Tribunal du travail, 30 mai 2022, n° 20533
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 30 mai 2022, n° 20533 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. A. a été engagé le 30 avril 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, pour une durée de travail hebdomadaire de quarante-cinq heures, par la S.A.M. B., exploitant le restaurant « C. ». Promu chef de partie en avril 2013, il a été licencié pour faute grave en février 2018.
Il a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail par procès-verbal de défaut du 7 janvier 2019, en vue d'obtenir la régularisation de ses heures supplémentaires sur la période de février 2013 à janvier 2018, avec les répercussions sur la prime d'ancienneté et l'indemnisation des arrêts de travail. Il sollicitait également des indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le salarié demandait en outre l'annulation des attestations produites en défense (pièces n° 8, 8 bis, 9 et 9 bis), au motif de leur traduction inexacte et de l'absence de mention du lien de subordination de leurs auteurs.
La société défenderesse concluait au débouté intégral.
Les faits de l'espèce, tels que décrits dans la décision, sont les suivants. Après un arrêt de travail prolongé et des congés, M. A. a repris son poste le 8 novembre 2017. Il a fait l'objet de deux avertissements, les 9 novembre et 15 décembre 2017, pour retards. Le 8 février 2018, il ne s'est pas présenté pour le service et a été licencié par lettre recommandée du 13 février 2018 expédiée à 16 h 28. Le même jour, il a remis en main propre un arrêt de travail couvrant la période du 10 au 13 février. Le 17 février, l'employeur a annoncé par téléphone sa volonté d'annuler le licenciement. Une nouvelle lettre du 19 février a maintenu la rupture. Le salarié ne s'étant pas présenté à son poste les 18 et 19 février, cette lettre a été remise en cause par le salarié, qui l'a qualifiée de second licenciement.
Question de droit
La décision soulève cinq questions :
- Les attestations produites par l'employeur sont-elles recevables au regard de l'exigence de mention du lien de subordination de leur auteur