Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25993
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25993 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Compagnie d'assurances Aetna Casualty and Surety, dont le siège est à New-York, agit en qualité de subrogée dans les droits des époux B., qu'elle garantit au titre d'un contrat d'assurance contre le vol. Elle déclare avoir indemnisé ses assurés à hauteur de 98 687 dollars U.S. à la suite d'un vol de bijoux et de numéraire commis le 16 juillet 1978 dans les chambres qu'ils occupaient à l'Hôtel Loews. Elle assigne la Société Loews Hotel en paiement de l'équivalent en francs français, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement du 14 octobre 1982, le Tribunal fixe à 5 000 francs la caution judicatum solvi requise par la défenderesse et renvoie celle-ci à conclure au fond. La demanderesse constitue la caution prescrite. La Société Loews ne conteste pas la qualité pour agir de la Société Aetna, mais soutient qu'elle peut lui opposer les moyens de défense qu'elle aurait pu faire valoir à l'encontre des époux B. Elle conclut au débouté.
Sur le fond, la défenderesse fait valoir deux arguments. D'une part, la demanderesse ne lui impute qu'un grief général de défaut de surveillance, injustifié au regard du personnel affecté à l'exploitation et du recours à une société de surveillance spécialisée. D'autre part, les époux B. ont commis une imprudence caractérisée en laissant dans leurs chambres des bijoux de grande valeur, alors que des affichettes rédigées en langue anglaise, apposées dans toutes les chambres, recommandaient de les déposer au service des coffres de l'hôtel. À titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de sa responsabilité aux sommes prévues par l'article 1792, alinéa 2, du Code civil.
La demanderesse répond que l'ensemble désigné sous le nom de Loews Hotel ne constitue pas un établissement hôtelier ordinaire, car il réunit 636 chambres, quatre restaurants, plusieurs bars et night-clubs, une importante salle de jeux et une galerie marchande, le tout très largement ouvert au public. Elle relève en outre que la défenderesse reconnaît ne pas pouvoir assurer un contrôle constant des accès aux chambres. Elle soutient que le défaut de surveillance résulte des circonstances du vol, commis par effraction de la porte d'une chambre pourtant dotée de moyens de fermeture solides, sans intervention du personnel, et que la responsabilité de l'hôtelier est dès lors illimitée.
Question de droit
Le Tribunal doit résoudre trois questions.
La première porte sur le champ d'application des articles 1792 et 1793 du Code civil. Il s'agit de déterminer si le régime du dépôt hôtelier s'applique à des clients dont les chambres sont situées dans un complexe comprenant des équipements de nature commerciale ouverts au public.
La deuxième tient à la preuve d'un manquement de l'hôtelier. Une effraction de la porte d'une chambre suffit-elle à établir un défaut de surveillance générale, ou une faute particulière en relation directe avec le dommage ?
La troisième concerne l'incidence du comportement du client. La négligence des voyageurs, consistant à laisser dans leur chambre des biens de grande valeur malgré des avis affichés, est-elle d'une gravité suffisante pour exonérer totalement l'hôtelier de sa responsabilité ?