Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14665
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14665 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un chef de partie a été employé par une société à responsabilité limitée monégasque du 1er mai 2008 au 30 septembre 2009. Après un procès-verbal de non-conciliation du 16 juin 2014, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de complément d'indemnité de nourriture pour la période de février à septembre 2009, ainsi que de dommages et intérêts. Dans ses dernières écritures, il réclamait 958,30 euros bruts, soit 871,56 euros de complément de salaire pour « avantage en nature nourriture » et 87,15 euros de congés payés afférents, outre 500 euros de dommages et intérêts. Le total de 1 000 euros mentionné dans l'exposé de la procédure ne correspond pas exactement à ce montant chiffré dans les conclusions, la décision ne s'expliquant pas sur cet écart.
Le salarié soutenait que, la nourriture ayant été convenue, il devait percevoir cet avantage pendant les repos hebdomadaires et les congés payés, en application de l'article 20 de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons. Il invoquait en outre la prescription quinquennale et écartait tout accord transactionnel, en se fondant uniquement sur les dispositions conventionnelles.
L'employeur opposait d'abord la forclusion résultant d'un reçu pour solde de tout compte non contesté dans le délai légal. Il soutenait ensuite que l'accord collectif du 15 juillet 2011 sur l'indemnité de nourriture ne s'appliquait pas à son établissement, faute de délégués syndicaux, et qu'aucune négociation individuelle n'avait eu lieu avec le salarié, parti en 2009.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
- Le salarié est-il recevable à agir en rappel d'indemnité de nourriture, alors qu'un accord collectif étendu prévoyait un rappel transactionnel pour certains salariés et que le reçu pour solde de tout compte n'était pas produit ?
- Dans quelles limites temporelles cette action peut-elle prospérer, au regard de la prescription quinquennale ?
- Le salarié peut-il prétendre à une indemnité de nourriture pour ses jours de repos hebdomadaire et de congés payés, au sens de l'article 20 de la convention collective applicable ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal écarte d'abord la forclusion, faute de production du reçu pour solde de tout compte. Il juge ensuite que l'accord du 15 juillet 2011, étendu par arrêté ministériel n° 2011-556 du 10 octobre 2011, ne concerne pas les « établissements de restauration ne disposant pas de délégués syndicaux » et ne peut donc viser la société. Il relève surtout que ses stipulations « ne visent que la simple possibilité de transiger », sans exclure la faculté, pour un salarié, de saisir la juridiction en l'absence de transaction, en reprenant la solution rendue dans l'affaire AK c/ société C (TT, 24 octobre 2013). Le rappel transactionnel ne constitue qu'une « base de négociation (montant) » et « ne s'impose pas à la juridiction sociale en son principe ou son quantum ». Le demandeur est donc déclaré recevable, « dans les limites de la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil (février à septembre 2009) ».
Sur le fond, le tribunal se réfère à l'arrêt de la Cour de révision du 28 février 2011 (affaire Société B), qui a validé l'octroi d'une indemnité de nourriture pour les jours de repos et de congé lorsque le permis de travail, cosigné par les parties, et les bulletins de salaire établissent la participation de l'employeur à la nourriture du salarié. En l'espèce, les bulletins de paie ne mentionnent l'« avantage en nature nourriture » que pour les jours travaillés, et aucun document (permis de travail, demande d'autorisation d'embauchage cosignée, contrat de travail) ne démontre que les parties avaient convenu d'un régime de travail comportant la nourriture au sens de l'article 20. Le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité p