 23 heures et 6 heures au regard de l'article 12 de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons du 1er juillet 1968, en particulier la notion de « salarié spécialement engagé pour le travail de nuit », lorsque le contrat n'est pas écrit et que les parties ne s'accordent pas sur ce point. **Troisième question** : la charge et le niveau de la preuve des heures supplémentaires et des jours chômés travaillés. **Quatrième question** : la caractérisation d'une faute de l'employeur dans l'exécution du contrat, en raison d'un harcèlement sexuel prouvé par attestations, et d'un abus dans l'exercice du droit de licenciement. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal rappelle que, si le demandeur peut modifier sa demande devant le bureau de conciliation (article 42 de la loi n
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 mai 2009, n° 12077 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 mai 2009, n° 12077 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2009/05-14-12077)) ## Faits et procédure Un salarié, chef saucier ou chef de partie, a été employé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) au moyen de plusieurs contrats à durée déterminée, conclus pour des périodes successives entre le 1er juin 1999 et le 30 septembre 2005. La décision mentionne notamment les périodes suivantes : du 1er juin au 15 septembre 1999, du 1er avril au 30 novembre 2000, du 1er avril au 30 novembre 2001, du 1er mars au 30 septembre 2002, puis deux périodes en 2004 et 2005. S'agissant de la période de 2004, le texte indique « du 1er avril 2007 au 30 septembre 2004 », date de début manifestement erron Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 14 mai 2009, Consorts BO. c/ la SAM Société des Bains de Mer**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Ancienneté nécessaire pour bénéficier d'un avantage - Interprétation des protocoles d'accords du 11 mai 1971 et 9 mai 1972 relatifs au paiement d'un treizième mois dans l'hôtellerie et restauration - Demande de paiement par un salarié saisonnier L'ancienneté nécessaire à un salarié saisonnier de l'hôtellerie pour bénéficier d'un treizième mois se calcule en fonction des dispositions d'un protocole d'accord du 9 mai 1972 complétant un protocole d'accord du 11 mai 1971, à raison de deux saisons consécutives représentant une année. Employé par une??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ormulées. À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que : de graves problèmes de santé, d'ailleurs parfaitement connus de la SBM, n'ont pas permis à d. BO. de travailler au cours de la saison 2003, si la clause de son contrat de travail relative à la perception d'une indemnité de 13e mois « au prorata de ses activités » et « après un an de présence (…) au mois de décembre », plus favorable que la convention collective de l'industrie hôtelière et ses avenants, a été régulièrement appliquée jusqu'en 2002, elle ne l'a pas été pour les saisons 2004 et 2005, or, la conditi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ux légal à compter du 15 mars 2007 ; Condamne la société anonyme monégasque dénommée Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à payer à c. PU.-FE. veuve BO., l. BO. et m. BO., ès-qualités d'héritiers de feu d. BO., la somme de 2.000 euros, (deux mille euros), à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société anonyme monégasque dénommée Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers aux dépens. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 14 mai 2009, Consorts BO. c/ la SAM Société des Bains de Mer**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14665 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14665 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/02-25-14665)) ## Faits et procédure Un chef de partie a été employé par une société à responsabilité limitée monégasque du 1er mai 2008 au 30 septembre 2009. Après un procès-verbal de non-conciliation du 16 juin 2014, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de complément d'indemnité de nourriture pour la période de février à septembre 2009, ainsi que de dommages et intérêts. Dans ses dernières écritures, il réclamait 958,30 euros bruts, soit 871,56 euros de complément de salaire pour « avantage en nature nourriture » et 87,15 euros de congés payés afférents, outre 500 euros de dommages et intérêts. Le total de 1 000 euros mentionné dans l'exposé de la procédure ne correspond pas exactement à ce montant chiffré dans les conclusions, la décision ne s'expliquant pas sur cet écart. Le salarié soutenait que, la nourriture ayant été convenue, il devait percevoir cet avantage pendant les repos hebdomadaires et les congés payés, en application de l'article 20 de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons. Il invoquait en outre la prescription quinquennale et écartait tout accord transactionnel, en se fondant uniquement sur les dispositions conventionnelles. L'employeur opposait d'abord la forclusion résultant d'un reçu pour solde de tout compte non contesté dans le délai légal. Il soutenait ensuite que l'accord collectif du 15 juillet 2011 sur l'indemnité de nourriture ne s'appliquait pas à son établissement, faute de délégués syndicaux, et qu'aucune négociation individuelle n'avait eu lieu avec le salarié, parti en 2009. ## Question de droit La juridiction devait trancher trois questions : 1. Le salarié est-il recevable à agir en rappel d'indemnité de nourriture, alors qu'un accord collectif étendu prévoyait un rappel transactionnel pour certains salariés et que le reçu pour solde de tout compte n'était pas produit ? 2. Dans quelles limites temporelles cette action peut-elle prospérer, au regard de la prescription quinquennale ? 3. Le salarié peut-il prétendre à une indemnité de nourriture pour ses jours de repos hebdomadaire et de congés payés, au sens de l'article 20 de la convention collective applicable ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal écarte d'abord la forclusion, faute de production du reçu pour solde de tout compte. Il juge ensuite que l'accord du 15 juillet 2011, étendu par arrêté ministériel n° 2011-556 du 10 octobre 2011, ne concerne pas les « établissements de restauration ne disposant pas de délégués syndicaux » et ne peut donc viser la société. Il relève surtout que ses stipulations « ne visent que la simple possibilité de transiger », sans exclure la faculté, pour un salarié, de saisir la juridiction en l'absence de transaction, en reprenant la solution rendue dans l'affaire AK c/ société C (TT, 24 octobre 2013). Le rappel transactionnel ne constitue qu'une « base de négociation (montant) » et « ne s'impose pas à la juridiction sociale en son principe ou son quantum ». Le demandeur est donc déclaré recevable, « dans les limites de la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil (février à septembre 2009) ». Sur le fond, le tribunal se réfère à l'arrêt de la Cour de révision du 28 février 2011 (affaire Société B), qui a validé l'octroi d'une indemnité de nourriture pour les jours de repos et de congé lorsque le permis de travail, cosigné par les parties, et les bulletins de salaire établissent la participation de l'employeur à la nourriture du salarié. En l'espèce, les bulletins de paie ne mentionnent l'« avantage en nature nourriture » que pour les jours travaillés, et aucun document (permis de travail, demande d'autorisation d'embauchage cosignée, contrat de travail) ne démontre que les parties avaient convenu d'un régime de travail comportant la nourriture au sens de l'article 20. Le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25113 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25113 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-27-25113)) ## Faits et procédure Une cliente, désignée dans le texte sous le nom de S. G., née K., déclare avoir chuté le 18 août 1983 dans les locaux du restaurant « L'Argentin », exploité par la société Loews Hôtel à Monaco. Dans son dernier état de ses écrits, elle affirme avoir glissé « sur une feuille de salade qui se trouvait sur le sol ». Elle assigne la société exploitante en responsabilité, en vue de la réparation de son préjudice corporel à déterminer par expertise médicale, et sollicite une indemnité provisionnelle de 5 000 francs. La demanderesse fonde expressément son action sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, dont l'homologue monégasque est l'article 1231, alinéa 1er, relatif à la responsabilité du fait des choses. La défenderesse conclut au rejet. Elle soutient que la victime ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le sol de la salle et le dommage, ni d'un manquement à l'obligation de prudence qui pèse sur le restaurateur au titre de la responsabilité contractuelle. Elle conteste qu'une feuille de salade ait provoqué la chute et sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'enquête sur les circonstances de l'accident. Le tribunal retient que la chute s'est produite alors que la cliente, ayant dîné, entendait quitter la salle. Ce point n'est pas contesté. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. En premier lieu, il s'agit de déterminer le régime de responsabilité applicable à la chute d'un client survenue dans un restaurant, au moment où ce dernier quitte l'établissement. La victime invoque la responsabilité du fait des choses, tandis que la défenderesse oppose la responsabilité contractuelle. En second lieu, il convient de savoir si le restaurateur a manqué à son devoir de prudence et de protection envers sa clientèle, et si la victime rapporte la preuve d'une faute de nature à engager cette responsabilité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte le fondement délictuel. Il relève que « les rapports contractuels liant encore les parties au moment de l'accident » commandent l'application du régime contractuel, « à l'exclusion des règles tirées de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle invoquées par la demanderesse ». Le juge recherche donc si la responsabilité de l'exploitant résulte de l'inexécution des obligations nées du contrat. Sur le fond, le tribunal qualifie l'obligation de prudence et de protection de « simple obligation de moyens et non de résultat ». Il précise qu'elle « ne saurait dispenser les clients de veiller à leur propre sauvegarde sauf à prouver une faute engageant la responsabilité contractuelle » de l'exploitant. Le juge examine ensuite la preuve de la faute. Il observe que la présence au sol de « déchets alimentaires » dans un établissement de luxe aurait pu constituer une telle faute, mais qu'elle « n'apparaît nullement établie de manière certaine ». Trois éléments fondent cette appréciation : - la victime elle-même, dans son assignation, a évoqué « un objet vert, vraisemblablement une feuille de salade » ; - le témoin a décrit, « en termes tout aussi dubitatifs », « quelque chose de vert » qu'il « présume » être une feuille de laitue, sans autre précision ; - la société a, dès le lendemain, informé son assureur que la victime avait « raté la marche se trouvant au milieu (du) restaurant », version que le juge relève comme étant en contradiction avec la relation postérieure de la chute. Le tribunal ajoute que la marche « ne présentait aucune défectuosité et était particulièrement visible, eu égard aux aménagements d'appui situés à proximité, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat versé au dossier ». Le dispositif est le suivant : > « Déboute S. G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; » Les dépens suivent la succombance, conformément au motif correspondant du jugement. ## Portée et enseignement pratique **Qualification du régime applicable.** La décision illustre le principe selon lequel la nature de la responsabilité dépend de l'existence d'un lien contractuel au moment du dommage. Le tribunal ne retient pas la responsabilité du fait des choses, alors même que la victime l'invoquait expressément, dès lors que la relation contractuelle subsistait encore. La solution est logique : le client qui quitte l'établissement après avoir consommé se trouve toujours dans la sphère d'exécution du contrat de restauration. Le raisonnement mérite toutefois d'être situé. Le juge ne tranche pas la question de savoir à partir de quel moment le contrat cesse de produire ses effets, celle-ci n'étant pas soulevée en l'espèce. **Caractère de l'obligation de sécurité.** Le tribunal qualifie l'obligation de prudence et de protection d'obligation de moyens. Il en résulte que la seule survenance d'un accident ne suffit pas à établir la responsabilité
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique - Décision administrative accordant une dérogation - Forme de l'arrêté ministériel non requise Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Décision mentionnant l'obligation statuaire de contribuer à l'animation artistique, culturelle et sportive de la Principauté - Conformité à la disposition législative Décision octroyant un régime dérogatoire permanent, général et illimité - Contrariété avec les dispositions de la loi ou celles des ordonnances prises pour son application - Décision entachée d'une erreur de droit - Décision légale (non) Procédure Lettre de l'autorité administrative informant du bénéfice du régime dérogatoire - Lettre constitutive d'une décision administrative - Recevabilité du recours Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 9 juin 2015, S.A.M. Rocabella et S.A.M Patricia c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique - Décision administrative accordant une dérogation - Forme de l'arrêté ministériel non requise Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Décision mentionnant l'obligation statuaire de contribuer à l'animation artistique, culturelle et sportive de l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? obre 2014 au Greffe Général, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme mal fondée ; Attendu que le Ministre d'État soutient, d'abord, que la requête est irrecevable, comme dirigée contre une lettre qui ne constitue pas une décision faisant grief mais une simple mesure d'information ; que celle-ci ne fait que confirmer les termes des courriers précédents rappelant à la SBM qu'elle remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l'article 5 de la loi n° 8??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ficier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, M. José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membre titulaire, M. Frédéric ROUVILLOIS, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, membres suppléants. et prononcé le neuf juin deux mille quinze en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en chef. Le Greffier en Chef, le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 9 juin 2015, S.A.M. Rocabella et S.A.M Patricia c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 25 avril 1985, n° 25093 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 avril 1985, n° 25093 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/04-25-25093)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat en pratique, de la mise en œuvre de la responsabilité civile d'un établissement hôtelier à la suite de la soustraction frauduleuse de biens appartenant à sa clientèle. En l'espèce, une cliente, désignée dans l'arrêt sous le nom de Dame E., occupait une « suite » au sein de l'Hôtel de Paris, établissement dont la propriété appartient à la Société des Bains de Mer (ci-après dénommée « S.B.M. »). La date exacte du séjour ainsi que la durée de celui-ci ne sont pas précisées dans la décision. Au cours de cette occupation, un vol a été commis à l'intérieur même de la suite mise à la disposition de la cliente. La nature exacte des effets dérobés, leur valeur pécuniaire ainsi que les circonstances matérielles précises de l'effraction ou de l'introduction dans les lieux (heure du délit, mode opératoire du ou des auteurs, présence ou absence de la cliente au moment des faits) demeurent également non précisées dans la décision. Toutefois, le texte de l'arrêt laisse apparaître qu'une enquête de police a été diligentée à la suite de ce vol. Le contenu détaillé des constatations policières n'est pas reproduit dans la décision de la Cour de révision, mais il ressort des écritures du pourvoi que des faits spécifiques avaient été imputés et reprochés à l'Hôtel de Paris quant à l'organisation ou l'effectivité de la surveillance des lieux, faits que la juridiction d'appel avait pris soin d'énumérer dans sa propre décision (sans que cette énumération ne soit reprise dans le texte de l'arrêt commenté). Estimant avoir subi un préjudice direct résultant de ce vol commis dans l'enceinte de l'établissement hôtelier, et considérant que la responsabilité de l'hôtelier devait être engagée à raison de manquements à ses obligations contractuelles de surveillance et de sécurité, Dame E. a initié une action en justice aux fins d'obtenir la condamnation de la S.B.M. au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du vol, Dame E. a assigné la S.B.M. devant la juridiction monégasque de première instance (dont l'identité exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse implicitement du Tribunal de première instance au vu de l'organisation judiciaire) en réparation de son préjudice. Par un jugement dont la teneur exacte n'est connue que par le caractère confirmatif de l'arrêt d'appel subséquent, les premiers juges ont débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société propriétaire de l'Hôtel de Paris. Insuffisamment satisfaite de cette première issue judiciaire, Dame E. a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt confirmatif rendu le 22 mai 1984, a de nouveau rejeté sa demande d'indemnisation et confirmé le débouté prononcé en première instance. Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré, tout en énumérant les divers faits reprochés à l'Hôtel de Paris par la cliente sur la base notamment de l'enquête de police, a retenu que « même à considérer comme fautifs les faits reprochés à l'Hôtel de Paris », il n'était pas établi que ceux-ci présentaient une relation de cause à effet avec le vol perpétré dans la suite. C'est dans ces conditions que, le 17 octobre 1984, Dame E. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu le 22 mai 1984 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi, représentée par son avocat-défenseur, a développé un moyen unique articulé en trois branches distinctes, visant à démontrer tant une violation de la loi qu'un défaut de base légale et un vice de motivation affectant l'arrêt attaqué : 1. **Dans une première branche**, le pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de retenir la responsabilité de l'hôtelier alors que, ayant retenu pour exacte l'enquête de police, elle devait « nécessairement relever une négligence grave de la part de l'hôtelier ». Selon la demanderesse, il était acquis aux débats que la S.B.M. n'avait pas satisfait à l'obligation de moyens pesant à sa charge. En d'autres termes, la matérialité des constatations policières obligeait juridiquement le juge du fond à qualifier le comportement de l'hôtelier de faute grave. 2. **Dans une deuxième branche**, Dame E. soutenait que la juridiction du second degré ne pouvait statuer comme elle l'avait fait sans définir préalablement « la nature même de l'obligation de la S.B.M. ». Le pourvoi arguait que la surveillance des lieux, qui seule était de nature à exonérer l'hôtelier de son obligation, se trouvait en réalité directement « contredite par le vol lui-même ». Par cet argument, la demanderesse tentait d'établir que la survenance même du sinistre démontrait l'inefficacité de la surveillance et, partant, l'inexécution de l'obligation contractuelle. 3. **Dans une troisième et dernière branche**, le moyen attaquait frontalement le raisonnement causal et la structure logique de la motivation des juges d'appel. Le pourvoi soutenait qu'en considérant que les faits imputés à l'hôtelier, « à les supposer fautifs, ne sauraient être retenus, étant sans relation de cause à effet avec le vol », les juges du fond s'étaient prononcés par des « motifs dubitatifs ». De surcroît, selon la demanderesse, la causalité résultait « nécessairement de l'existence même du vol, en l'absence de faute de la victime ou de fait de nature à exonérer l'hôtelier de son obligation de sécurité générale ». En défense, la S.B.M., représentée par son avocat-défenseur, concluait au rejet du pourvoi (ses arguments spécifiques en réplique ne sont pas détaillés dans le texte de la décision). Le Ministère Public a également été entendu en ses observations. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 25 avril 1985 met en lumière une problématique fondamentale du droit de la responsabilité civile, située au carrefour du droit substantiel des obligations (les conditions d'engagement de la responsabilité de l'hôtelier) et de la technique de révision (le contrôle de la motivation des juges du fond et l'office du juge de cassation). La question de droit principale posée à la Haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : **les juges du fond peuvent-ils légalement rejeter l'action en responsabilité civile dirigée contre un hôtelier à la suite d'un vol commis dans la suite d'un client, en se fondant exclusivement sur l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les faits reprochés à l'établissement et le dommage, sans qualifier préalablement avec certitude le caractère fautif de ces faits ni définir la nature exacte de l'obligation de sécurité de l'hôtelier, et sans entacher leur décision d'un motif dubitatif ?** De cette interrogation centrale découlaient trois sous-questions techniques que la Cour de révision devait impérativement trancher pour répondre à l'ensemble des branches du moyen unique : * En premier lieu, la constatation de l'absence de lien de causalité suffit-elle, à elle seule, à justifier légalement le rejet d'une demande en dommages-intérêts, rendant ainsi inopérante toute discussion sur l'existence d'une faute (fût-elle une négligence grave) ou sur la définition préalable du régime de l'obligation pesant sur le débiteur ? * En deuxième lieu, l'emploi par une cour d'appel de la formule hypothétique « même à considérer comme fautifs les faits reprochés » constitue-t-il un motif dubitatif prohibé, entachant l'arrêt d'un défaut de motifs, lorsque cette formule précède l'affirmation catégorique de l'absence de lien de causalité ? * En troisième lieu, dans quelle mesure la Cour de révision contrôle-t-elle l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve établissant ou écartant l'existence du lien de causalité entre les manquements allégués contre l'hôtelier et le vol subi par le client ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par Dame E., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle et d'une remarquable économie de moyens, caractéristique de la technique des cours suprêmes de tradition civiliste. La structure argumentative de la Cour repose sur la dissociation stricte des trois conditions cumulatives de la responsabilité civile : la faute (ou le fait générateur), le dommage, et le lien de causalité unissant le premier au second. Le sommaire de la décision synthétise d'ailleurs parfaitement cette règle de principe en énonçant : « A les supposer fautifs les faits reprochés à l'auteur prétendu d'un dommage ne peuvent entraîner son obligation de réparer que si l'existence d'un lien de causalité est établie ». Le raisonnement de la Cour de révision procède en trois étapes logiques parfaitement imbriquées : **1. Le constat de l'autonomie et du caractère rédhibitoire du défaut de causalité** La Cour de révision relève d'abord la structure exacte du raisonnement tenu par les juges d'appel : « Attendu que pour rejeter sa demande, la Cour d'appel, après avoir énoncé que même à considérer comme fautifs les faits reprochés à l'Hôtel de Paris qu'elle énumère, relève que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol ». En validant cette démarche, la Haute juridiction rappelle implicitement mais nécessairement que les conditions de la responsabilité civile sont cumulatives et non alternatives. Dès lors que l'une des conditions fait défaut — en l'occurrence le lien de causalité —, l'obligation de réparer ne peut prendre naissance. Il devient dès lors totalement surabondant et inutile pour le juge du fond de s'attarder sur la qualification juridique du fait générateur. Que les faits reprochés à la S.B.M. constituent ou non une « négligence grave » (première branche), ou qu'ils traduisent la violation d'une obligation de moyens ou d'une obligation de sécurité générale préalablement définie (deuxième branche), demeure sans incidence sur la solution du litige si ces faits n'ont joué aucun rôle causal prouvé dans la réalisation du vol. La Cour de révision valide ainsi la méthode dite de « l'économie de qualification de la faute » par le biais de l'obstacle causal. **2. La réfutation du grief de motif dubitatif** Le pourvoi tentait habilement de tirer parti de la tournure stylistique employée par la Cour d'appel (« même à considérer comme fautifs » / « à les supposer fautifs ») pour y déceler un doute dans l'esprit du juge, constitutif d'un motif dubitatif ou hypothétique. La Cour de révision écarte fermement cette critique en affirmant « Que, par ce seul motif non dubitatif, les juges du second degré [...] ont légalement justifié leur décision ». L'analyse logique opérée par la Cour est implacable : le caractère concessif ou hypothétique de la proposition relative à la faute n'affecte en rien le caractère certain, catégorique et affirmatif de la proposition relative à l'absence de lien de causalité. Le juge d'appel n'a pas dit qu'il doutait de l'existence du lien de causalité ; il a affirmé avec certitude que ce lien n'était pas établi, tout en concédant, pour les seuls besoins de la démonstration juridique (raisonnement *a fortiori* ou par concession logique), que la faute pouvait être tenue pour acquise. Un motif qui concède une prémisse pour mieux nier la conclusion par le défaut d'un autre élément nécessaire n'est nullement dubitatif ; il est l'expression même d'un syllogisme juridique rigoureux qui prive de portée les deux premières branches du moyen. **3. Le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de preuve** Enfin, pour répondre à l'argument de la troisième branche selon lequel la causalité résulterait « nécessairement de l'existence même du vol », la Cour de révision se retranche derrière la répartition des compétences entre le juge du fait et le juge du droit. Elle énonce que les juges du second degré ont statué en « appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ». Par cette formule classique, la Cour de révision refuse de consacrer une présomption irréfragable ou automatique de causalité qui découlerait de la seule matérialité du vol commis dans l'hôtel. La preuve de la relation de cause à effet entre les manquements allégués (tels que consignés dans l'enquête de police) et la soustraction frauduleuse incombe à la demanderesse et relève d'une appréciation concrète des éléments de fait et de preuve. Dès lors que la Cour d'appel a souverainement estimé que ces éléments de preuve ne permettaient pas d'établir que les négligences reprochées à l'Hôtel de Paris avaient permis, causé ou facilité le vol, sa décision échappe à la censure de la Cour de révision et se trouve « légalement justifiée » par ce « seul motif ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et décisive, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande brièveté textuelle, l'arrêt *Dame E. c/ S.B.M.* du 25 avril 1985 constitue une décision de principe majeure de la Cour de révision de Monaco, comme en témoigne sa publication accompagnée d'un sommaire doctrinal affirmant solennellement la primauté de l'exigence causale. Son analyse approfondie révèle un alignement méthodologique et conceptuel étroit avec les principes directeurs du droit civil de tradition franco-monégasque, tant sur le terrain du droit substantiel de la responsabilité que sur celui de la technique de cassation. #### 1. L'orthodoxie des conditions de la responsabilité civile et le rejet de la « causalité virtuelle » L'apport substantiel premier de l'arrêt réside dans le rappel vigoureux de l'autonomie du lien de causalité au sein de la trilogie classique de la responsabilité civile (faute, dommage, lien de causalité). Dans le contentieux hôtelier, la tentation est grande pour les victimes de vols de fusionner la condition de la faute et celle de la causalité, voire de déduire l'une et l'autre de la simple survenance du résultat dommageable. L'argumentation développée par le pourvoi de Dame E. est à cet égard topique d'une tentative de dénaturation des règles de la responsabilité subjective. En soutenant, d'une part, que la surveillance des lieux était « contredite par le vol lui-même » et, d'autre part, que « la causalité résultait nécessairement de l'existence même du vol, en l'absence de faute de la victime ou de fait de nature à exonérer l'hôtelier de son obligation de sécurité générale », la demanderesse cherchait véritablement à faire consacrer par la Cour de révision un régime de responsabilité de plein droit, fondé sur une obligation de sécurité de résultat, doublé d'une présomption de causalité. Si la Cour de révision avait suivi la thèse du pourvoi, le simple fait qu'un vol soit commis dans une suite d'hôtel aurait suffi à démontrer simultanément : 1. Que la surveillance était défaillante (faute déduite du résultat) ; 2. Que cette défaillance était la cause directe du vol (causalité déduite du résultat). Or, un tel raisonnement revient à anéantir la qualification d'obligation de moyens (que la demanderesse reconnaissait pourtant elle-même dans la première branche de son moyen en mentionnant « l'obligation de moyens à sa charge » avant de glisser vers « l'obligation de sécurité générale » dans la troisième branche). En matière d'obligation de moyens, l'inexécution ne se déduit pas de la non-réalisation du résultat espéré (la sécurité absolue des biens), mais exige la démonstration positive d'une imprudence ou d'une négligence. Plus encore, l'arrêt du 25 avril 1985 démontre que même lorsque le juge accepte de franchir l'étape de la faute — en supposant établies les négligences révélées par l'enquête de police —, le barrage du lien de causalité demeure intact et infranchissable sans preuve spécifique. En droit civil monégasque comme en droit français, une faute, même avérée, même qualifiée de « négligence grave », n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause génératrice du dommage. Une défaillance dans le dispositif général de surveillance d'un palace (par exemple, une caméra en panne dans un couloir non emprunté par le voleur, une ronde de sécurité effectuée avec retard dans une autre aile du bâtiment, ou un défaut de contrôle à une entrée secondaire alors que le voleur était un client régulièrement enregistré dans l'hôtel) constitue certes une faute d'organisation imputable à l'hôtelier, mais elle demeure juridiquement stérile s'il n'est pas prouvé que c'est précisément par cette faille que le délit a pu être perpétré. En refusant d'admettre que la causalité résulte « nécessairement de l'existence même du vol », la Cour de révision rejette toute théorie de la causalité virtuelle ou automatique. Elle maintient fermement la charge de la preuve du lien causal sur les épaules du demandeur à l'indemnisation, conformément aux principes généraux gouvernant le droit de la preuve et de la responsabilité civile. #### 2. La technique de révision : la théorie du motif surabondant et la distinction entre motif hypothétique et concession méthodologique Sur le plan de la technique du contrôle exercé par la Cour suprême monégasque, l'arrêt du 25 avril 1985 s'inscrit dans la plus pure tradition de la jurisprudence des cours de cassation francophones. Il illustre avec une clarté didactique deux mécanismes fondamentaux du contrôle de la motivation des arrêts d'appel : la distinction entre le motif dubitatif et le raisonnement par concession d'une part, et la justification légale par un « seul motif » rendant inopérantes les critiques dirigées contre d'autres aspects de la décision d'autre part. En premier lieu, le grief de motif dubitatif ou hypothétique est un classique du contentieux de la cassation et de la révision. En vertu du principe selon lequel tout jugement doit être motivé, le juge ne peut fonder sa décision sur un doute, une simple supposition ou une conjecture. Des formules telles que « il semble que », « il est probable que » ou « à supposer que », lorsqu'elles portent sur le pilier unique et déterminant de la décision, entraînent inéluctablement la censure de l'arrêt pour défaut de motifs. Cependant, la jurisprudence opère une distinction fondamentale, pleinement consacrée ici par la Cour de révision de Monaco, selon la fonction logique qu'occupe la formule hypothétique dans le syllogisme judiciaire. Lorsque le juge emploie la locution « à supposer établie la faute » ou « même à considérer comme fautifs les faits reprochés », il ne manifeste aucune incertitude fautive sur la solution du litige ; il utilise une figure de rhétorique judiciaire parfaitement valide consistant à faire l'économie d'un débat inutile. Le juge dit au plaideur : *quand bien même je vous accorderais l'intégralité de vos prétentions sur le terrain de la faute, votre demande échouerait tout de même sur le terrain de la causalité*. Le motif déterminant de l'arrêt d'appel ne résidait donc pas dans l'hypothèse de la faute, mais dans la constatation certaine et dépourvue de toute équivoque de l'absence de lien causal (« relève que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol »). C'est pourquoi la Cour de révision qualifie expressément ce motif de « non dubitatif ». En second lieu, la formule « Que, par ce seul motif non dubitatif, les juges du second degré [...] ont légalement justifié leur décision » constitue la mise en œuvre directe de la théorie du motif suffisant (corollaire de
# Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 1984, n° 25060 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 1984, n° 25060 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/05-22-25060)) --- ## Faits La dame Y. E. occupait, depuis 1954, une suite de deux pièces (chambres nos 325 et 326) au troisième étage de l'Hôtel de Paris exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.) à Monaco. La situation de cette cliente présentait un caractère nettement singulier au regard de la clientèle hôtelière ordinaire : elle s'était déclarée domiciliée à l'hôtel, y avait installé des meubles et bibelots personnels et disposait, à proximité de la réception, de deux coffres-forts mis à sa disposition par l'établissement pour y conserver ses objets et bijoux de grande valeur. Le 28 mai 1981, la dame E. retira de l'un de ses coffres trois bijoux de grande valeur en saphirs et brillants qu'elle avait portés lors d'une soirée. Devant les utiliser à nouveau le 2 juin suivant, elle les déposa, avec d'autres bijoux de moindre prix, dans un compartiment fermant à clef d'une armoire de sa chambre à coucher. Le 1er juin 1981, vers 20 heures, elle quitta sa suite en compagnie de son cousin P. E. venu la chercher, déposa ses clefs à la conciergerie de l'hôtel, passa une heure au bar de l'établissement, puis alla dîner aux salons privés du casino avec des amis. Elle regagna l'hôtel vers 23 heures 45. À son retour dans sa chambre, elle constata que les lumières étaient allumées, les meubles ouverts ou fracturés, leur contenu répandu sur le sol, et que ses bijoux avaient été dérobés après fracturation du compartiment de l'armoire. Outre les bijoux, trois vêtements de fourrure, des sommes en numéraire et la clef de l'un de ses coffres avaient également disparu. La dame E. signala immédiatement le vol à la conciergerie. Les constatations de police ne révélèrent aucune trace d'effraction des portes des chambres 325 et 326. Le compartiment de l'armoire avait été forcé au moyen de deux tournevis de petite section. Le coffre dont la clef avait été volée fut ouvert en présence de témoins : aucun manquant n'y fut constaté parmi les nombreux bijoux qui s'y trouvaient. L'enquête de police ne permit pas d'identifier l'auteur du vol. L'inspecteur principal chargé de l'enquête releva que le nombre d'employés pouvant accéder à la chambre était « impressionnant » et que le vol, comme un précédent survenu en février 1981 au détriment des époux De P., donnait « l'impression d'avoir été exécuté par une équipe venue de l'extérieur de l'établissement, mais avec une complicité intérieure ». --- ## Procédure Par exploit du 18 mars 1982, la dame E. assigna la S.B.M. et son assureur, la compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.), en réparation du préjudice résultant du vol. Elle réclamait la somme de 500 000 dollars américains (ou leur équivalent en francs français) au titre de la valeur des bijoux et objets précieux dérobés, 76 000 francs au titre des manteaux de fourrure, et 100 000 francs à titre de réparation de son préjudice matériel et moral. La demanderesse fondait principalement sa demande sur les fautes qu'elle imputait à la S.B.M. dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence : absence de remplacement des serrures après la disparition de passe-partout lors d'un vol antérieur survenu en février 1981, emploi d'un concierge de nuit aux antécédents judiciaires, insuffisance de la surveillance. Par jugement du 21 octobre 1982, le Tribunal de première instance de Monaco débouta la dame E. de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges estimèrent d'une part que les dispositions des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque étaient inapplicables, la dame E. ne pouvant être assimilée à un « voyageur » au sens de ces textes compte tenu de la nature sédentaire et permanente de son occupation, et d'autre part que la preuve d'un manquement fautif de l'hôtelier n'était pas rapportée. La dame E. interjeta appel principal de ce jugement, reprochant aux premiers juges d'avoir écarté l'application des articles 1791 et 1792 du Code civil et d'avoir exclu toute faute de la S.B.M. La S.B.M. et l'U.A.P. formèrent des appels incidents : à titre principal, elles soutenaient que les premiers juges avaient statué *ultra petita* en recherchant d'office l'existence d'une faute contractuelle alors que la demande était fondée exclusivement sur les articles 1791 et suivants du Code civil ; subsidiairement, elles contestaient la réalité matérielle du vol ; très subsidiairement, elles invoquaient la négligence grave de la dame E. ainsi que le plafond de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil. La Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt du 22 mai 1984, confirma le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et condamna la dame E. aux dépens. Cet arrêt fit l'objet d'un pourvoi en révision, qui fut rejeté par la Cour de révision le 25 avril 1985. --- ## Question de droit Deux questions de droit distinctes et articulées se posaient à la Cour : **Première question :** La cliente d'un hôtel, qui y séjourne de manière permanente depuis près de trente ans, y est domiciliée et y a installé des meubles personnels, peut-elle être qualifiée de « voyageur » au sens des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque, ouvrant droit au bénéfice du régime de responsabilité de plein droit de l'hôtelier dépositaire ? **Seconde question :** À défaut d'application du régime spécial des articles 1791 à 1793, la victime d'un vol dans un hôtel peut-elle obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun lorsqu'elle n'est pas en mesure d'établir une faute de l'hôtelier en lien de causalité avec le dommage subi ? --- ## Solution La Cour d'appel de Monaco confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et déboute la dame E. de son appel principal, tout en déboutant pareillement la S.B.M. et l'U.A.P. de leurs appels incidents. ### Sur la réalité du vol La Cour écarte le moyen subsidiaire des intimés tiré de l'absence de preuve du vol. Elle juge que « cette relation des faits, l'honorabilité de la dame E. et l'ancienneté de sa clientèle à l'Hôtel de Paris ne permettent pas de douter de la réalité du vol », confirmant sur ce point l'appréciation des premiers juges qui avaient estimé que le vol était « constant ». ### Sur le moyen tiré du jugement *ultra petita* La Cour rejette le moyen des intimés selon lequel les premiers juges auraient statué *ultra petita* en recherchant l'existence d'une faute contractuelle de l'hôtelier. Elle relève qu'en fait la demande initiale de la dame E., telle que formulée dans l'assignation du 18 mars 1982, était essentiellement fondée sur les fautes imputées à la S.B.M. dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence. Les appels incidents de la S.B.M. et de l'U.A.P. sont en conséquence rejetés sur ce point. ### Sur la responsabilité de droit commun La Cour examine successivement les trois griefs de faute articulés par l'appelante. S'agissant du concierge de nuit soupçonné d'antécédents judiciaires, la Cour relève qu'« il n'est pas établi que ledit employé ait commis le vol dont s'agit ou, d'une manière quelconque, aidé à sa commission » et que l'origine et la teneur des renseignements rapportés sont imprécisets. S'agissant de l'insuffisance de surveillance du troisième étage le soir du vol, la Cour juge que « la surveillance du troisième étage de l'Hôtel de Paris a été sérieusement exercée le soir du vol tant par le personnel de l'établissement que par les salariés de l'entreprise Monaco-Service », ainsi qu'il ressortait des procès-verbaux d'enquête de police. S'agissant enfin de la non-substitution des serrures après la disparition de passe-partout et de la pluralité des clefs pouvant ouvrir la suite, la Cour admet in abstracto que « de tels faits, même à les considérer comme fautifs de la part de l'hôtelier, ne sauraient être retenus dès lors que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol dont se plaint la dame E. ». L'absence de lien de causalité démontré entre les faits allégués et le dommage subi fait ainsi obstacle à toute condamnation sur ce fondement. La Cour confirme dès lors « que la direction de l'Hôtel de Paris n'avait pas commis, dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence, de fautes ayant permis ou facilité le vol commis au préjudice de l'appelante ». ### Sur l'inapplication du régime spécial des articles 1791 à 1793 du Code civil La Cour examine en dernier lieu le fondement tiré du régime de responsabilité de plein droit de l'hôtelier. Elle rappelle le fondement de cette responsabilité : elle « trouve son origine dans l'obligation dans laquelle le voyageur se trouve de s'en remettre à lui en ce qui concerne notamment la surveillance des locaux et le choix du personnel ». Mais elle juge que ce régime ne peut s'appliquer à la dame E., aux motifs qu'elle séjournait depuis près de trente ans à l'Hôtel de Paris, qu'elle s'y était déclarée domiciliée dans son propre exploit d'assignation, et qu'elle avait été autorisée à y installer des meubles personnels, ce qui lui aurait permis, si elle l'avait jugé utile, d'y disposer d'un coffre-fort personnel pour ses objets de valeur. Elle ne saurait dès lors « être considérée comme un voyageur au sens des articles 1791 et suivants du Code civil ». ### Dispositif > « Déclare recevable en la forme l'appel principal de la dame E. et les appels incidents de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers et de l'Union des Assurances de Paris ; > Au fond, les en déboute et confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; > Condamne la dame E. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens tant de première instance que d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur, sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie. » --- ## Portée ### I. La délimitation de la notion de « voyageur » dans le régime de responsabilité hôtelière L'apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la définition restrictive donnée à la notion de « voyageur » au sens des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque — dispositions qui correspondent, dans leur économie, aux articles 1952 à 1954 du Code civil français dont elles sont proches dans leur rédaction. Ce régime dérogatoire impose à l'hôtelier une responsabilité de dépositaire à l'égard des objets apportés par ses clients, sans qu'il soit nécessaire pour la victime de démontrer une faute de l'établissement. Il s'agit là d'un régime de responsabilité de plein droit dont la rigueur se justifie, ainsi que le rappelle la Cour, par la situation de dépendance structurelle dans laquelle se trouve le client à l'égard de son hôte : il ne choisit ni le personnel, ni les modalités de surveillance des locaux. La dame E. tentait de faire prévaloir un critère objectif et fonctionnel pour se voir reconnaître la qualité de voyageur : elle invoquait une jurisprudence récente — au demeurant non précisée dans la décision — qui aurait abandonné le critère de la durée du séjour au profit d'une appréciation fondée sur « la nature des lieux et la profession de ceux qui les entretiennent ». Selon elle, dès lors qu'elle utilisait les services communs de l'hôtel et n'était pas la seule à détenir les clefs de ses chambres, elle devait être considérée comme bénéficiant d'une prestation hôtelière normale, sans avoir à organiser elle-même la sécurité de ses biens. La Cour d'appel de Monaco rejette ce raisonnement et retient au contraire une conception personnelle et subjective de la qualité de voyageur, ancrée dans la réalité concrète de l'occupation. Trois éléments cumulatifs fondent l'exclusion de cette qualité en l'espèce : - **La durée du séjour** : près de trente ans d'occupation ininterrompue à la date des faits. Ce critère temporel, que l'appelante souhaitait voir abandonné, est maintenu comme facteur déterminant. - **Le domicile déclaré** : la dame E. avait elle-même, dans son acte introductif d'instance, déclaré être domiciliée à l'Hôtel de Paris, se privant ainsi de l'argument selon lequel elle n'y serait que de passage ou en séjour temporaire. - **L'aménagement personnel des locaux** : l'autorisation donnée par l'hôtelier d'installer des meubles personnels dans la suite fait basculer la relation d'hébergement vers quelque chose qui s'apparente davantage à une location meublée ou à une résidence privée qu'à une prestation hôtelière stricto sensu. La Cour en tire la conséquence pratique que la dame E. aurait pu faire installer un coffre-fort personnel, ce qui témoigne d'une capacité d'organisation autonome de sa sécurité incompatible avec l'état de dépendance justifiant le régime protecteur des articles 1791 et suivants. Cette solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente : la ratio legis du régime de responsabilité hôtelière impose de réserver son application aux situations dans lesquelles le client est effectivement dans l'impossibilité de se prémunir lui-même contre les risques inhérents à son séjour. Lorsque la durée et les modalités de l'occupation conduisent à assimiler la situation à un domicile ou à une résidence principale, le fondement même du régime spécial disparaît. La personne qui habite depuis trente ans dans un hôtel, y est domiciliée et y a installé ses propres meubles n'est plus dans la position de vulnérabilité caractéristique du voyageur de passage qui mérite une protection accrue. La solution ainsi retenue est toutefois susceptible de discussions. En premier lieu, la distinction entre l'hôtel et la résidence n'est pas toujours aussi nette que les faits de l'espèce pourraient le laisser croire : même un résident de longue date demeure tributaire du personnel et des systèmes de sécurité de l'établissement, sans avoir la maîtrise réelle de la surveillance des parties communes ou des accès. En second lieu, le critère du domicile déclaré procède d'un aveu judiciaire qui pourrait être regardé comme artificiel : la déclaration de domicile à l'hôtel dans l'acte d'assignation résulte peut-être d'une nécessité pratique liée à l'absence d'autre résidence connue, et non d'une intention délibérée de renoncer à la qualité de client hôtelier. Ces nuances expliquent sans doute que la question ait donné lieu à un pourvoi en révision, rejeté par la Cour de révision le 25 avril 1985. ### II. Le maintien d'une exigence de causalité prouvée dans la responsabilité de droit commun de l'hôtelier La seconde contribution importante de l'arrêt concerne les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de droit commun de l'hôtelier lorsque le régime spécial des articles 1791 et suivants est écarté. La Cour procède à un examen rigoureux des trois fautes alléguées par l'appelante. S'agissant de l'employé aux antécédents judiciaires supposés, la Cour souligne que la preuve de son implication directe ou indirecte dans le vol n'est pas rapportée. Ce faisant, elle refuse d'admettre une faute dans le choix du personnel qui serait présumée du seul fait des antécédents allégués de l'employé : encore faut-il que ces antécédents soient établis avec précision et qu'un lien soit démontré avec le dommage. S'agissant de l'insuffisance de surveillance du troisième étage, la Cour, s'appuyant sur les procès-verbaux d'enquête, constate que la surveillance a bien ��té exercée, et que les rondes effectuées tant par le personnel hôtelier que par les agents de la société de gardiennage Monaco-Service étaient régulières et sérieuses. La solution la plus notable sur ce terrain est celle relative aux serrures non remplacées et aux passe-partout disparus. La Cour adopte une position de principe : même à supposer établis ces faits et à les considérer comme fautifs de la part de l'hôtelier, ils ne peuvent fonder une condamnation « dès lors que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol ». Ce raisonnement illustre parfaitement la structure de la responsabilité civile pour faute : la seule démonstration d'un comportement fautif ne suffit pas à engager la responsabilité si ce comportement n'est pas la cause du dommage. Or, en l'espèce, les investigations policières n'avaient pas déterminé avec certitude par quel moyen l'auteur du vol avait accédé à la suite ; l'hypothèse d'une complicité intérieure évoquée par l'inspecteur principal pouvait impliquer d'autres modalités d'accès que l'utilisation des passe-partout litigieux. Cette exigence de causalité prouvée, que la Cour applique avec rigueur, constitue un garde-fou contre toute dérive vers une responsabilité quasi-automatique de l'hôtelier dès lors qu'un vol surviendrait dans son établissement, en dehors du cadre des articles 1791 et suivants. Elle rappelle que la responsabilité de droit commun requiert, en plus de la faute, la preuve d'un lien causal entre cette faute et le préjudice allégué. ### III. La confirmation de la réalité du vol : la place de la crédibilité dans l'appréciation de la preuve Il convient de relever un aspect procédural intéressant de l'arrêt, relatif à la charge et à l'appréciation de la preuve du vol lui-même. Les intimés soutenaient, à titre subsidiaire, que la matérialité du vol n'était pas démontrée. La Cour rejette ce moyen en se fondant non pas sur des éléments matériels irréfutables, mais sur un faisceau d'indices comprenant la cohérence de la narration des faits, les constatations policières (désordre des chambres, compartiment forcé) et surtout « l'honorabilité de la dame E. et l'ancienneté de sa clientèle à l'Hôtel de Paris ». Cette référence à la personnalité morale de la plaignante comme élément d'appréciation de la crédibilité de sa déclaration est caractéristique d'une démarche judiciaire qui intègre, dans l'évaluation de la preuve, des éléments relatifs à la personne du déclarant. L'absence de mise en doute de la bonne foi de la dame E. par les enquêteurs de police est également citée à l'appui. ### IV. La portée institutionnelle : la S.B.M. et le statut particulier de l'Hôtel de Paris D'un point de vue historique et contextuel, cet arrêt présente un intérêt particulier en ce qu'il met en cause la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, institution fondatrice de la Principauté de Monaco dont le rôle dans la vie économique et sociale de l'État est structurant. La circonstance qu'une cliente ait pu résider pendant vingt-sept ans dans une suite de l'Hôtel de Paris — au point d'y être domiciliée et d'y installer ses meubles — illustre une réalité propre à certains grands palaces monégasques où la frontière entre l'hébergement hôtelier et la résidence privée peut s'estomper. L'arrêt contribue ainsi, dans le droit monégasque, à tracer une ligne de démarcation entre deux régimes juridiques : celui du client de passage, bénéficiant de la protection renforcée des articles 1791 à 1793, et celui du résident permanent, soumis au droit commun de la responsabilité civile. Cette distinction, qui n'est pas sans rappeler les débats doctrinaux français sur la distinction entre le bail d'habitation et le contrat d'hébergement hôtelier, demeure d'une actualité pratique certaine dans les principautés et États où les établissements de luxe accueillent parfois des clients quasi-permanents. Enfin, la décision a été défin
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 19 décembre 1986, n° 25257 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 19 décembre 1986, n° 25257 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1986/12-19-25257)) ## Faits et procédure Un conflit collectif oppose la Société des Bains de Mer (S.B.M.) à des délégués du personnel de l'Hôtel H., relatif à la création de deux niveaux hiérarchiques supplémentaires, respectivement de « premier chef d'étage (coefficient 320) » et de « deuxième chef d'étage (coefficient 280) », avec participation à la masse au même titre que les titulaires des postes de même catégorie. Selon le procès-verbal de non-conciliation du 16 juillet 1986, l'objet du litige est présenté comme tenant à « l'évolution des habitudes de la clientèle » et au « bon fonctionnement du service de restauration en étage ». Le conflit est soumis à des arbitres désignés par arrêté ministériel n° 86-492 du 21 août 1986. Dans leur sentence du 24 novembre 1986, ces arbitres se déclarent incompétents pour statuer sur le fond. Ils fondent cette solution sur la non-application de l'article 8 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée : les délégués de l'Hôtel H. auraient été cités à tort devant la commission de conciliation instituée par l'article 3, dès lors que le conflit intéressait l'ensemble des établissements hôteliers de la S.B.M. La S.B.M. forme un recours en annulation contre cette sentence, déposé le 3 décembre 1986, sur un moyen unique présenté en quatre branches. Elle demande l'annulation de la sentence et, par évocation, le prononcé d'une décision au fond par la Cour supérieure d'arbitrage, sans renvoi devant les arbitres et après instruction supplémentaire par l'un de ses membres. Les délégués, représentés par M. F. R., concluent au rejet du recours et à la confirmation de la sentence, au motif qu'ils n'avaient « ni qualité ni capacité pour passer un accord ». Le moyen unique dénonce notamment la fausse application des articles 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 de la loi n° 473, la dénaturation de la procédure et des pièces, des motifs ambigus équipollents à un défaut de motifs, un excès de pouvoir et un manque de base légale. Il soutient en outre que l'article 11 de la loi est seul déterminant de la compétence arbitrale, et que l'employeur subirait une atteinte à sa faculté d'organiser son entreprise, corollaire du droit de propriété constitutionnellement protégé. ## Question de droit La Cour devait déterminer si des délégués du personnel, non spécialement mandatés au sens de l'article 2 de la loi n° 473, peuvent représenter légalement les salariés dans un conflit collectif portant sur l'ensemble des établissements d'une entreprise. Il lui fallait ensuite apprécier la conséquence de cette irrégularité sur la validité de la procédure de conciliation, puis sur la compétence des arbitres pour statuer au fond. Une seconde question, implicite, concernait le pouvoir de la Cour de substituer ses propres motifs à ceux de la sentence attaquée, dès lors que les arbitres s'étaient déclarés incompétents pour une raison (l'article 8) que la S.B.M. contestait. ## Solution et dispositif La Cour relève, à partir des éléments de la cause, que les délégués concernés n'avaient pas été « spécialement mandatés » au sens de l'article 2 de la loi n° 473. Ils n'avaient donc pas qualité pour représenter légalement les personnels rémunérés au pourcentage dépendant de l'ensemble des établissements de la S.B.M., relativement à l'objet du conflit tel que déterminé par le procès-verbal de non-conciliation. Elle en déduit que les arbitres ont pu valablement se déclarer incompétents, mais par des motifs qu'il convient de substituer par celui tiré du vice affectant la procédure de conciliation. Le moyen unique est en conséquence écarté. Le dispositif est ainsi rédigé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14944)) ## Faits et procédure Le 8 octobre 2013, M. c. BA. acquiert auprès de l'agence de voyages, la SARL A, établie à Monaco, un séjour à Tenerife (îles Canaries) du 21 au 28 décembre 2013, pour un prix de 4 352 €. Le forfait comprend les vols aller-retour et un hébergement en formule tout inclus. L'hébergement est fourni par la société ES, prestataire de l'agence, dans l'hôtel F, présenté comme un établissement trois étoiles. Les acheteurs estiment que l'hôtel ne correspond pas aux prestations promises. Ils invoquent un classement réel à deux étoiles, un état de délabrement, d'insalubrité et de vétusté des locaux, des travaux de peinture pendant leur séjour, des nuisances liées à la présence de résidents permanents, et une nourriture qu'ils disent immangeable. Après une réclamation adressée à la société ES, restée sans suite, M. BA. assigne la SARL A le 1er juillet 2014 (instance n° 2014/000678) sur le fondement des articles 989 et suivants du Code civil monégasque. Il réclame 5 000 € de dommages-intérêts matériels et 5 000 € au titre du préjudice moral. Son épouse intervient volontairement le 30 octobre 2014. Par jugement avant-dire-droit du 20 novembre 2014, le tribunal autorise la SARL A à appeler en garantie son assureur, la SA B, venant aux droits de la société C. La SARL A assigne alors la SA B (instance n° 2015/000298), qui demande principalement le rejet des prétentions des époux BA. et, subsidiairement, d'être condamnée à garantir la SARL A. Le tribunal ordonne la jonction des deux instances, rejette l'intervention volontaire de la SA B, retient la responsabilité de plein droit de la SARL A, fixe l'indemnisation à 1 500 €, condamne l'assureur à garantir son assuré et déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l'assureur contre les demandeurs. Les époux BA. ne sont en revanche pas tenus pour de mauvaise foi, et la demande de la SARL A pour procédure abusive est rejetée. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. En premier lieu, se pose la question du droit applicable. Les parties s'accordent sur l'application du Code du tourisme français, dont l'article 13 des conditions particulières renvoie. Le tribunal doit déterminer si ce choix justifie l'écartement des dispositions monégasques invoquées par les demandeurs. En deuxième lieu, il s'agit de savoir si un intermédiaire de voyage, qui ne fournit pas lui-même les prestations, engage sa responsabilité
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 mai 2004, n° 6703 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 mai 2004, n° 6703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2004/05-27-6703)) ## Faits et procédure M. a RA a été engagé le 23 octobre 1995 par la SAM Hôtel Loews Monte Carlo, devenue la SAM Monte Carlo Grand Hôtel, en qualité de plongeur batterie. Après deux contrats à durée déterminée, il a été employé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997. Le 16 avril 2002, une altercation, d'abord verbale puis physique, a opposé M. RA à un autre salarié, M. HA, dans le vestiaire hommes du personnel, après le pointage des deux salariés. Les médecins du service des urgences ont établi pour chacun un certificat faisant état de lésions. L'employ Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 27 mai 2004, a RA c/ la SAM Monte-Carlo Grand Hôtel**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement pour faute grave - Rixe dans des vestiaires entre deux salariés - Ancienneté importante du salarié - Motif valable (oui) - Faute grave (non) Les dispositions du règlement intérieur, quant à la qualification de faute grave, ne s'imposent pas au juge. Une altercation verbale, puis physique, oppose deux salariés dans les vestiaires d'un grand hôtel. Il s'ensuit le licenciement pour faute grave de l'un des protagonistes, Mr a RA. qui, estimant la rupture dénuée de motif valable, demande à son employeur, devant le tribunal du Travail, d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? titre du préavis, 230,84 €, au titre de l'indemnité de congés payés afférente au préavis, 692,52 €, à titre d'indemnité de congédiement, 3.000,92 €, à titre d'indemnité de licenciement (après déduction du montant de l'indemnité de congédiement, non cumulable), 41.551,20 €, à titre de dommages et intérêts. À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu. Puis, après huit renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 25 mars 2004 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? gt-quatre centimes), au titre des congés payés afférents au préavis, 692,52 €, (six cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-deux centimes), à titre d'indemnité de congédiement, lesdites sommes portant intérêts de retard au taux légal à compter du 26 novembre 2002, date de la convocation en conciliation valant mise en demeure. Déboute a RA du surplus de ses prétentions. Condamne la SAM MONTE CARLO GRAND HÔTEL aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la législation régissant l'assistance judiciaire. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 27 mai 2004, a RA c/ la SAM Monte-Carlo Grand Hôtel**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2011, n° 7298 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2011, n° 7298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/05-30-7298)) ## Faits et procédure Un client, désigné dans l'arrêt sous l'initiale B., a séjourné à l'Hôtel Hermitage à Monaco en compagnie d'un ami qu'il avait invité. Le séjour, qui s'est déroulé du 9 au 13 août 2008 selon les constatations de la cour, a donné lieu à deux invitations successives émanant de la Direction du Casino. La première, dite « Carte Argent », couvrait du 8 au 11 août 2008 le prix des chambres, des petits-déjeuners et des repas, à hauteur de 200 euros par personne et par jour. La seconde, dite « chambre en évolution », valait du 11 au 14 août 2008 et ne concernait que la chambre du prévenu, à l'exclusion de celle de son ami. Les deux occupants ont quitté l'établissement sans régler les compléments dus. Le prévenu a été invité par le chef de réception à se présenter à l'accueil pour régler la facture, d'un montant de 5 647,85 euros, datée du 23 août 2008. Il a demandé l'envoi de la note à son adresse parisienne, sans suite. Son numéro de téléphone n'était plus attribué lorsque la société a tenté de le joindre. Il ne s'est pas présenté à la convocation des enquêteurs français. Le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 14 décembre 2010, a déclaré le prévenu coupable du délit prévu à l'article 326 du Code pénal, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné à verser 4 000 euros de dommages-intérêts à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM). Le prévenu a interjeté appel le 20 décembre 2010, le ministère public formant appel incident le même jour. Devant la cour, le prévenu a contesté les faits et soutenu qu'il s'agissait d'une simple contestation de créance commerciale, dépourvue d'intention de grivèlerie. La partie civile a sollicité 2 000 euros supplémentaires au titre de l'article 418 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La cour devait déterminer si le fait de quitter un hôtel après un séjour, sans régler la note, en omettant de passer à la réception et en s'esquivant, caractérise le délit de grivèlerie, alors que le montant exact de la créance était contesté et que l'impossibilité absolue de payer n'était pas établie. Une seconde question portait sur la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts complémentaires formée en appel par la partie civile, au regard de l'article 418 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La cour confirme la culpabilité. Elle relève d'abord que la créance subsistait, après déduction des dépenses étrangères au délit, à hauteur de 2 886 euros, malgré l'erreur initiale de facturation. Elle écarte l'argument tiré de la prise en charge par le prévenu des frais de son ami, au motif que l'invitant répond personnellement des frais générés par la « Carte Argent » dont il était le titulaire. Sur l'élément intentionnel, la cour retient que la mauvaise foi « résulte manifestement des circonstances de son départ de l'hôtel de manière subreptice, en omettant volontairement de passer à la réception, ainsi qu'il y avait été invité, puis de régulariser sa situation pendant plus de deux années sans alors émettre la moindre protestation ou réclamation à propos du décompte présenté ». Elle en déduit que, « à supposer même que le prévenu, occupant des lieux et consommateur, n'était pas dans une impossibilité absolue de payer, il ne s'est pas moins volontairement esquivé de l'établissement hôtelier occupé depuis plusieurs jours avec une intention avérée, et vérifiée dans le temps depuis écoulé, de véritablement se soustraire à cette obligation, au sens de l'alinéa 4 de l'article 326 du Code pénal ». Elle ajoute que « peu importe la discussion quant au montant plus précis et détaillé de cette créance », cette dernière ayant été générée par l'absence volontaire et fautive du prévenu. Sur l'action civile, la cour retient que la réparation du préjudice, appréciée à 4 000 euros, doit être confirmée, la partie civile n'ayant pas relevé appel sur ce point. Elle rejette en revanche la demande complémentaire, la partie civile « ne démontrant pas l'existence d'un préjudice réellement souffert ou subi depuis le prononcé de la décision de première instance ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « La Cour d'appel de la Principauté de Monaco
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25993 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25993 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/07-27-25993)) ## Faits et procédure La Compagnie d'assurances Aetna Casualty and Surety, dont le siège est à New-York, agit en qualité de subrogée dans les droits des époux B., qu'elle garantit au titre d'un contrat d'assurance contre le vol. Elle déclare avoir indemnisé ses assurés à hauteur de 98 687 dollars U.S. à la suite d'un vol de bijoux et de numéraire commis le 16 juillet 1978 dans les chambres qu'ils occupaient à l'Hôtel Loews. Elle assigne la Société Loews Hotel en paiement de l'équivalent en francs français, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par jugement du 14 octobre 1982, le Tribunal fixe à 5 000 francs la caution *judicatum solvi* requise par la défenderesse et renvoie celle-ci à conclure au fond. La demanderesse constitue la caution prescrite. La Société Loews ne conteste pas la qualité pour agir de la Société Aetna, mais soutient qu'elle peut lui opposer les moyens de défense qu'elle aurait pu faire valoir à l'encontre des époux B. Elle conclut au débouté. Sur le fond, la défenderesse fait valoir deux arguments. D'une part, la demanderesse ne lui impute qu'un grief général de défaut de surveillance, injustifié au regard du personnel affecté à l'exploitation et du recours à une société de surveillance spécialisée. D'autre part, les époux B. ont commis une imprudence caractérisée en laissant dans leurs chambres des bijoux de grande valeur, alors que des affichettes rédigées en langue anglaise, apposées dans toutes les chambres, recommandaient de les déposer au service des coffres de l'hôtel. À titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de sa responsabilité aux sommes prévues par l'article 1792, alinéa 2, du Code civil. La demanderesse répond que l'ensemble désigné sous le nom de Loews Hotel ne constitue pas un établissement hôtelier ordinaire, car il réunit 636 chambres, quatre restaurants, plusieurs bars et night-clubs, une importante salle de jeux et une galerie marchande, le tout très largement ouvert au public. Elle relève en outre que la défenderesse reconnaît ne pas pouvoir assurer un contrôle constant des accès aux chambres. Elle soutient que le défaut de surveillance résulte des circonstances du vol, commis par effraction de la porte d'une chambre pourtant dotée de moyens de fermeture solides, sans intervention du personnel, et que la responsabilité de l'hôtelier est dès lors illimitée. ## Question de droit Le Tribunal doit résoudre trois questions. La première porte sur le champ d'application des articles 1792 et 1793 du Code civil. Il s'agit de déterminer si le régime du dépôt hôtelier s'applique à des clients dont les chambres sont situées dans un complexe comprenant des équipements de nature commerciale ouverts au public. La deuxième tient à la preuve d'un manquement de l'hôtelier. Une effraction de la porte d'une chambre suffit-elle à établir un défaut de surveillance générale, ou une faute particulière en relation directe avec le dommage ? La troisième concerne l'incidence du comportement du client. La négligence des voyageurs, consistant à laisser dans leur chambre des biens de grande valeur malgré des avis affichés, est-elle d'une gravité suffisante pour exonérer totalement l'hôtelier de sa responsabilité ?
# Tribunal Suprême de Monaco, 08 février 2010, n° 2361 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 08 février 2010, n° 2361 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/02-08-2361)) L’exercice des activités économiques et commerciales au sein de la Principauté de Monaco demeure étroitement régulé par la puissance publique, notamment lorsque l’opérateur est une personne physique de nationalité étrangère soumise au régime de l'autorisation administrative préalable institué par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Si l’octroi de cette autorisation conditionne l’accès au marché monégasque, son maintien n’en est pas moins tributaire de la persistance de conditions objectives et subjectives strictement énumérées par le législateur. Parmi celles-ci figure l’obligation, pour le titulaire, de disposer de locaux adaptés à l'exercice de ses activités. Toutefois, la mise en œuvre par l’Administration de son pouvoir de révocation ou de suspension d'une telle autorisation, à raison de la perte alléguée de la jouissance des locaux commerciaux, ne saurait s'affranchir des garanties procédurales fondamentales qui encadrent l'action administrative. Par sa décision rendue en assemblée plénière le 8 février 2010, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco livre une illustration topique de l’intensité de son contrôle sur la régularité externe des décisions administratives individuelles défavorables. En censurant la décision du Ministre d'État portant retrait d’une autorisation d’exercer une activité de bar-restaurant sur le fondement du principe général du respect des droits de la défense, la Haute Juridiction réaffirme avec force que le caractère prétendument objectif du motif de retrait — en l'occurrence l'échéance d'une convention d'occupation du domaine de l'État — ne dispense nullement l'autorité administrative de son obligation d'informer préalablement et précisément l'administré des griefs ou motifs envisagés à son encontre avant sa comparution devant l'organe consultatif compétent. Au-delà de l'annulation prononcée, l'arrêt met en lumière l'enchevêtrement complexe entre le contentieux administratif de la police des activités économiques et le contentieux judiciaire de la domanialité et des baux commerciaux, tout en rappelant la rigueur probatoire exigée au soutien des conclusions indemnitaires accessoires au recours pour excès de pouvoir. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend racine dans l'exploitation ancienne d'un fonds de commerce de restauration sur le territoire monégasque, dont la pérennité reposait sur l'occupation de dépendances domaniales. Initialement, l'État de Monaco avait consenti, le 30 octobre 1992, une première concession portant sur des locaux situés dans la Principauté au profit de Madame R. Par une convention en date du 28 mai 1997, à effet au 1er juin 1997, le bénéfice de cette convention d'occupation précaire a été transféré à la société en nom collectif « R. ET P. », devenue par la suite la société en commandite simple (SCS) P. & Cie (également désignée dans la décision sous la dénomination SCS P.I & Cie). Monsieur A. P., agissant en qualité de gérant commandité de cette société — tandis que le fils de Madame R., par ailleurs employé de l'administration des Domaines, en était l'associé commanditaire —, exploitait ainsi depuis plus de onze ans au travers de cette structure, et seize années au total pour l'établissement, un commerce de « bar-restaurant » sous l'enseigne « LA P. ». Sur le plan de la police économique, Monsieur A. P. était personnellement titulaire d'une autorisation administrative d'exercice délivrée le 23 février 2007 en application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée, couvrant les activités de « bar-restaurant, animation musicale et vente à emporter de plats confectionnés sur place ». Sur le plan contractuel et domanial, la dernière convention d'occupation précaire avait été formellement consentie à la SCS P. & Cie le 28 décembre 2001, avec prise d'effet rétroactive au 1er novembre 2001, pour une durée de trois années. Un avenant conclu le 23 avril 2002 avait prorogé cette convention jusqu'à l'échéance du 30 juin 2008. Selon les écritures du requérant, l'exploitation paisible durant seize ans avait été marquée par des renouvellements automatiques, les conventions successives étant habituellement régularisées *a posteriori*, parfois plus de deux mois après l'échéance contractuelle. Néanmoins, la convention du 28 décembre 2001 stipulait en son article 9 que la domanialité publique du terrain et du bâtiment s'opposait à l'application de la législation sur les baux à usage commercial ou industriel, et l'article 4 de l'avenant du 23 avril 2002 précisait que la convention n'était pas renouvelable de plein droit. Au cours des années 2007 et 2008, Monsieur A. P. a été approché par divers acquéreurs potentiels, et notamment par les époux E., lesquels venaient d'être expulsés ou expropriés des locaux qu'ils occupaient à l'Hôtel TERMINUS. Ces derniers auraient informé le requérant que sa concession ne serait pas renouvelée au profit de la SCS P. & Cie mais leur serait attribuée, tout en formulant une proposition de rachat à un prix jugé largement inférieur à la valeur du commerce. Au mois de mai 2008, soit un mois avant l'échéance du 30 juin 2008, Monsieur A. P. a été informellement avisé par son associé commanditaire de la probabilité d'un non-renouvellement. Toutefois, aucun préavis ni congé formel ne fut notifié au gérant à l'échéance du 30 juin 2008. Mieux encore, la société a reçu sa quittance de loyer pour le trimestre postérieur à l'échéance, l'État continuant d'encaisser les loyers tandis que Monsieur A. P. se maintenait dans les lieux et poursuivait son exploitation. Durant l'automne 2008, la situation s'est cristallisée. D'une part, l'Administration a demandé à Monsieur A. P., dès le mois d'octobre 2008 selon le Ministre d'État, de quitter les lieux. Les 10 et 17 octobre 2008, un appel d'offres a été publié au *Journal de Monaco* avec une date limite de candidature fixée au 31 octobre 2008, réservant exclusivement les locaux à une activité de « bar-restaurant » et exigeant des candidats de « sérieuses références dans ce secteur ». Par courrier du 10 novembre 2008, Monsieur A. P. a formellement contesté le non-renouvellement de la convention. Le 20 novembre 2008, le Directeur de l'Expansion Économique l'invitait à présenter très rapidement une demande de transfert du siège social de la SCS P. & Cie ou, à défaut, à procéder à sa dissolution. C'est dans ce climat contentieux qu'a été enclenchée la procédure administrative de retrait d'autorisation d'exercer. Par lettre recommandée du 8 janvier 2009, Monsieur A. P. a été invité à comparaître le vendredi 23 janvier 2009 devant la Commission instituée par l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, sans que ce courrier ne mentionne les motifs de cette convocation. Par lettre du 13 janvier 2009, l'intéressé a sollicité du Président de la Commission la communication des motifs de cette comparution. Par courrier du 16 janvier 2009 (mentionné par erreur matérielle comme daté de 2008 dans un passage de la contre-requête, mais bien de 2009), il lui fut uniquement répondu qu'il était convoqué « aux fins d'examen d'une éventuelle révocation de (son) autorisation ou suspension de ses effets » et qu'il pouvait se faire assister par la personne de son choix. Lors de la séance de la Commission du 23 janvier 2009, Monsieur A. P., assisté de son conseil, a découvert que le retrait de son autorisation était envisagé au motif spécifique qu'il ne disposerait plus de locaux adaptés à l'exercice de ses activités par suite du non-renouvellement de la convention d'occupation. Il y a opposé la poursuite effective de son exploitation et le renouvellement tacite de sa convention sur le fondement de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux. La Commission a émis un avis le jour même, lequel n'a pas été communiqué au requérant, pas plus que le procès-verbal de la réunion. Parallèlement, par exploit du 30 janvier 2009, l'État de Monaco a assigné la SCS P. & Cie en référé devant le Président du Tribunal de Première Instance afin d'obtenir son expulsion. La société s'y est opposée en soulevant une contestation sérieuse et l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en vertu de l'article 21 du Code de procédure civile, tout en saisissant le Tribunal de Première Instance au fond pour faire reconnaître son droit au renouvellement commercial. Sans attendre l'issue de ces instances judiciaires, le Ministre d'État a pris une décision (non datée, ou datée du 17 mars 2009 selon la réplique), notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2009, portant retrait de l'autorisation d'exercer de Monsieur A. P. sur le fondement de l'article 9-2° de la loi n° 1.144, au motif qu'il ne disposait plus de locaux adaptés. Ce courrier l'invitait en outre à dissoudre sa société et lui rappelait que la poursuite de l'activité l'exposait aux sanctions pénales de l'article 13 de ladite loi (amende de 18 000 à 90 000 euros). S'en sont suivies, le 24 mars 2009, une notification de radiation des Caisses Sociales de Monaco (CAMTI et CARTI) à effet au 31 mars 2009, ainsi que la suppression de son numéro de TVA intracommunautaire découverte le 10 avril 2009 sur instruction de la Direction de l'Expansion Économique auprès de la Direction des Services Fiscaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant cette mesure radicale, Monsieur A. P. a saisi le Tribunal Suprême, par une requête enregistrée au Greffe Général le 28 avril 2009, d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État notifiée le 18 mars 2009, assorti d'une demande indemnitaire et, par requête distincte, d'une demande de sursis à exécution. L'évolution procédurale en cours d'instance a été marquée par deux décisions juridictionnelles majeures, expressément visées par le Tribunal Suprême : 1. D'une part, par une ordonnance de référé du 17 juin 2009 (transmise au Greffe Général le 26 juin 2009), Madame le Président du Tribunal de Première Instance a débouté l'État de Monaco de sa demande d'expulsion de la SCS P. & Cie, retenant que le juge du fond était déjà saisi d'une contestation sérieuse portant sur le point de savoir si le refus de renouvellement du contrat d'occupation répondait à un but d'intérêt public. 2. D'autre part, par une ordonnance du 23 juillet 2009, Monsieur le Vice-président du Tribunal Suprême a ordonné le sursis à l'exécution de la décision de retrait d'autorisation, estimant que son exécution causerait au requérant un préjudice grave et difficilement réparable et que la requête en annulation reposait sur des moyens sérieux. Au soutien de ses conclusions en annulation (développées dans sa requête initiale et sa réplique du 5 août 2009), Monsieur A. P. articulait des moyens de légalité externe et de légalité interne d'une grande densité : * **Sur la légalité externe**, il invoquait la violation de l'article 10 de la loi n° 1.144, du principe général du droit du respect des droits de la défense (consacré par le Tribunal Suprême même sans texte : *T.S., 4 déc. 1974, B.* ; *19 déc. 1989, A. D.* ; *T. M.* ; *7 nov. 2001, S. GIET* ; *13 juin 2002, A. C. c/ CHPG* ; *13 juin 2005, E.B. c/ Ministre d'État*), ainsi que du principe du contradictoire découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (applicable aux organes administratifs : *CEDH, 16 juill. 1971, R. c/ Autriche* ; *18 févr. 1997, N.-H. c/ Suisse* ; *7 juin 2001, K. c/ France*). Il soutenait que ces principes, non limités aux mesures prises en considération de la personne mais applicables eu égard à la gravité de la mesure (à l'instar de la jurisprudence du Conseil d'État français : *CE, 30 avr. 1997, n° 180838, 180839 et 180867* ; *CE, 30 avr. 2004, n° 249693*), avaient été méconnus dès lors que : les motifs réels de sa convocation ne lui avaient pas été communiqués préalablement malgré sa demande ; son dossier ne lui avait pas été transmis ; le délai de préparation de dix jours ouvrables était insuffisant ; enfin, ni le procès-verbal ni l'avis de la Commission (dotée des pouvoirs les plus étendus par l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 993 du 16 février 2007) ne lui avaient été notifiés. * **Sur la légalité interne**, le requérant soulevait trois griefs : 1. *L'inexactitude matérielle des faits et le caractère prématuré de la décision* : la convention d'occupation était soumise à la loi n° 490 du 24 novembre 1948 (modifiée par la loi n° 1.287 du 15 juillet 2004), dont l'article 34 n'exclut les établissements appartenant à l'État que si le refus de renouvellement correspond à un intérêt public. En l'absence d'un tel intérêt public (les locaux étant reloués pour la même activité commerciale), le bail s'était renouvelé pour six ans en vertu de l'article 2 de la loi n° 490 (ou tacitement pour trois ans selon un autre passage de ses écritures). À tout le moins, le juge judiciaire étant saisi de cette contestation sérieuse, le Ministre d'État ne pouvait tenir pour acquise la perte des locaux. En outre, l'article 9 de la loi n° 1.144 commandait tout au plus une suspension et non une révocation. 2. *La violation du principe de sécurité juridique* : érigé en principe général par la Cour de Strasbourg (*CEDH, 13 juin 1979, M. c/ Belgique* ; *24 avr. 1990, K. c/ France* ; *28 mars 2000, B. c/ Pologne* ; *24 janv. 2008, R. et I. c/ Belgique*), ce principe incluant la prévisibilité de la loi a été méconnu au regard de la pratique constante de renouvellement *a posteriori* durant seize ans, de l'absence de congé, de la délivrance de quittances de loyer après le 30 juin 2008 et de l'existence d'un litige pendant. 3. *Le détournement de pouvoir* : le retrait d'autorisation et les pressions administratives (radiations sociales et fiscales, menaces pénales) ne visaient aucun but d'intérêt public mais tendaient uniquement à évincer le requérant pour attribuer les locaux à des tiers déterminés, les époux E. * **Sur le terrain indemnitaire**, après avoir initialement évoqué un préjudice de 600 000 euros à parfaire dans l'hypothèse où le sursis à exécution ne serait pas ordonné, le requérant a maintenu dans sa réplique une demande de provision de 600 000 euros en réparation du préjudice né de la décision attaquée (baisse de fréquentation sur rumeurs de fermeture entraînant une perte de chiffre d'affaires de plus de 60 000 euros au premier semestre, radiations administratives, perte de crédit auprès des fournisseurs, difficultés de gestion du personnel et frais irrépétibles pour quatre procédures). En défense (par contre-requête du 2 juillet 2009 et duplique du 9 septembre 2009), le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble des prétentions : * **Sur la légalité externe**, il soutenait que l'avis de la Commission de l'article 10 est purement consultatif, ne lie pas le Ministre et n'a pas à être communiqué. Il affirmait que la lettre du 16 janvier 2009 informait suffisamment le requérant de l'objet de la convocation (l'éventuel retrait de l'autorisation) et que celui-ci, invité dès octobre 2008 à quitter les lieux et en novembre 2008 à transférer son siège, ne pouvait ignorer que le motif tenait au non-renouvellement de la convention d'occupation. Ayant comparu assisté de son avocat le 23 janvier 2009, il avait pu présenter ses arguments. Surtout, l'Administration faisait valoir qu'un retrait motivé par la perte d'un local présente un caractère « objectif » et ne constitue pas une « mesure prise en considération de la personne », excluant tout manquement aux droits de la défense. * **Sur la légalité interne**, le Ministre d'État opposait le principe selon lequel la domanialité publique est exclusive de la propriété commerciale et de la loi n° 490 (dont l'article 34 ne concernerait que le domaine privé de l'État), rappelant les clauses expresses de la convention de 2001 (art. 9) et de l'avenant de 2002 (art. 4), ainsi que l'acception très large de l'intérêt public en matière domaniale. Le retrait d'autorisation ne faisait que tirer les conséquences d'une situation de fait (une occupation sans titre depuis le 30 juin 2008). Le moyen tiré de la sécurité juridique était jugé inopérant (le refus de renouvellement domanial et le retrait d'autorisation étant deux décisions individuelles distinctes sans lien d'imputabilité de leurs illégalités respectives) et infondé (le motif de retrait étant prévu à l'avance par l'article 9-2° de la loi n° 1.144). Le détournement de pouvoir était contesté, la remise en concurrence du domaine public pour une activité similaire étant normale. * **Sur la demande indemnitaire**, l'État soulevait l'irrecevabilité d'une demande réparant le refus éventuel de sursis à exécution au regard de l'article 90 B de la Constitution, et concluait au fond au rejet de la demande maintenue, faute pour le préjudice d'être établi dans son existence comme dans son quantum. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Haute Juridiction monégasque était confrontée à une question principale de droit administratif procédural, doublée d'une question subsidiaire relative au contentieux de la responsabilité publique : **En premier lieu**, lorsque le Ministre d'État envisage de révoquer l'autorisation d'exercer une activité commerciale délivrée à une personne physique étrangère sur le fondement de l'article 9-2° de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 — à raison du motif, présenté comme objectif, que le titulaire ne dispose plus de locaux adaptés par suite de l'échéance d'une convention d'occupation du domaine de l'État —, le principe général du respect des droits de la défense et l'article 10 de ladite loi imposent-ils à l'Administration de notifier à l'intéressé, préalablement à sa comparution devant la Commission consultative obligatoire, le grief ou motif précis de
# Tribunal du travail, 30 mai 2022, n° 20533 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 30 mai 2022, n° 20533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2022/05-30-20533)) ## Faits et procédure M. A. a été engagé le 30 avril 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, pour une durée de travail hebdomadaire de quarante-cinq heures, par la S.A.M. B., exploitant le restaurant « C. ». Promu chef de partie en avril 2013, il a été licencié pour faute grave en février 2018. Il a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail par procès-verbal de défaut du 7 janvier 2019, en vue d'obtenir la régularisation de ses heures supplémentaires sur la période de février 2013 à janvier 2018, avec les répercussions sur la prime d'ancienneté et l'indemnisation des arrêts de travail. Il sollicitait également des indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le salarié demandait en outre l'annulation des attestations produites en défense (pièces n° 8, 8 bis, 9 et 9 bis), au motif de leur traduction inexacte et de l'absence de mention du lien de subordination de leurs auteurs. La société défenderesse concluait au débouté intégral. Les faits de l'espèce, tels que décrits dans la décision, sont les suivants. Après un arrêt de travail prolongé et des congés, M. A. a repris son poste le 8 novembre 2017. Il a fait l'objet de deux avertissements, les 9 novembre et 15 décembre 2017, pour retards. Le 8 février 2018, il ne s'est pas présenté pour le service et a été licencié par lettre recommandée du 13 février 2018 expédiée à 16 h 28. Le même jour, il a remis en main propre un arrêt de travail couvrant la période du 10 au 13 février. Le 17 février, l'employeur a annoncé par téléphone sa volonté d'annuler le licenciement. Une nouvelle lettre du 19 février a maintenu la rupture. Le salarié ne s'étant pas présenté à son poste les 18 et 19 février, cette lettre a été remise en cause par le salarié, qui l'a qualifiée de second licenciement. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. Les attestations produites par l'employeur sont-elles recevables au regard de l'exigence de mention du lien de subordination de leur auteur
# Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-24-18250)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution mouvementée d'un bail commercial et des suites de la cession d'un fonds de commerce. À l'origine, suivant un acte sous seing privé conclu le 4 juillet 1995, l'hoirie d'a. V., alors composée de sa veuve, Madame j. P., ainsi que de ses deux enfants, Messieurs j-m. et p. V., a consenti un bail commercial portant sur des locaux destinés à l'exercice d'une activité de bar-restauration. Ce contrat initial avait été conclu au profit de Madame t. d. N., épouse HA T D., pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juillet 1995. Arrivé à son terme, ce bail a fait l'objet d'un renouvellement par voie d'avenant en date du 21 décembre 2004, dûment enregistré le 23 février 2005, reconduisant la location pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er juillet 2004. Au cours de l'exécution de ce bail renouvelé, la preneuse initiale a fait l'objet d'une procédure collective. C'est dans ce contexte que, par un jugement rendu le 12 juin 2008, le Tribunal de première instance a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce. Cette opération a été formalisée aux termes d'un acte authentique dressé le 1er août 2008, portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce. Par cet acte notarié, Madame N., assistée de Monsieur BOISSON agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de cette dernière, a cédé à Monsieur n. BA. les éléments composant son fonds de commerce, lesquels incluaient notamment le droit au bail portant sur les locaux commerciaux. L'acte authentique comportait certaines mentions relatives à l'état civil du cessionnaire et à son épouse, Madame t. BU-BA., née BU., de nationalité bulgare et épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., mentions qui deviendront l'objet central de la controverse juridique ultérieure. Plusieurs années après cette acquisition, d'importants incidents de paiement sont survenus dans le règlement des loyers et des charges locatives. Agissant en qualité de propriétaires des locaux donnés à bail et venant aux droits de Madame j. P. veuve V., Messieurs j-m. et p. V. ont fait délivrer à Monsieur n. BA., par exploit d'huissier en date du 16 juin 2016, un commandement de payer. Cet acte mettait le preneur en demeure de s'acquitter de la somme totale de 162 573,29 euros, correspondant à l'arriéré des loyers et charges restant dus à la date du 30 juin 2016. Le commandement visait expressément la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial, laquelle y était intégralement reproduite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que le commandement de payer du 16 juin 2016 était demeuré infructueux, Messieurs j-m. et p. V. ont engagé une procédure judiciaire aux fins de reprise des lieux. Par exploit en date du 25 juillet 2016, ils ont fait assigner Monsieur n. BA. devant le juge des référés. Leur demande tendait, d'une part, à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par le jeu de la clause résolutoire et, d'autre part, à voir ordonner l'expulsion de Monsieur n. BA. ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux concernés. Par une ordonnance rendue le 15 février 2017, le juge des référés a accueilli favorablement les demandes des bailleurs. Il a ordonné à Monsieur n. BA. de libérer volontairement les locaux dans un délai d'un mois, et à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, a prononcé son expulsion immédiate. Monsieur n. BA. a relevé appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 13 juin 2017, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. C'est à la suite de cet arrêt confirmatif d'expulsion qu'un tiers à l'instance initiale a fait irruption dans le contentieux. Suivant exploit en date du 11 août 2017, Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., a fait assigner Messieurs j-m. et p. V. en tierce opposition devant la Cour d'appel, afin de contester l'arrêt prononcé le 13 juin 2017 auquel elle n'avait pas été appelée. Elle soutenait que cette décision préjudiciait à ses droits en ce qu'elle se prétendait co-titulaire du droit au bail ou co-indivisaire du fonds de commerce acquis le 1er août 2008. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 22 janvier 2019, signifié le 19 février 2019, la Cour d'appel a déclaré Madame BU-BA. irrecevable en sa tierce opposition. Mécontente de cette décision d'irrecevabilité, Madame BU-BA. a formé un pourvoi en révision. Après une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 13 mars 2019, elle a déposé et signifié le 12 avril 2019 une requête en révision accompagnée de quinze pièces. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens de cassation visant à démontrer que la Cour d'appel ne pouvait déclarer sa tierce opposition irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Dans son premier moyen, elle invoquait une violation de l'article 436 du Code de procédure civile. Elle soutenait que, pour apprécier la recevabilité d'une tierce opposition — ouverte à toute personne à qui un jugement préjudicie et qui n'y a été ni appelée ni représentée —, les juges du fond ne sauraient subordonner cette recevabilité au bien-fondé de la demande elle-même. Or, selon elle, en jugeant qu'elle ne démontrait pas sa qualité de co-titulaire du bail alors que sa tierce opposition tendait précisément à faire juger qu'elle avait cette qualité, la Cour d'appel aurait opéré une confusion prohibée entre la recevabilité de l'action et le fond du droit. Dans son second moyen, subdivisé en quatre branches, la demanderesse s'attaquait à l'analyse faite par les juges d'appel de l'acte authentique de cession du 1er août 2008, au visa des articles 438, 439, 595, 956, 989 et 990 du Code civil, ainsi que de l'article 436 du Code de procédure civile : - En premier lieu, elle faisait valoir que l'acte du 1er août 2008 visait Monsieur BA. comme étant marié sous un régime de communauté de biens, précisait en page 2 que l'acquisition était faite pour le compte de cette communauté, et mentionnait l'intervention de Madame BU-BA., désignée comme cessionnaire au même titre que son époux. En estimant que ces mentions ne faisaient que transcrire les déclarations des parties sans lui conférer la qualité de co-titulaire, alors qu'elles révélaient la volonté commune des parties s'imposant au juge, la Cour d'appel aurait violé la force obligatoire des contrats (articles 956 et 989 du Code civil). - En deuxième lieu, elle reprochait aux juges du fond un défaut de base légale au regard des mêmes textes pour s'être abstenus de rechercher si, par le truchement d'un mécanisme de représentation, l'acte signé par l'épouse et la visant comme partie n'avait pas été conclu tant au profit du mari qu'au profit de l'épouse, créant ainsi des droits en sa faveur. - En troisième lieu, elle soutenait que même à supposer que les époux fussent mariés sous le régime de la séparation de biens, l'acquisition avait été réalisée au nom des deux époux. En omettant de rechercher, au besoin par une requalification des actes nonobstant les dénominations retenues par les parties, si l'acte n'avait pas créé des droits à son profit malgré ce régime séparatiste, la Cour d'appel aurait violé les articles 989 et 990 du Code civil ainsi que l'obligation judiciaire de requalification. - En quatrième lieu, elle arguait que lorsqu'un régime de séparation de biens se substitue à une communauté de biens, les époux demeurent en indivision sur les biens issus de l'ancienne communauté tant que le partage n'a pas été sollicité. En ne recherchant pas si cette circonstance ne lui conférait pas un droit indivis sur le fonds de commerce et, par suite, sur le droit au bail, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant les biens et l'indivision (articles 438, 439 et 595 du Code civil). En défense, Messieurs j-m. et p. V. ont déposé et signifié une contre-requête le 8 mai 2019, concluant au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire présentait un caractère dilatoire et fautif, ils ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame BU-BA. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 13 mai 2019, avant l'établissement du certificat de clôture le 27 mai 2019. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, était confrontée à une question principale touchant à l'articulation entre le droit processuel et le droit substantiel des contrats et des biens, assortie d'une question accessoire relative à la responsabilité procédurale. À titre principal, la Haute juridiction devait déterminer les conditions de recevabilité de la tierce opposition au regard de l'exigence d'un intérêt à agir : le juge du fond qui, pour apprécier si la décision attaquée préjudicie aux droits du tiers opposant conformément à l'article 436 du Code de procédure civile, analyse les termes de l'acte authentique de cession de fonds de commerce invoqué par l'épouse du preneur expulsé et constate qu'elle n'a ni la qualité de co-titulaire du droit au bail ni celle de co-indivisaire, commet-il une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action ou une violation de la loi contractuelle, ou déduit-il légalement de l'absence de preuve de ces qualités le défaut d'intérêt à agir rendant la tierce opposition irrecevable ? À titre accessoire, la Cour devait apprécier si le fait, pour l'épouse déclarée irrecevable en sa tierce opposition faute de droit propre sur le bail commercial, d'exercer un pourvoi en révision contre cet arrêt d'irrecevabilité constituait un abus du droit d'agir en justice justifiant l'octroi de dommages et intérêts aux bailleurs défendeurs. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision procède à un examen conjoint des deux moyens de cassation (« Sur les deux moyens réunis »). Cette réunion méthodologique s'explique par le lien indissociable unissant le grief procédural (premier moyen) et les griefs substantiels (second moyen) : l'existence d'un préjudice aux droits de la demanderesse, condition de recevabilité de la tierce opposition, dépendait entièrement de la démonstration préalable d'un droit substantiel né de l'acte de cession du 1er août 2008. La Cour de révision approuve pleinement le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco, en structurant sa motivation autour de trois constats souverains opérés par les juges du fond et d'une déduction juridique directe. En premier lieu, la Haute juridiction s'appuie sur la lecture de l'acte authentique : elle souligne que la Cour d'appel a relevé « qu'il s'évinçait clairement des termes de l'acte notarié portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce dressé le 1er août 2008 que Mme BU-BA. ne pouvait se prévaloir de la qualité de co-titulaire du droit au bail des locaux dont s'agit, seul son mari étant mentionné comme cessionnaire ». En mettant en exergue la clarté des termes de l'acte authentique (« il s'évinçait clairement »), la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement toute critique de dénaturation ou de méconnaissance de la volonté des parties. L'acte étant clair et désignant exclusivement l'époux en qualité de cessionnaire, les juges du fond n'avaient ni à l'interpréter pour y découvrir un mécanisme implicite de représentation, ni à le requalifier. En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse portée par les juges d'appel sur la présence du nom de l'épouse dans l'instrumentum notarié. Elle retient « que la simple indication de l'identité de Mme BU-BA. complétant en cela l'état civil de son époux et son statut marital, ne lui procurait aucun droit de co-titularité ». Ce faisant, la Cour opère une distinction juridique rigoureuse entre les mentions purement informatives ou descriptives d'un acte authentique — destinées à identifier précisément la personne du contractant par son état civil complet et sa situation matrimoniale — et les stipulations dispositif ou créatrices d'obligations déterminant les parties acquéreuses. En troisième lieu, répondant à l'argumentation relative à une éventuelle indivision post-communautaire consécutive à un changement de régime matrimonial, la Cour de révision relève avec la Cour d'appel « qu'aucun élément de preuve n'était rapporté pour justifier de la qualité de co-indivisaire dont se prévalait Mme BU-BA. ». La charge de la preuve incombant au demandeur à la tierce opposition qui allègue l'existence d'un droit indivis, la carence probatoire de la demanderesse suffisait à neutraliser la quatrième branche du second moyen sans que les juges du fond aient à se livrer à des recherches supplétives sur un partage hypothétique. De ce triptyque factuel et probatoire, la Cour de révision tire la conséquence procédurale qui s'impose au regard de l'article 436 du Code de procédure civile : « la Cour d'appel qui en a exactement déduit que faute de justifier de cette qualité, celle-ci ne pouvait valablement prétendre que l'arrêt critiqué préjudiciait à ses droits, de sorte qu'elle ne démontrait pas son intérêt à agir, a retenu à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la tierce opposition formée par Mme BU-BA. n'était pas recevable ». Ainsi, loin de confondre la recevabilité et le fond, la juridiction du second degré s'est bornée à vérifier l'existence d'un intérêt légitime et juridiquement protégé, condition *sine qua non* de l'ouverture de la tierce opposition. En l'absence de tout droit sur le bail commercial objet de l'arrêt d'expulsion du 13 juin 2017, cette décision ne pouvait préjudicier aux droits de l'épouse. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle des bailleurs en paiement de la somme de 15 000 euros, la Cour de révision adopte une motivation sobre mais ferme. Elle énonce « qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que Mme BU-BA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le seul échec du pourvoi, fût-il prononcé après le constat de la clarté de l'acte notarié et d'un défaut de preuve, ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit fondamental d'accès au juge de cassation. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Déboute MM. j-m. et p. V. de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts de Mme t. BU-BA. ; > Condamne Mme t. BU-BA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement didactique des exigences gouvernant la recevabilité de la tierce opposition et de la frontière, parfois ténue en théorie du procès, qui sépare l'appréciation de l'intérêt à agir de l'examen au fond des prétentions. Au regard du droit processuel monégasque, la tierce opposition est régie par les dispositions de l'article 436 du Code de procédure civile, expressément visé par les moyens du pourvoi. Ce texte subordonne l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire à deux conditions cumulatives : d'une part, le demandeur ne doit avoir été ni partie ni représenté lors de l'instance ayant abouti au jugement ou à l'arrêt attaqué ; d'autre part, cette décision doit préjudicier à ses droits. C'est sur cette seconde condition que se cristallisait le litige. Pour soutenir que la Cour d'appel avait violé l'article 436 précité, la demanderesse tentait d'importer dans le débat un principe classique de procédure civile selon lequel la recevabilité d'une action ne dépend pas de son bien-fondé. Selon sa thèse, dès lors que l'objet même de sa tierce opposition consistait à faire reconnaître judiciairement sa qualité de co-titulaire du droit au bail, lui opposer l'absence de preuve de cette qualité au stade de la recevabilité revenait à exiger la démonstration préalable du bien-fondé de sa prétention. La Cour de révision rejette catégoriquement ce sophisme procédural. En effet, la spécificité de la tierce opposition réside précisément dans le fait qu'elle tend à remettre en cause l'autorité d'une décision de justice déjà rendue entre d'autres parties — en l'occurrence, l'arrêt du 13 juin 2017 ayant confirmé l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur. Pour qu'un tiers soit admis à troubler ainsi une situation juridiquement acquise, il ne peut se contenter d'alléguer abstraitement un droit ; il doit justifier d'un intérêt à agir actuel et certain, lequel suppose la démonstration d'un droit propre auquel la décision attaquée porte atteinte. Lorsque l'arrêt attaqué statue sur la résiliation d'un contrat de bail commercial et l'expulsion du locataire en titre, un tiers ne subit un préjudice à ses droits que s'il est lui-même titulaire d'un droit réel ou personnel sur ce bail ou sur le fonds de commerce qui en est le support. Par conséquent, vérifier si le tiers opposant est réellement co-titulaire du bail ou co-indivisaire du fonds ne constitue pas un examen prématuré du fond de la tierce opposition (qui aurait porté sur la validité du commandement de payer du 16 juin 2016 ou le jeu de la clause résolutoire), mais bien la vérification préalable et indispensable de sa qualité et de son intérêt à agir. Sur le terrain du droit substantiel des contrats et de la preuve, l'arrêt met en lumière la rigueur avec laquelle la Cour de révision contrôle — et protège — le pouvoir d'appréciation des juges du fond face à un acte authentique. Le pourvoi tentait par tous les moyens (force obligatoire des conventions des articles 956 et 989 du Code civil, interprétation de la volonté des parties de l'article 990, obligation de requalification, règles de l'indivision des articles 438, 439 et 595) de faire produire des effets juridiques acquisitifs à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15134 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15134 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15134)) ## Faits et procédure Une cliente de dix-huit ans, séjournant avec ses parents dans un hôtel monégasque exploité par la SAM B, occupait seule la chambre n° 320. Le 22 août 2014, elle déclara à la direction de l'établissement, puis aux enquêteurs, le vol d'une montre de marque Hublot Big Bang, d'une valeur indiquée dans la décision à 14.900 francs suisses. Selon sa déclaration, elle avait glissé la montre dans une poche de sa veste, laissée sur le sofa près du lit, avant de quitter la chambre vers 10h30 et de constater sa disparition vers 17h. L'hôtel a communiqué aux enquêteurs la liste exhaustive des accès à la chambre pendant la période litigieuse. Outre la cliente, trois membres du personnel y étaient entrés : deux pour le service de la chambre et le nettoyage de la salle de bain, un pour le réapprovisionnement du minibar. Leurs responsables ont indiqué que ces accès étaient conformes à leurs missions et que les intéressés étaient employés depuis plusieurs années sans difficulté antérieure. La plainte fut classée sans suite, l'auteur du vol n'ayant pu être identifié. L'assureur de la cliente, la société A, qui avait indemnisé son assurée (14.700 francs suisses, après déduction d'une franchise de 200 euros), a agi par voie de subrogation par acte du 9 décembre 2015. Elle réclamait le remboursement de la somme, portée en cours d'instance à 14.900 francs suisses, au titre de la responsabilité de l'hôtelier. La défenderesse soutenait, à titre principal, que la matérialité du vol n'était pas établie, de simples déclarations ne suffisant pas à en rapporter la preuve. À titre subsidiaire, elle invoquait une faute d'imprudence de la cliente, qui n'avait pas signalé la valeur de la montre ni utilisé le coffre mis à sa disposition. Elle visait
# Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25894 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25894 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1980/03-25-25894)) L'arrêt rendu le 25 mars 1980 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des contrats spéciaux et du droit de la responsabilité civile contractuelle. En se prononçant sur les conséquences juridiques d'un vol à main armée perpétré au sein d'un établissement hôtelier de la Principauté, la juridiction du second degré apporte des précisions déterminantes sur la qualification des prestations annexes offertes par les complexes immobiliers modernes — tel le système du « *flat-service* » — ainsi que sur l'appréciation rigoureuse des critères de la force majeure exonératoire face à l'évolution de la criminalité contemporaine. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'immeuble dénommé « L. M. » (ou « Résidence M. »), situé à Monte-Carlo, présente une configuration immobilière mixte, caractéristique des grands ensembles urbains de standing. Cet édifice de vingt-sept étages abrite, dans ses cinq premiers étages sur rez-de-chaussée, un établissement hôtelier exploité par la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Hôtel Mirabeau, tandis que le surplus de l'immeuble est affecté à l'habitation en copropriété. Nonobstant l'autonomie juridique et matérielle existant entre l'exploitation hôtelière et le reste de la copropriété, la direction de l'hôtel a instauré une organisation de prestations dénommée « *flat-service* ». Ce dispositif permettait tant aux clients de l'hôtel qu'aux résidents de la copropriété de bénéficier, selon des modalités de paiement à définir, des équipements de l'établissement (piscine, sauna, salon de coiffure) ainsi que de divers services sur place (restauration, blanchissage, facilités téléphoniques). Les époux B. occupaient un appartement situé dans la partie de l'immeuble affectée à l'habitation en copropriété. Utilisateurs assidus du « *flat-service* » depuis l'année 1975, ils réglaient à ce titre d'importantes notes de frais, notamment de restauration. Dans le cadre de ces relations, la direction de l'hôtel a mis à leur disposition, sans réclamer de redevance spécifique pour cette jouissance, le compartiment numéro 15 d'une armoire blindée. Ce meuble fort, comportant au total quarante-trois compartiments intérieurs individuels munis d'une serrure, n'était pas installé dans une chambre forte, mais dans une simple pièce attenante au bureau de la comptabilité, sise au rez-de-chaussée de l'hôtel et dépourvue de toute installation de protection particulière. Le fonctionnement du compartiment reposait sur l'utilisation conjointe d'une clef confiée à l'attributaire et d'un passe détenu par un préposé de l'hôtel, sans que le déposant ait à justifier auprès de la direction de la nature ou du montant de ses dépôts ou retraits. Les époux B. soutenaient y avoir déposé des bijoux, des valeurs, des fonds divers ainsi qu'une chaîne d'effets commerciaux. Par mesure de commodité, et de l'aveu même du directeur de l'établissement, M. A., recueilli lors de l'enquête policière, la porte blindée extérieure de cette armoire coffre-fort n'était jamais fermée à clef, demeurant ainsi ouverte de jour comme de nuit. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1977, une agression à main armée a été perpétrée au sein de l'établissement. Trois malfaiteurs ont pénétré dans les lieux et ont neutralisé le concierge ainsi que le standardiste de nuit de l'hôtel. Profitant du fait que la porte extérieure de l'armoire blindée était demeurée ouverte, les agresseurs ont forcé, à l'aide d'un simple tournevis, trente-neuf des quarante-trois compartiments intérieurs — lesquels ne comportaient aucun blindage propre à garantir une résistance à l'effraction — dont le coffre numéro 15 attribué aux époux B., et se sont emparés de leur contenu. À la suite immédiate de ce sinistre, les 8, 9, 10, 12 et 13 mars 1977, le directeur de l'Hôtel Mirabeau a remis à J. B. diverses sommes d'argent d'un montant global de 20 910 francs, destinées à le dépanner et à lui permettre d'assurer ses dépenses courantes. Par ailleurs, postérieurement au vol, l'établissement hôtelier a modifié ses pratiques sécuritaires en n'autorisant l'accès aux coffres que de 8 heures à 22 heures, ainsi que l'a établi un constat d'huissier en date du 18 juillet 1979, tout en remplaçant l'armoire par un modèle identique dépourvu de compartiments intérieurs plus résistants. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit en date du 18 avril 1977, les époux B. ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la S.A.M. Hôtel Mirabeau et, d'autre part, son assureur, la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.), auprès de laquelle l'hôtel avait souscrit une police multirisque le 13 novembre 1973, complétée par un avenant d'extension et d'augmentation le 13 juin 1974. Les demandeurs sollicitaient que l'hôtelier et son assureur fussent déclarés entièrement responsables du vol commis à leur préjudice et condamnés conjointement et solidairement à son entière réparation. En défense, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a conclu au rejet de ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 20 910 francs avancée en mars 1977. Par un jugement contradictoire rendu le 29 mars 1979, le Tribunal de première instance a opéré une distinction fondamentale quant à la qualité des demandeurs. Relevant que les époux B. étaient résidents de la copropriété et non des voyageurs logeant à l'hôtel, les premiers juges ont écarté l'application des règles du dépôt nécessaire hôtelier visées par l'article 1791 du Code civil monégasque, déclarant dépourvue de portée juridique toute l'argumentation des parties fondée sur ce texte. Le tribunal a néanmoins retenu la responsabilité contractuelle de la S.A.M. Hôtel Mirabeau. Il a estimé que la mise à disposition du coffre, bien que sans redevance directe, ne constituait qu'une libéralité théorique indissociable des profits globaux tirés du « *flat-service* », s'analysant dès lors en une prestation à titre onéreux génératrice d'une obligation de moyens. Constatant que le compartiment avait pu être forcé avec un simple tournevis, le tribunal a jugé que l'hôtelier avait manqué à son obligation de prendre un minimum de précautions et l'a déclaré tenu de réparer le préjudice. En revanche, le tribunal a débouté les époux B. de leur action directe contre l'U.A.P., au motif que la clause de la police d'assurance, jugée claire et précise, faisait expressément référence aux articles 1952 et 1954 du Code civil français (correspondant aux articles 1791 et 1793 du Code civil monégasque), limitant ainsi la couverture aux seuls risques de responsabilité légale encourue envers les clients ou voyageurs dans le cadre du dépôt nécessaire. Avant dire droit sur le montant du préjudice, le tribunal a désigné M. Roger Orecchia en qualité d'expert (assisté de tout sapiteur de son choix) pour évaluer la consistance et la valeur des objets déposés ainsi que le préjudice lié à la disparition de la chaîne d'effets commerciaux d'un montant de 1 544 500 francs. Le tribunal a rejeté les demandes de provision et d'exécution provisoire, a condamné l'hôtel aux dépens, et, dans ses motifs (sans toutefois le reprendre dans le dispositif), a déclaré fondée en son principe la demande reconventionnelle de l'hôtel tout en soulignant le caractère inéluctable d'une compensation légale future avec les dommages-intérêts dus aux époux B. La S.A.M. Hôtel Mirabeau a régulièrement interjeté appel principal de cette décision. Devant la Cour, elle soutenait : 1. Sur la responsabilité : qu'il n'existait aucune liaison nécessaire entre le « *flat-service* » onéreux et l'attribution gracieuse du coffre, laquelle constituait un prêt gratuit à usage assorti de la participation bénévole du personnel ; qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de moyens et ne pouvait répondre que d'une faute caractérisée ; qu'en tout état de cause, le vol à main armée constituait un cas fortuit ou de force majeure exonératoire au sens de l'article 1793 du Code civil, étant imprévisible à Monaco et irrésistible ; que le jugement souffrait d'une contradiction en lui reprochant la faiblesse des compartiments intérieurs tout en admettant que des agresseurs armés auraient pu se faire remettre la clef de la porte extérieure si elle avait été fermée ; qu'un coffre d'hôtel n'est pas une chambre forte de banque ; et que les époux B. avaient commis une négligence grave, équipollente à celle du voyageur de l'article 1793, en ne souscrivant aucune assurance-dommages pour leurs valeurs. 2. Sur la demande reconventionnelle : elle sollicitait la confirmation du principe de sa créance et la condamnation effective des époux B. au remboursement des 20 910 francs avec intérêts de droit. 3. Subsidiairement, sur la garantie de l'U.A.P. : elle reprochait aux premiers juges une interprétation trop restrictive de la police et contradictoire avec l'analyse du « *flat-service* ». Invoquant le principe d'interprétation des clauses ambiguës contre l'assureur ainsi que l'avenant du 13 juin 1974 (stipulant que le personnel assure la surveillance tant de l'hôtel que de l'immeuble M. et agit pour le compte des copropriétaires lorsqu'il est à leur service particulier), elle demandait que le résident fût assimilé à un client et que l'U.A.P. fût condamnée à la garantir. Face à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'assureur, elle répliquait en d'ultimes conclusions que cette demande de garantie était incluse dans la demande principale initiale des époux B. à laquelle elle s'était jointe en première instance, et que ces derniers avaient nécessairement formé appel incident de ce chef en concluant à ce qu'il soit statué « ce que de droit » sur la garantie. Les époux B., intimés et appelants incidents par conclusions du 31 août 1979, concluaient à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de l'hôtel et sur la mesure d'expertise. Toutefois, invoquant le retard apporté aux opérations d'expertise par l'appel de l'hôtel, ils demandaient par voie d'appel incident la condamnation immédiate au principal de la S.A.M. Hôtel Mirabeau à leur payer 1 581 000 francs du chef de J. B. et 1 800 000 francs du chef de son épouse, née K., avec intérêts de droit à compter de la demande, ou subsidiairement une indemnité provisionnelle globale de 200 000 francs. La Compagnie U.A.P., intimée, concluait au rejet de l'appel incident des époux B. et soulevait l'irrecevabilité manifeste, comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel, de l'appel en garantie formé contre elle pour la première fois par la S.A.M. Hôtel Mirabeau. À titre superfétatoire sur le fond, elle faisait valoir que l'hôtel avait lui-même dénié aux époux B. la qualité de clients en première instance, et que les clauses claires de la police du 13 novembre 1973 et de l'avenant du 13 juin 1974 excluaient toute garantie en dehors du dépôt nécessaire hôtelier. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit substantiel des obligations qu'au droit processuel : 1. **Sur la qualification contractuelle et le régime de responsabilité :** Quelle est la nature juridique de la convention par laquelle un établissement hôtelier met, sans redevance spécifique directe, un compartiment de son armoire blindée à la disposition de résidents non-voyageurs d'un immeuble en copropriété, lesquels sont par ailleurs utilisateurs payants du « *flat-service* » organisé par cet hôtel ? Cette qualification entraîne-t-elle l'application du régime du dépôt hôtelier nécessaire, du prêt à usage gratuit, de la convention bancaire de coffre-fort (obligation de résultat) ou du dépôt volontaire salarié (obligation de moyens) ? 2. **Sur l'exécution de l'obligation et l'exonération pour force majeure :** Dans l'hypothèse d'une obligation de moyens découlant d'un dépôt salarié, le fait de laisser ouverte en permanence la porte principale d'une armoire blindée non située en chambre forte et dotée de compartiments intérieurs non blindés caractérise-t-il une faute engageant la responsabilité du dépositaire ? Un vol à main armée (« *hold-up* ») perpétré de nuit par plusieurs malfaiteurs constitue-t-il, à l'époque contemporaine, un événement imprévisible et irrésistible de nature à exonérer le dépositaire au titre de la force majeure, nonobstant les fautes de négligence commises par ce dernier ? 3. **Sur la procédure civile et le contentieux des assurances :** L'assuré qui, en première instance, s'est borné à défendre à l'action principale de la victime sans formuler de conclusions contre son assureur (pourtant codéfendeur assigné par la victime), est-il recevable à former pour la première fois en cause d'appel une demande subsidiaire en garantie contre cet assureur ? Par ailleurs, le juge d'appel peut-il allouer des dommages-intérêts définitifs ou provisionnels alors qu'il confirme une mesure d'expertise avant dire droit destinée précisément à établir l'existence et le montant du préjudice contesté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement entrepris tout en substituant partiellement ses propres motifs à ceux des premiers juges, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en quatre temps, répondant méthodiquement à chacun des chefs de demande. #### 1. La disqualification du dépôt hôtelier et la consécration du dépôt volontaire salarié En premier lieu, la Cour entérine l'éviction des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque relatifs au dépôt nécessaire. Le syllogisme est implacable : le régime légal spécial du dépôt hôtelier est strictement réservé aux « voyageurs » logeant dans l'établissement. Les époux B. étant occupants d'un appartement en copropriété, ils ne revêtaient pas cette qualité lors du vol. Toute référence à ces textes (tant pour fonder la responsabilité que pour invoquer les causes d'exonération ou la faute du voyageur de l'article 1793) est donc radicalement inopérante. En deuxième lieu, la Cour procède à une requalification souveraine des rapports contractuels en rejetant la thèse de l'acte à titre gratuit (prêt à usage ou dépôt gracieux) soutenue par l'hôtel. L'analyse économique et globale du contrat prévaut : bien qu'aucune redevance spécifique n'ait été facturée pour le coffre n° 15, cette prestation s'inscrivait dans le cadre général du « *flat-service* ». La Cour relève deux éléments décisifs : d'une part, le cahier des charges de l'immeuble n'imposait pas ce service à l'hôtel mais se bornait à l'autoriser ; d'autre part, la nature commerciale de la société appelante impliquait par essence une « recherche multiforme de profit ». L'octroi de prestations apparemment gratuites constituait en réalité une compensation destinée à fidéliser les utilisateurs assidus et à maintenir ou augmenter la rentabilité globale du « *flat-service* ». Les importantes notes de frais (notamment de restauration) réglées par les époux B. constituaient dès lors une « rétribution de fait » de la mise à disposition du coffre, conférant nécessairement à l'opération un caractère onéreux. En troisième lieu, devant déterminer la nature exacte de ce contrat à titre onéreux, la Cour écarte la qualification de « convention de coffre-fort » de type bancaire (contrat *sui generis* ne relevant ni tout à fait du louage ni du dépôt et emportant une obligation de résultat), malgré la similitude technique liée à l'usage d'une double clef (clef client et passe du préposé) sans contrôle du contenu. La Cour retient qu'en autorisant le dépôt de fonds et valeurs dans son armoire, l'hôtel s'est comporté en qualité de dépositaire et a contracté une **obligation de moyens découlant du dépôt volontaire salarié**. #### 2. La caractérisation de la faute lourde de négligence et le rejet du « hold-up » comme cas de force majeure Précisant le régime du dépôt volontaire salarié, la Cour rappelle que le dépositaire doit apporter à la garde de la chose non seulement le soin qu'il apporte à ses propres biens, mais celui d'un « bon père de famille », en prenant toutes les mesures de prudence requises par les circonstances. Il ne peut s'exonérer de son obligation de restitution qu'en prouvant que la disparition résulte d'un cas de force majeure qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher, à la condition expresse que cet événement ne se soit pas produit par sa propre faute ou qu'aucune faute suffisamment grave ne vienne neutraliser les effets de la force majeure. Appliquant ces principes aux faits, la Cour relève une accumulation de manquements graves imputables à la S.A.M. Hôtel Mirabeau : * L'armoire n'était pas dans une chambre forte mais dans une pièce ordinaire sans protection attenante à la comptabilité ; * La porte blindée extérieure n'était jamais fermée à clef, pas même la nuit, « par mesure de commodité » et pour des raisons purement commerciales ; * Les quarante-trois compartiments intérieurs, dépourvus de tout blindage résistant à l'effraction, étaient ainsi exposés en permanence à toute entreprise de forcement. La Cour souligne d'ailleurs que l'aveu implicite de cette faute résulte du comportement postérieur de l'hôtel, qui s'est résolu depuis le vol à fermer la porte blindée et à restreindre l'accès entre 8 heures et 22 heures. Ces « imprudence, négligence et défaut de soin caractérisés » constituent une faute d'une gravité suffisante pour écarter, à elle seule, le bénéfice de la force majeure. Mais la Cour va plus loin et détruit, par une motivation de principe remarquable, l'existence même de la force majeure. Elle juge que le vol à main armée (« *hold-up* »), fût-il commis en groupe, par escalade ou effraction, n'est plus, à l'époque actuelle, un événement échappant aux prévisions humaines. Si une telle agression pouvait jadis paraître imprévisible dans un « pays bien policé » marqué par le respect de la propriété d'autrui, la multiplication et la banalisation contemporaines d'une « activité délinquantielle démesurée » et audacieuse visent désormais tous les établissements dépositaires de fonds. Enfin, sur le terrain de l'irrésistibilité, la Cour rappelle que l'irrésistibilité seule ne suffit pas à constituer la force majeure lorsque, comme en l'espèce, le débiteur pouvait normalement prévoir l'événement lors de la conclusion du contrat et prendre les mesures préventives adéquates. #### 3. Le traitement rigoureux des questions procédurales et indemnitaires Sur l'appel en garantie dirigé contre l'U.A.P., la Cour applique strictement le principe de l'immutabilité du litige et la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel. Elle constate qu'en première instance, la S.A.M. Hôtel Mirabeau n'avait formulé aucune demande, même subsidiaire, tendant à être relevée et garantie par l'U.A.P., ni sollicité l'interprétation de la police en sa faveur. Les artifices procéduraux invoqués par l'hôtel sont balayés : l'hôtel ne peut prétendre que sa demande de garantie était virtuellement incluse dans l'action directe initiale des époux B.,
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14376 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14376 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14376)) ## Faits et procédure Un chasseur employé par une société anonyme monégasque exploitant un hôtel depuis le 25 janvier 2000 a reçu, le 16 août 2011, un avertissement écrit à la suite de son refus de procéder à la saisie des fiches de police. Ces fiches, établies par le service de la réception, recueillent des renseignements sur les clients en vue de leur transmission à la Sûreté publique. Le support est passé d'une fiche manuscrite à une fiche informatique, et la tâche représente, selon l'appelant, environ une heure de travail par jour en moyenne. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui, par jugement du 10 avril 2014, l'a débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement et de dommages-intérêts pour sanction abusive. Il a relevé appel le 21 mai 2014. Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2015, la Cour a déclaré le recours recevable et renvoyé les parties à conclure au fond. L'employeur sollicitait le rejet de l'appel et la confirmation du jugement. Il soutenait que la tâche relevait d'une fonction administrative annexe, traditionnellement confiée aux chasseurs, et constituait un simple changement des conditions de travail. Le salarié demandait l'annulation de la sanction, subsidiairement sa réduction ou son annulation pour disproportion, et 3 500 euros de dommages-intérêts. Il invoquait une modification d'un élément essentiel de son contrat, une surcharge de travail, une diminution des pourboires, une discrimination et une dénaturation de ses fonctions. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'employeur, en confiant aux chasseurs la retranscription informatique des fiches de police, avait modifié un élément substantiel du contrat de travail que le salarié pouvait refuser d'exécuter, ou s'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction. Dans la première hypothèse, le refus n'était pas fautif et la sanction devait être annulée. Dans la seconde, la Cour devait encore apprécier si l'avertissement était proportionné à la faute. La Cour rappelle le cadre procédural : en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail contrôle les sanctions disciplinaires, lesquelles doivent être justifiées et proportionnées à la faute, sous peine d'annulation. Le raisonnement suit ainsi un ordre en deux temps : existence d'une faute, puis proportion de la sanction. ## Solution et dispositif La Cour écarte la thèse du salarié et juge que « la société A. n'a imposé aucune modification de son contrat de travail au salarié ». Elle retient que le refus était fautif et que l'avertissement, sanction la plus faible, était proportionné. Sur la nature de la tâche, la Cour relève plusieurs éléments : - la retranscription des fiches de police était traditionnellement assurée par les chasseurs, d'abord sur le livre de police, puis informatiquement ; - la « fiche de poste » du chef concierge, datée de mai 2000, confie aux chasseurs la responsabilité du traitement des « cardex » et de l'envoi des fiches de police, sous l'autorité de ce chef concierge ; - la collecte des informations nominatives reste assurée par la réception. Seuls ont évolué le support des données (fiche manuscrite, photocopie de documents d'identité, puis fiche informatique) et le mode de retranscription, désormais informatique. La Cour en déduit que la mission ne dépasse pas les compétences du chasseur, dès lors que « c'est de manière tout aussi historique » que les chasseurs ont été chargés de la retranscription. Elle ajoute que le fait que les réceptionnistes soient désormais déchargés de l'élaboration des fiches est « indifférent » au regard de la qualification du salarié. S'agissant des autres moyens, la
# Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25893 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1980/03-25-25893)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Dans la nuit du 8 au 9 mars 1977, l'Hôtel Mirabeau, établissement hôtelier occupant cinq des vingt-sept étages de l'immeuble dénommé « Résidence Mirabeau » situé à Monte-Carlo et exploité par la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Hôtel Mirabeau, a été le théâtre d'une agression à main armée. Trois malfaiteurs, armés de pistolets, ont pénétré dans les lieux et neutralisé le personnel de nuit, composé du concierge et du standardiste. Les agresseurs se sont ensuite introduits dans une simple pièce attenante au bureau de la comptabilité, située au rez-de-chaussée de l'établissement et dépourvue de toute installation de protection spécifique ou de chambre forte. Dans cette pièce se trouvait une armoire blindée contenant quarante-trois compartiments de coffres individuels mis à la disposition de la clientèle. Lors de l'intrusion des malfaiteurs, la porte blindée extérieure de cette armoire coffre-fort n'était pas fermée à clef. Ainsi qu'il est apparu au cours de l'enquête policière, et de l'aveu même de M. A., directeur de l'établissement, cette porte blindée n'était jamais verrouillée, pas même durant la nuit, « par mesure de commodité » et pour des raisons commerciales visant à éviter des dérangements. Dès lors, les quarante-trois compartiments intérieurs, qui étaient simplement munis d'une serrure mais ne comportaient aucun blindage propre à garantir une résistance à l'effraction, se trouvaient directement accessibles. Les trois individus ont ainsi pu forcer trente-neuf des quarante-trois compartiments et s'emparer de leur contenu. Parmi les compartiments fracturés et délestés de leur contenu figurait le coffre portant le numéro 18. Ce compartiment était attribué à une cliente séjournant alors à l'hôtel, Mme G., épouse V., qui soutenait y avoir déposé divers bijoux. Par ailleurs, Mme V. a continué de séjourner au sein de l'établissement du mois de mars jusqu'au 21 juin 1977, générant un solde de factures d'hôtellerie d'un montant de 55 814,40 francs. Peu après la fin de ce séjour, par un jugement rendu le 27 juin 1977, Mme V. a été placée sous un régime de curatelle, M. Z. étant désigné pour exercer les fonctions de curateur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier en date du 16 juin 1977, Mme G., épouse V., a fait assigner la S.A.M. Hôtel Mirabeau devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait que la société hôtelière fût déclarée responsable du vol des bijoux déposés dans le compartiment numéro 18 et condamnée à lui verser, à titre de réparation du préjudice subi, une indemnité initialement fixée à la somme de 227 000 francs. À la suite du placement sous curatelle de la demanderesse intervenu le 27 juin 1977, M. Z. est volontairement intervenu à l'instance en sa qualité de curateur, par acte du palais en date du 10 janvier 1978. Par des conclusions déposées le 8 octobre 1979, prises tant en sa qualité de curateur qu'au nom de Mme V., la demande indemnitaire principale a été portée à la somme de 301 000 francs, cette majoration intégrant notamment l'évaluation d'une valeur sentimentale attachée aux bijoux dérobés, chiffrée à 40 000 francs. En défense à cette assignation, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a conclu au rejet intégral des demandes dirigées contre elle, soutenant que les circonstances de l'agression à main armée caractérisaient un cas fortuit ou de force majeure l'exonérant de toute responsabilité légale. Parallèlement, la société hôtelière a appelé en cause son assureur, la Compagnie d'assurances U.A.P., aux fins d'être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. En outre, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a formé une demande reconventionnelle dirigée contre M. Z., pris ès qualités de curateur de Mme V., tendant au paiement de la somme de 55 814,40 francs correspondant au solde des factures de séjour de la cliente entre le mois de mars et le 21 juin 1977, assortie des intérêts de droit. La Compagnie d'assurances U.A.P., appelée en garantie, s'est opposée aux prétentions tant de la demanderesse principale que de son assurée. À titre principal, elle a fait valoir que la responsabilité de l'hôtelier ne pouvait être engagée au regard des dispositions exonératoires de l'article 1793 du Code civil monégasque. À titre subsidiaire, l'assureur a observé que Mme V. ne rapportait la preuve ni de la matérialité du dépôt et du vol litigieux, ni de la valeur des bijoux prétendument soustraits, concluant de ce fait à un sursis à statuer dans l'attente de l'administration d'une telle preuve. En tout état de cause, la compagnie U.A.P. demandait au tribunal de prendre acte de ce que sa garantie contractuelle était conventionnellement plafonnée à la somme de 1 000 000 de francs pour l'ensemble du sinistre. Par un jugement contradictoire rendu le 8 novembre 1979, le Tribunal de première instance a écarté le moyen tiré de la force majeure. Les premiers juges ont relevé que, même à présumer que les malfaiteurs auraient contraint par la force les préposés de nuit à leur remettre la clef de l'armoire blindée si celle-ci avait été verrouillée, rien ne permettait d'affirmer que l'opération se serait déroulée de manière identique et aurait abouti au même résultat. Le tribunal a estimé que l'ouverture permanente de la porte blindée en pleine nuit sans motif valable, si ce n'est la commodité d'éviter des dérangements, conjuguée au défaut de solidité des serrures des compartiments intérieurs, caractérisait une négligence fautive et une insuffisance du dispositif de sécurité ayant joué un rôle causal dans la réalisation du cambriolage, excluant ainsi toute force majeure. En conséquence, le tribunal a : - déclaré la S.A.M. Hôtel Mirabeau et son assureur, la Compagnie U.A.P., responsables du vol commis le 8 mars 1977 dans le coffre numéro 18 attribué à Mme V. ; - retenu la recevabilité du recours en garantie de l'hôtelier dans la mesure de la démonstration du préjudice de la cliente, tout en réservant les droits et prétentions de la Compagnie U.A.P. quant à la distribution des indemnités entre toutes les victimes du vol, jusqu'à concurrence du plafond contractuel de 1 000 000 de francs, motif pris que la cliente ne pouvait ignorer les clauses limitatives de la police d'assurance souscrite par l'hôtel ; - sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement des factures d'hôtel formée par la S.A.M. Hôtel Mirabeau, en raison de la compensation éventuelle à intervenir avec les dommages-intérêts devant être alloués à Mme V. ; - ordonné, avant dire droit au fond sur l'évaluation du préjudice, une mesure d'expertise confiée à M. Orecchia, avec pour mission de préciser les circonstances du dépôt des bijoux, d'en établir la consistance et la valeur au jour du jugement, de recueillir tous éléments relatifs à la profession, la situation sociale, les habitudes et l'honorabilité de Mme V., et enfin d'indiquer la catégorie de l'hôtel ainsi que la qualité de sa clientèle. La S.A.M. Hôtel Mirabeau et la Compagnie d'assurances U.A.P. ont chacune régulièrement interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son appel, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a sollicité la réformation partielle du jugement. Reprenant son argumentation de première instance, elle a reproché aux premiers juges d'avoir violé l'article 1793 du Code civil, lequel exonère l'hôtelier des « vols faits avec force armée ou autre force majeure, non plus que ceux qui sont la conséquence d'une négligence grave du voyageur ». Selon l'appelante, l'agression à main armée perpétrée dans la nuit du 8 au 9 mars 1977 revêtait un caractère normalement imprévisible à Monaco, où un tel événement était pratiquement sans précédent, et s'avérait irrésistible compte tenu de la structure des compartiments de l'armoire, lesquels ne pouvaient être assimilés à de véritables coffres-forts offrant par eux-mêmes une protection très efficace. En outre, l'hôtelier imputait le dommage à une négligence grave de Mme V., lui reprochant de n'avoir pas souscrit une police d'assurance directe couvrant ses bijoux contre le risque de vol. Elle demandait donc le débouté intégral de Mme V. et de M. Z. ès qualités. À titre subsidiaire, la société appelante demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la garantie de l'U.A.P., mais son infirmation en ce qu'il avait réservé les droits de l'assureur relatifs à la distribution proportionnelle du plafond de garantie entre les victimes. Enfin, elle sollicitait l'infirmation du sursis à statuer prononcé sur sa demande reconventionnelle et réclamait la condamnation immédiate de M. Z. ès qualités au paiement de la somme de 55 814,40 francs avec intérêts de droit à compter du 21 juin 1977. De son côté, la Compagnie U.A.P., appelante principale, a articulé plusieurs griefs contre la décision de première instance. À titre principal, elle a soutenu que le tribunal avait méconnu et dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1793 du Code civil en refusant d'appliquer l'exonération de plein droit prévue pour les vols commis « avec force armée », et en se bornant à rechercher si les conditions générales de la force majeure étaient réunies. L'assureur a également invoqué une contradiction de motifs au regard d'un autre jugement rendu par le même tribunal le 29 mars 1979 dans une instance opposant l'hôtel à d'autres victimes du même vol, décision qui avait exclu toute obligation d'héroïsme de la part des préposés de nuit et toute possibilité pour eux de résister aux menaces pour empêcher l'ouverture du coffre s'il avait été fermé. Selon l'U.A.P., les intimés ne prouvaient pas que le verrouillage de la porte ou une plus grande résistance des serrures auraient empêché le cambriolage. À titre très subsidiaire, en forme et en droit des assurances, la compagnie a fait grief au tribunal de l'avoir déclarée « responsable » du vol au même titre que son assurée, alors qu'elle n'avait pas la gestion de l'établissement et n'était tenue que contractuellement dans les limites de sa police, le tribunal ne pouvant simultanément se fonder sur l'article 1791 du Code civil et condamner directement l'assureur comme responsable. L'U.A.P. concluait donc à la réformation du jugement, au débouté des demandes de Mme V., de M. Z. et de l'appel en garantie de la S.A.M. Hôtel Mirabeau, tout en demandant subsidiairement la confirmation de la réserve de ses droits quant à la limitation de sa garantie à la somme de 1 000 000 de francs à répartir entre toutes les victimes. Par des conclusions déposées le 5 février 1980, les intimés, Mme V. et M. Z. ès qualités, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris quant au principe de la responsabilité. Ils ont fait valoir que l'hôtelier était débiteur d'une obligation de résultat à laquelle il avait gravement manqué en omettant de fermer la porte blindée et en mettant à disposition des compartiments d'une fragilité avérée, excluant ainsi toute force majeure. Ils ont également écarté le grief tiré de l'absence d'assurance personnelle, retournant l'argument contre l'hôtelier à qui il incombait de couvrir adéquatement les risques encourus par sa clientèle. Enfin, actualisant leurs prétentions indemnitaires, ils ont fait observer qu'outre la somme de 301 000 francs correspondant à la valeur de remplacement des bijoux, il devait leur être alloué une somme complémentaire de 92 800 francs destinée à compenser la plus-value acquise par certains des joyaux dérobés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question juridique principale touchant au régime spécial de la responsabilité contractuelle de l'hôtelier dans le cadre du dépôt nécessaire des effets des voyageurs, régi par les articles 1792 et 1793 du Code civil monégasque, ainsi que d'une question subsidiaire relative à la qualification juridique de l'obligation de l'assureur de responsabilité appelé en garantie. En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité civile de l'hôtelier, la question centrale consistait à déterminer si un vol à main armée (« hold-up ») perpétré de nuit au sein d'un établissement hôtelier de luxe à Monaco par trois malfaiteurs munis de pistolets, ayant neutralisé le personnel de garde pour forcer les compartiments individuels d'une armoire blindée dont la porte extérieure n'était jamais fermée à clef par commodité commerciale, constitue soit un « vol fait avec force armée », soit un cas d'« autre force majeure », soit enfin la conséquence d'une « négligence grave du voyageur » n'ayant pas souscrit d'assurance personnelle contre le vol, de nature à exonérer l'hôtelier de sa responsabilité de plein droit en application de l'article 1793 du Code civil. En second lieu, sur le terrain du droit des assurances et de l'action en garantie, il s'agissait de savoir si les juges du fond pouvaient déclarer l'assureur de responsabilité civile de l'hôtelier personnellement « responsable » du vol commis au préjudice du client et réserver d'ores et déjà ses droits quant à une distribution proportionnelle du plafond de garantie entre l'ensemble des victimes du sinistre, ou s'il convenait de rectifier cette qualification en une obligation *in solidum* de réparation et de garantie dans les limites du contrat d'assurance. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir ordonné la jonction des appels respectifs de la S.A.M. Hôtel Mirabeau et de la Compagnie U.A.P. en raison de leur lien de connexité, la Cour d'appel structure son raisonnement en trois temps, examinant successivement la responsabilité de l'hôtelier, la situation juridique de l'assureur, et le sort de la demande reconventionnelle. #### 1. L'analyse rigoureuse et le rejet des causes d'exonération de la responsabilité de l'hôtelier La Cour confirme tout d'abord la qualification juridique du contrat liant les parties : Mme V. séjournant à l'hôtel en qualité de cliente et disposant du compartiment de coffre numéro 18 pour y déposer ses bijoux, le litige relève pleinement des dispositions des articles 1792 et 1793 du Code civil relatives au dépôt nécessaire hôtelier. Pour écarter les trois causes légales d'exonération prévues par l'article 1793 du Code civil (« vols faits avec force armée », « autre force majeure », « négligence grave du voyageur »), la Cour procède à une démonstration méthodique. Premièrement, s'agissant de la notion de « vol fait avec force armée », la juridiction d'appel se livre à une interprétation historique, téléologique et comparative du texte. Elle relève que cette locution procède d'une « dialectique juridique très ancienne » remontant à la création du Code Napoléon, dont le Code civil monégasque s'est directement inspiré. Elle observe que le législateur français, héritier de la même législation consulaire, a abandonné cette terminologie archaïque en 1973 pour lui substituer l'expression générique de « vols ou dommages qui arrivent par force majeure ». Dès lors, le maintien de la formule « vols faits avec force armée » dans le texte monégasque ne saurait conduire à une lecture littérale anachronique assimilant cette notion au vol à main armée contemporain commis par un ou plusieurs individus. Selon la Cour, les termes du Code évoquent « l'intervention d'une véritable troupe armée se livrant à un pillage dans des conditions d'irrésistibilité absolue ». À l'appui de cette exégèse, l'arrêt cite expressément la doctrine civiliste française antérieure à la réforme de l'article 1954 du Code civil français (homologue de l'article 1793 monégasque), à savoir le *Traité pratique de droit civil français* de Marcel Planiol et Georges Ripert (Tome XI, p. 531), qui définissait le vol avec force armée comme celui « commis par bande armée, et non par un ou deux individus, même pourvus d'armes, et même avec escalade ou effraction ». L'irruption de trois individus munis de pistolets ne relève donc pas de cette catégorie légale spécifique. Deuxièmement, s'agissant de « l'autre force majeure » visée par l'article 1793 du Code civil, la Cour rappelle la définition classique de cette notion, qui s'entend d'un événement que « la vigilance ou l'industrie des hommes n'ont pu ni prévoir ni empêcher ». Elle confronte ensuite les faits de l'espèce aux critères de l'imprévisibilité, de l'irrésistibilité et de l'extériorité (absence de faute du débiteur) : - Sur l'imprévisibilité : la Cour juge qu'à l'époque contemporaine, où les atteintes criminelles et délictuelles contre les biens défraient quotidiennement la chronique judiciaire, le vol à main armée en réunion ne constitue pas un événement échappant aux prévisions humaines, particulièrement pour les dépositaires professionnels de fonds, valeurs et bijoux. Elle réfute l'argument d'une prétendue immunité du territoire monégasque : nonobstant la vigilance des services de police de la Principauté, le nombre relativement important et « l'apparente opulence des palaces et autres établissements de luxe » rendent une telle entreprise criminelle parfaitement envisageable en toute saison et à toute heure du jour et de la nuit. - Sur l'articulation entre prévisibilité et irrésistibilité : dans un motif d'une grande précision théorique, la Cour concède que l'irrésistibilité d'un événement peut théoriquement suffire à caractériser la force majeure lorsque sa prévision ne permettrait pas d'en empêcher les effets. Toutefois, elle rappelle que cette règle cède lorsque le débiteur pouvait normalement prévoir l'événement dès la conclusion du contrat sur le fondement duquel sa responsabilité est recherchée, ce qui était le cas de l'hôtelier de luxe. - Sur l'incidence de la faute de l'hôtelier : à titre surabondant (« au demeurant »), la Cour rappelle que la force majeure ne peut exonérer le débiteur si l'événement s'est produit par sa propre faute ou si une faute d'une gravité suffisante a compromis les effets normaux de la sécurité attendue. En l'espèce, la Cour relève une accumulation de défaillances matérielles et organisationnelles : l'armoire n'était pas logée dans une chambre forte mais dans une simple pièce sans protection attenante à la comptabilité ; les quarante-trois compartiments intérieurs étaient dépourvus de tout blindage résistant à l'effraction ; surtout, de l'aveu même du directeur lors de l'enquête, la porte blindée extérieure n'était jamais fermée à clef, même la nuit, « par mesure de commodité » et pour des raisons purement commerciales. La Cour qualifie ce comportement de « manquement grave à l'obligation de résultat » contractée envers la cliente, la fermeture à clef de la porte blindée étant la seule mesure propre à procurer une certaine sécurité aux objets déposés. Cette faute grave exclut en toute hypothèse l'effet exonératoire de la force majeure. Troisièmement, s'agissant de la « négligence grave du voyageur », la Cour écarte sèchement le grief fait à Mme V. de n'avoir pas souscrit une assurance personnelle directe contre le vol alors qu'elle conna
# Cour de Révision de Monaco, 8 juillet 2020, n° 19090 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 8 juillet 2020, n° 19090 — Pourvoi n° 2020-12 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19090)) --- ## Faits La SARL THE KEY, exploitant sous les enseignes « Le Loft » et « Gerhard's Cave » un fonds de commerce sis dans la galerie marchande de la copropriété dénommée « Ouvrage-Dalle du Terre-Plein de Fontvieille » à Monaco, a entrepris des travaux d'extension de ses locaux en vue de la création d'un snack dénommé « Le Loft », comprenant un bar intérieur et une terrasse donnant sur le Quai Jean-Charles Rey. La réalisation de ce projet impliquait un empiètement sur des portions de sol constituant des parties communes de la copropriété. La question de l'autorisation d'utilisation de ces parties communes a été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 25 juillet 2012. À l'occasion de cette assemblée, une résolution portant à la fois sur la création du bar « Le Loft » dans la boutique B25 (lot n° 1.488) et sur la vente des parties communes générales concernées par le projet a été mise aux voix. L'assemblée a décidé de « ne pas s'opposer à la création du Loft » mais a « refusé de vendre ou louer les parties communes ». Elle a par ailleurs donné tous pouvoirs au syndic pour élaborer et signer une convention avec l'exploitante afin de définir les conditions et les limites de son activité, eu égard notamment à l'absence de conduit de fumée et de bac à graisses dans le local. Par courrier du 31 juillet 2012, le syndic a informé le gérant de la SARL THE KEY que la décision de l'assemblée rendait caduc le plan établi par l'architecte et que la suppression de l'usage des parties communes « bouleversait complètement la disposition » du projet, rendant indispensable une refonte complète de celui-ci. Le 22 octobre 2012, le syndic a cependant autorisé le dépôt d'une demande de permis de construire modifiée, sous la réserve expresse que le local et la terrasse soient constitués en deux entités distinctes et séparées par une jardinière et un espace relevant des parties communes générales, sans débordement ni empiètement sur celles-ci. Par lettre du 6 septembre 2013, le syndic a protesté contre la mise en œuvre d'une chape de béton sur le passage extérieur dans l'implantation des parties communes, qu'il qualifiait de contraire à la volonté exprimée par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2012. Estimant que la SARL THE KEY avait réalisé son projet sans autorisation conforme et occupait illégalement des parties communes, le Syndicat des copropriétaires de l'Ouvrage-Dalle du Terre-Plein de Fontvieille a engagé une action en justice. --- ## Procédure Par acte du 3 mars 2016, le Syndicat des copropriétaires a assigné la SARL THE KEY devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins d'expulsion des parties communes prétendument occupées sans droit, sous astreinte à l'égard de tout occupant de son chef, et a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de première instance a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Sur appel du Syndicat des copropri��taires, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 26 septembre 2019, a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Elle a retenu, en substance, que la décision de l'assemblée générale du 25 juillet 2012 avait consisté à apporter une solution intermédiaire en ne s'opposant pas à la réalisation du projet tout en refusant la vente ou la location des parties communes ; que le refus d'aliénation n'avait pas valu opposition au projet d'ensemble ; et que la SARL THE KEY avait pu légitimement déduire des échanges ultérieurs qu'elle était autorisée à procéder à une mise en œuvre emportant nécessairement occupation des parties communes litigieuses. Le Syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt, par déclaration souscrite au greffe général le 22 novembre 2019. La requête a été déposée le 18 décembre 2019, accompagnée de dix-sept pièces. La contre-requête de la SARL THE KEY, de ses gérants a. G. et j-m. P., accompagnée de quarante-deux pièces, a été déposée le 17 janvier 2020. Le Ministère public a rendu ses conclusions le 29 janvier 2020. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 juillet 2020, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller. La Cour de révision était composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller, et de Monsieur Serge PETIT, Conseiller rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef. --- ## Question de droit La question centrale soumise à la Cour de révision était de déterminer si la Cour d'appel avait, sans dénaturation des écrits versés aux débats et sans violation des règles légales applicables à la copropriété monégasque, pu souverainement retenir que la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 25 juillet 2012 emportait autorisation d'occupation et d'aménagement des parties communes par la SARL THE KEY dans le cadre du projet de création d'un bar-terrasse. Cette question s'articulait autour de deux problématiques distinctes mais connexes : **Premièrement**, une question de fond relative à la nature et à l'étendue de l'autorisation requise pour l'occupation privative de parties communes en droit de la copropriété monégasque : l'absence d'opposition explicite de l'assemblée générale à un projet entraînant nécessairement l'occupation de parties communes peut-elle valoir autorisation d'occupation privative, au sens de l'article 1er de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, combiné aux articles 438 et 989 du Code civil monégasque ? **Deuxièmement**, une question procédurale relative aux limites du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'interprétation souveraine des conventions et des procès-verbaux d'assemblée générale par les juges du fond : la Cour de révision pouvait-elle censurer l'interprétation retenue par la cour d'appel sans empiéter sur le pouvoir souverain d'appréciation de ces juridictions, notamment au regard du grief de dénaturation des écrits soumis ? --- ## Solution La Cour de révision rejette le pourvoi, ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL THE KEY sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, et condamne le Syndicat des copropriétaires aux dépens. ### Dispositif exact > « Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société The KEY en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, > > Condamne le syndicat des copropriétaires de L'OUVRAGE DALLE DU TERRE-PLEIN DE FONTVIEILLE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ### Motif de principe La Cour de révision fonde son rejet sur le motif suivant, formulé de manière lapidaire mais décisive : > « La cour d'appel, recherchant la commune intention des parties résultant du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 2012, a souverainement retenu, hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, que l'autorisation donnée à la SARL THE KEY pour la réalisation du projet de création d'un bar terrasse emportait nécessairement autorisation d'occupation et d'aménagement des parties communes litigieuses ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. » ### Analyse des sept branches du moyen Le pourvoi articulait un moyen unique en sept branches, toutes rejetées en bloc par la Cour de révision. Les **première et septième branches** soulevaient une violation des articles 438 et 1er de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, en soutenant que ni la croyance de l'exploitante en l'existence d'une autorisation, ni l'absence formelle d'opposition de l'assemblée générale ne pouvaient constituer l'autorisation d'occupation privative requise, et que la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La Cour de révision écarte ces branches en confirmant que la recherche de la commune intention des parties et l'appréciation qui en résulte relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Les **deuxième et cinquième branches** invoquaient une dénaturation des écrits soumis, grief classique permettant à la Cour de révision de censurer une altération manifeste du sens clair et précis d'un document. Le demandeur en révision faisait valoir, d'une part, que l'absence d'opposition à la création du bar dans le local commercial ne pouvait s'étendre au projet initial incluant les parties communes, et d'autre part, que la lettre du syndic du 22 octobre 2012 exigeant expressément deux entités distinctes séparées par un espace commun excluait nécessairement toute intégration des parties communes. La Cour de révision rejette ces deux branches en affirmant que les juges du fond ont statué « hors toute dénaturation », validant ainsi leur lecture globale et téléologique du procès-verbal d'assemblée générale et des correspondances ultérieures. Les **troisième, quatrième et sixième branches** reprochaient à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale, soit en omettant de rechercher la portée de la lettre du syndic du 31 juillet 2012 attestant du bouleversement complet du projet initial du fait du refus de l'assemblée (troisième branche), soit en assimilant à tort la convention devant être négociée par le syndic — limitée aux conditions d'exploitation liées à l'absence de conduit de fumée et de bac à graisses — à une autorisation d'occupation des parties communes (quatrième branche), soit enfin en déduisant à tort d'un courrier du 27 juin 2013 portant sur le seul positionnement d'une enseigne une absence de réserves quant à l'occupation des parties communes (sixième branche). La Cour de révision écarte l'ensemble de ces griefs en confirmant l'appréciation souveraine des juges du fond. ### Sur la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif La SARL THE KEY avait sollicité la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque. La Cour de révision rejette cette demande « eu égard aux circonstances de la cause », sans plus ample motivation, reconnaissant ainsi implicitement le caractère sérieux des questions soulevées par le demandeur en révision, nonobstant le rejet du pourvoi. --- ## Portée ### 1. La réaffirmation du principe de l'appréciation souveraine de la commune intention des parties en matière de copropriété L'apport principal de cet arrêt tient à la confirmation, dans le cadre spécifique du droit monégasque de la copropriété, du principe classique selon lequel l'interprétation de la commune intention des parties exprimée dans un procès-verbal d'assemblée générale de copropriétaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de révision, dont le rôle est analogiquement comparable à celui de la Cour de cassation française, se borne à contrôler l'absence de dénaturation, sans substituer sa propre appréciation à celle des juridictions du fond sur le sens à donner aux actes litigieux. Cette solution présente une cohérence interne forte : dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale présente une ambiguïté — en l'espèce, la tension entre le refus d'aliénation des parties communes et l'absence d'opposition au projet d'ensemble qui impliquait nécessairement leur occupation — c'est aux juges du fond qu'il appartient de lever cette ambiguïté en recherchant la commune intention, conformément aux principes généraux d'interprétation des conventions posés à l'article 989 du Code civil monégasque. Cette disposition, qui correspond grosso modo à l'ancien article 1156 du Code civil français, impose de rechercher « quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». ### 2. La ligne de partage entre pouvoir souverain et dénaturation L'arrêt illustre avec netteté la ligne de partage entre l'interprétation souveraine, qui échappe au contrôle de la Cour de révision, et la dénaturation, qui constitue une ouverture à cassation. Pour être caractérisée, la dénaturation suppose que les juges du fond aient attribué à un écrit clair et précis un sens manifestement contraire à ses termes, c'est-à-dire qu'ils en aient altéré la substance au-delà de tout effort interprétatif raisonnable. En l'espèce, le demandeur en révision avait identifié plusieurs éléments susceptibles de caractériser une telle dénaturation : la lettre du syndic du 31 juillet 2012 qualifiant le plan d'architecte de « totalement caduc » du fait de la décision de l'assemblée ; la lettre du 22 octobre 2012 conditionnant l'autorisation de dépôt du permis de construire à la séparation nette des deux entités ; et la protestation du syndic du 6 septembre 2013 contre la mise en œuvre de la chape de béton. Ces éléments, pris isolément, pouvaient effectivement suggérer une lecture restrictive de la décision de l'assemblée. La Cour de révision valide cependant la démarche de la cour d'appel, qui avait procédé à une lecture d'ensemble et contextualisée de l'ensemble des échanges pour en dégager la signification globale. Elle considère que l'appréciation selon laquelle la décision de l'assemblée générale emportait nécessairement autorisation d'occupation et d'aménagement des parties communes pour la réalisation du projet de bar-terrasse — dès lors que ce projet, dans sa globalité, ne pouvait se concevoir sans cette occupation — ne constituait pas une dénaturation mais relevait de l'exercice normal du pouvoir interprétatif souverain. ### 3. Les implications en droit de la copropriété monégasque : articulation entre autorisation de projet et autorisation d'occupation des parties communes Sur le fond du droit de la copropriété, l'arrêt soulève une question délicate qui n'est pas entièrement tranchée par la Cour de révision dans la mesure où elle s'abstient d'un attendu de principe sur ce point, se contentant de valider l'appréciation souveraine des juges du fond. La question était celle de savoir si une autorisation globale donnée à un projet, dont la réalisation implique nécessairement l'occupation de parties communes, emporte ou non, implicitement mais nécessairement, autorisation de cette occupation. Le syndicat des copropriétaires soutenait une lecture stricte et formelle, selon laquelle seule une autorisation expresse et spécifique d'occupation privative des parties communes, accordée par l'assemblée générale en tant que telle, aurait pu légitimer le maintien de la SARL THE KEY dans les lieux. Cette lecture se fondait sur l'article 1er de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, qui consacre l'appartenance indivise des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, et sur l'article 438 du Code civil monégasque, qui régit le régime de l'indivision. Les juridictions du fond, suivies par la Cour de révision, ont retenu une lecture plus substantielle et fonctionnelle : lorsque l'assemblée générale autorise un projet qui, dans ses caractéristiques intrinsèques et indissociables, implique une occupation des parties communes, cette autorisation de projet vaut, par nécessité logique, autorisation d'occupation. En l'espèce, la cour d'appel avait relevé que le projet portait « de façon explicite sur la création d'un bar intérieur et d'une terrasse, située sur le Quai Jean-Charles Rey, qui ne pouvaient pas être dissociés et supposait une continuation entre l'intérieur du local et la terrasse et, par conséquent, un aménagement des parties communes litigieuses ». La Cour de révision valide cette approche en retenant que la non-opposition au projet « emportait nécessairement autorisation d'occupation et d'aménagement des parties communes litigieuses ». Cette solution n'est pas sans portée pratique en droit de la copropriété : elle permet d'éviter qu'un syndicat de copropriétaires puisse tirer avantage d'une ambiguïté délibérée ou non de ses propres décisions en autorisant un projet dont il connaissait la portée sur les parties communes, pour ensuite opposer l'absence d'autorisation formelle et spécifique de l'occupation afin d'obtenir l'expulsion de l'occupant. ### 4. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : une nuance notable Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par la SARL THE KEY sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque, mérite attention. Si la Cour de révision rejette le pourvoi dans toutes ses branches, elle reconnaît ainsi implicitement que le syndicat des copropriétaires avait des motifs légitimes de saisir la Cour de révision, les questions soulevées n'étant pas dépourvues de tout sérieux. Cette appréciation est cohérente avec la complexité réelle du litige, qui mettait en présence des écrits dont les termes pouvaient raisonnablement prêter à une lecture divergente. ### 5. Observations comparatives avec le droit français de la copropriété Sans sortir du cadre strictement monégasque de la décision commentée, il est utile de noter que la solution retenue présente des analogies avec la jurisprudence de la Cour de cassation française en matière d'interprétation des résolutions d'assemblée générale de copropriétaires. La chambre civile de la Cour de cassation française reconnaît de longue date le pouvoir souverain des juges du fond pour interpréter les décisions d'assemblée générale présentant une ambiguïté, sous la réserve du contrôle de dénaturation. La distinction opérée entre l'interprétation souveraine et la dénaturation constitue ainsi un principe commun aux deux ordres juridiques, ce qui confère à la solution monégasque une légitimité renforcée par une convergence technique. La loi monégasque n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis constitue le cadre de référence propre à la Principauté, et les articles 438 et 989 du Code civil monégasque, également invoqués, constituent les fondements substantiels de l'appréciation. La Cour de révision s'inscrit dans ce cadre sans chercher à déplacer l'équilibre normatif établi par le législateur monégasque. ### 6. Limites de la décision et incertitudes subsistantes L'arrêt, rendu dans une formation à trois membres, ne dissipe pas entièrement l'incertitude quant à la question de principe. En validant l'appréciation souveraine de la cour d'appel sans formuler d'attendu de principe explicite sur les conditions dans lesquelles une autorisation de projet peut valoir autorisation implicite d'occupation des parties communes, la Cour de révision laisse ouverte la question pour les cas futurs où l'ambiguïté de la décision d'assemblée générale serait moins marquée, ou au contraire où l'opposition des copropriétaires aux conséquences sur les parties communes serait plus clairement exprimée dès l'origine. La décision ne fournit pas de critères généraux permettant de déterminer à partir de quel degré d'implication d'un projet sur les parties communes une autorisation de projet emporte nécessairement autorisation d'occupation, ni quelles réserves ou protestations ultérieures du syndic seraient susceptibles de remettre en cause une telle autorisation implicite. Ces incertitudes constituent, sans doute, un terrain propice à de futurs développements jurisprudentiels sur ces questions, dans le cadre du droit de la copropriété de la Principauté de Monaco. --- *Cour de Révision de Monaco, 8 juillet 2020, n° 19090 — Pourvoi n° 2020-12 — Composition : Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; M. François-Xavier LUCAS, Conseiller ; M. Serge PETIT, Conseiller rapporteur — En présence du Ministère Public — Assistés de Mme Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef.*