Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 1980, n° 25898
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 1980, n° 25898 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 1er juillet 1980 s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation d'une société civile immobilière monégasque et met en lumière les difficultés nées de l'interposition de personnes dans la souscription et la déclaration des créances au passif d'une faillite.
Par un acte sous seing privé enregistré en date du 23 décembre 1966, M. V. R. s'était engagé à accorder un prêt d'un montant de trois millions de francs à la société civile immobilière Monte-Carlo Résidence Palace (ci-après « S.C.I. M.C.R.P. »). Le même jour, M. V. R. adressait une correspondance à MM. L. H. et A. H. afin de préciser la réalité économique de l'opération et sa propre qualité de mandataire. Aux termes de cette lettre du 23 décembre 1966, il déclarait expressément : « Chers Messieurs, suite au mandat que vous m'avez confié, relatif au placement immobilier dont référence à l'acte ci-annexé, je vous délègue à ma décharge, tous les droits, avantages et garanties résultant dudit acte, accompagné de la garantie de bonne fin du Crédit de Monaco, dont photocopie également jointe ... ».
Antérieurement à la défaillance de la société débitrice, un rapport fut établi le 6 avril 1970 par M. C., expert-comptable, à la demande des frères H., afin de renseigner ces derniers sur l'évolution de la situation hypothécaire de la S.C.I. M.C.R.P. Ce document faisait état d'un versement global de 60 millions de francs belges effectué entre les mains des actionnaires de la S.C.I. par les soins de M. V. R., désigné dans ce rapport par l'expression de « mandataire au pool ». La répartition des fonds initialement versés s'établissait à hauteur de 30 000 000 de francs belges par les frères H., de 20 000 000 de francs belges au nom d'un tiers, M. S. I., et de 10 000 000 de francs belges aux noms de MM. V. et R. R. Le rédacteur du rapport prenait toutefois soin de préciser que, quelques mois après ce versement initial, M. V. R. avait retiré pour ses besoins propres un montant de 15 000 000 de francs belges, soit une somme excédant sa propre mise ainsi que celle de M. R. R., de sorte qu'il s'était trouvé redevable envers les frères H. de « quelques millions de francs belges », montant que l'expert-comptable s'excusait de ne pouvoir chiffrer avec exactitude. Dans une correspondance ultérieure adressée au conseil des frères H., l'expert C. devait par ailleurs préciser que l'emploi du vocable anglais « pool » dans son rapport visait précisément à éviter toute confusion avec une association de fait ou un contrat de société.
Par un jugement prononcé le 28 janvier 1972, la S.C.I. M.C.R.P. fut déclarée en état de faillite, M. R. O. étant désigné en qualité de syndic. À la suite de ce jugement déclaratif, M. V. R., agissant seul, produisit au passif de ladite faillite en vertu de l'acte de prêt de 1966 et fut admis à titre chirographaire pour un montant total de 5 959 352 francs (également mentionné à hauteur de 5 959 332 francs dans les motifs de l'arrêt).
Des dissensions apparurent alors entre M. V. R. et les frères H. quant à la rétrocession formelle des droits attachés à cette production. M. V. R. prétendit avoir saisi le syndic O., dès le 15 septembre 1975, d'une demande de ventilation de sa production, l'autorisant à faire apparaître les frères H. comme créanciers directs de la faillite à hauteur de 4 280 222 francs, mais en subordonnant cette inscription à la condition que ces derniers lui versent, à titre forfaitaire et pour ses « peines et soins », une somme de 380 222 francs à prélever sur les intérêts, somme dont il soutenait qu'ils avaient initialement accepté de lui faire abandon. Le syndic O. ne fut toutefois effectivement saisi par les mandataires des frères H. qu'au mois de mai 1977, ce qui donna lieu à une lettre du syndic adressée à M. V. R. le 17 juin 1977. Parallèlement, estimant que les frères H. refusaient d'exécuter leur accord relatif à sa rémunération, M. V. R. les assigna en paiement de ladite somme de 380 222 francs devant le Tribunal de Bruxelles en date du 30 janvier 1978.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Se heurtant au refus de M. V. R. et après d'itératives et vaines interventions auprès de lui, MM. L. H. et A. H. prirent l'initiative d'assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco tant M. V. R. que M. R. O., pris en sa qualité de syndic de la faillite de la S.C.I. M.C.R.P. Sur le fondement de l'engagement souscrit le 23 décembre 1966, les demandeurs sollicitaient qu'il fût dit et jugé que la créance chirographaire produite par M. V. R. et admise au passif de la faillite fût inscrite à leurs noms respectifs pour un montant total de 4 280 222 francs, soit 2 140 111 francs pour chacun d'eux, et que le syndic fût tenu de procéder à cette inscription modificative dès que le jugement à intervenir aurait acquis l'autorité de la chose jugée.
En première instance, après avoir soulevé diverses exceptions auxquelles il renonça ultérieurement, M. V. R. déposa des conclusions les 15 juin 1978, 14 décembre 1978 et 15 mai 1979. Il fit valoir sa demande de ventilation prétendument adressée au syndic le 15 septembre 1975 et la condition tenant au versement de la somme forfaitaire de 380 222 francs pour ses peines et soins. En définitive, il se borna devant les premiers juges à solliciter un donner-acte de ses réserves de poursuivre le règlement de sa créance alléguée de 380 222 francs à l'encontre des frères H., notamment dans le cadre de l'instance pendante à Bruxelles. Les frères H. s'opposèrent à cette demande de donner-acte en excipant de l'incompétence du Tribunal de Monaco pour connaître, à l'occasion d'une procédure de faillite, d'une réclamation personnelle déjà portée devant une juridiction étrangère.
Par jugement rendu le 31 mai 1979, le Tribunal de première instance de Monaco fit intégralement droit aux demandes des consorts H. Il ordonna que la créance admise à titre chirographaire au nom de M. V. R. fût inscrite à l'état des créances aux noms de L. H. et A. H. pour 4 280 222 francs au total (2 140 111 francs chacun) dès que le jugement aurait acquis l'autorité de la chose jugée, et rejeta la demande de donner-acte formulée par le défendeur. Pour motiver leur décision, les premiers juges relevèrent que M. V. R. ne contestait pas avoir produit en qualité de représentant des frères H. et ne s'opposait pas au principe de leur inscription à ses lieu et place pour le montant réclamé ; qu'il ne justifiait pas avoir donné son accord au syndic dès 1975 ; et qu'enfin la saisine du Tribunal de Bruxelles faisait obstacle au donner-acte sollicité.
M. V. R. interjeta régulièrement appel de cette décision. Durant le cours de l'instance d'appel, la configuration procédurale du litige évolua sensiblement par suite de cessions de créances successives et d'interventions volontaires :
- Par acte sous seing privé du 22 août 1979, MM. L. et A. H. cédèrent l'intégralité de leurs droits et créances, tant à l'encontre de la S.C.I. M.C.R.P. que de M. V. R., à une société civile immobilière (désignée dans l'arrêt sous l'intitulé « S.C.I. . »), en réservant à celle-ci une faculté de substitution.
- Suivant acte sous seing privé du 7 janvier 1980, ladite S.C.I. usa de cette faculté pour se substituer, dans le bénéfice de la cession, la société anonyme de droit panaméen « Trade and finance overseas » (en abrégé T.A.F.O.), représentée par M. A. F.
- Les actes de cession ayant été régulièrement signifiés au syndic O., les frères H. déposèrent le 29 janvier 1980 des conclusions tendant à leur mise hors de cause pure et simple.
- La société T.A.F.O. intervint volontairement aux débats par conclusions du 21 janvier 1980, suivies de conclusions au fond le 19 février 1980.
- Par ailleurs, M. S. I. (également mentionné sous l'initiale C. I. dans l'exposé des griefs de l'appelant), autre bailleur de fonds initial, intervint en la cause par conclusions du 9 novembre 1979, avant de solliciter, par écritures du 22 avril 1980, le donner-acte de son désistement d'instance.
Au soutien de son recours, tant dans son acte d'appel que dans ses écritures ultérieures en réplique, M. V. R. développa une argumentation articulée autour de moyens procéduraux et substantiels nouveaux :
- Sur la recevabilité des interventions : il souleva l'irrecevabilité de l'intervention de la société panaméenne T.A.F.O., faute pour elle d'avoir produit ses statuts et justifié de sa nationalité, de sa capacité d'ester en justice et de la régularité de sa représentation, sollicitant à titre principal un sursis à statuer sur ce point. Il conclut également au rejet de l'intervention de M. I.
- Sur la compétence juridictionnelle : il reprocha au Tribunal d'avoir méconnu sa compétence, soutenant que le litige ne constituait ni une contestation de créance produite ni une production tardive, et que les frères H., propriétaires de la créance avant la faillite, s'étaient volontairement abstenus de produire eux-mêmes en temps utile afin d'éluder la rigueur de l'administration fiscale et du contrôle des changes, de sorte que le jugement couvrait une fraude.
- Sur l'existence d'une société en participation : invoquant le rapport de l'expert C. du 6 avril 1970, il soutint que les relations l'unissant aux frères H. et à M. I. caractérisaient une société en participation impliquant une mise en commun d'apports. Il en déduisait que les intimés n'avaient d'autre voie que de poursuivre la liquidation de cette société, qu'ils étaient dépourvus de qualité pour agir tant contre lui que contre le syndic (auquel la société en participation était inopposable), et que l'accord conditionnel relatif à la somme de 380 222 francs s'analysait en un accord sur la liquidation de leur participation, devenu caduc par suite de leur refus de payer.
- Sur l'autorité de la chose jugée et la novation : il fit valoir qu'ayant contracté en son nom personnel avec la S.C.I. M.C.R.P., l'admission de sa créance au passif était revêtue de l'autorité de la chose jugée, faisant obstacle aux prétentions des frères H. Il soutint en outre que le Tribunal avait consacré à tort une novation par changement de créancier sans que les conditions légales en fussent réunies, et persista à réclamer le donner-acte de ses réserves quant à sa créance de 380 222 francs.
En défense et par voie d'intervention, la société T.A.F.O. conclut à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au mal-fondé de l'appel. Elle fit valoir que les écritures de première instance de M. V. R. démontraient une reconnaissance constante du droit des frères H., constitutif d'un acquiescement à la demande que seule sa mauvaise foi, consistant à vouloir monnayer cette reconnaissance, avait empêché de formaliser. Réfutant les moyens d'appel, elle sollicita la confirmation du jugement et forma une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'appelant au paiement de dommages-intérêts (chiffrés à 280 000 francs dans l'exposé des prétentions et à 200 000 francs dans les motifs de l'arrêt) pour résistance et procédure abusive, en réparation du préjudice moral et économique causé aux frères H. aux droits desquels elle se trouvait substituée.
Quant au syndic O., il déclara s'en rapporter à justice sur les prétentions des parties principales et intervenantes, concluant à ce qu'il fût statué sur le sort de la production litigieuse au regard des droits de chacune d'elles.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit international privé des sociétés, au droit des contrats spéciaux, au droit de la preuve et, à titre principal, au droit des procédures collectives.
Le problème juridique central, qui confère à cet arrêt sa portée de décision de principe, consistait à déterminer la portée exacte du principe de l'irrévocabilité de l'admission des créances au passif d'une faillite et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'admission définitive d'une créance au nom d'un mandataire ou prête-nom fait obstacle, en vertu de l'autorité de la chose jugée ou des règles de la novation, à ce que les véritables titulaires de la créance (ou leur cessionnaire) agissent devant le tribunal de la faillite pour obtenir leur inscription personnelle à l'état des créances aux lieu et place du produisant apparent, sans modification du montant ni de la nature chirographaire de la créance admise.
À titre préalable et accessoire, la juridiction d'appel devait également résoudre quatre difficultés distinctes :
- Une société anonyme étrangère (panaméenne), cessionnaire d'une créance produite au passif d'une faillite monégasque, est-elle soumise aux formalités administratives d'autorisation et d'immatriculation prévues par la législation monégasque sur les sociétés étrangères pour pouvoir intervenir volontairement en justice afin de faire reconnaître ses droits de créancier ?
- Le versement de fonds par plusieurs investisseurs entre les mains d'un intermédiaire chargé d'accorder un prêt immobilier caractérise-t-il l'existence d'une société en participation faisant obstacle à l'action individuelle des bailleurs de fonds en revendication de leur part de créance, lorsque l'intermédiaire a retiré plus que sa mise initiale et réclame une rémunération pour ses peines et soins ?
- La reconnaissance par le produisant, dans ses écritures de première instance, de la titularité de la créance au profit des revendiquants, assortie de l'affirmation d'un accord subordonnant la ventilation de la créance au paiement d'une rémunération forfaitaire, constitue-t-elle un aveu divisible permettant de faire droit à la demande d'inscription sans égard à la condition alléguée ?
- Le cessionnaire d'une créance litigieuse est-il recevable, au regard de la maxime « nul ne plaide par procureur », à réclamer par voie reconventionnelle la réparation du préjudice moral et économique subi par les cédants du fait de la résistance abusive du défendeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris tout en rejetant la demande indemnitaire de la société intervenante, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique en six temps, écartant successivement l'exception d'irrecevabilité de l'intervention, la qualification de société en participation, l'obstacle tiré de l'autorité de la chose jugée, les griefs d'incompétence et de novation, avant de consolider sa décision par la théorie de l'aveu complexe divisible et de statuer sur la recevabilité de l'action en dommages-intérêts.
1. Sur la recevabilité de l'intervention de la société étrangère cessionnaire
Examinant la fin de non-recevoir opposée par l'appelant à la société panaméenne T.A.F.O., la Cour constate d'abord, en fait, que cette personne morale a été régulièrement constituée à l'étranger et qu'elle est dûment représentée aux débats par M. A. F., ainsi qu'en attestent les pièces produites (photocopie des statuts et des procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires du 12 décembre 1978). En droit, la Cour relève que la société T.A.F.O. intervient au même titre qu'une personne physique titulaire d'une créance, en qualité de créancier substitué dans les droits de la S.C.I. monégasque, elle-même cessionnaire des frères H., dans le seul but d'être inscrite au passif chirographaire de la faillite. Les juges d'appel en déduisent que cette action ponctuelle en recouvrement ne saurait s'analyser comme une extension de l'activité sociale de la société étrangère sur le territoire de la Principauté de Monaco. Dès lors, préalablement au rachat de la créance, ladite société n'avait nullement à se soumettre aux formalités prescrites par l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 (applicable aux seules sociétés anonymes monégasques), ni par les articles 31 de la loi n° 223 du 25 juillet 1936 modifiée et 44 du Code de commerce. La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.
2. Sur l'inexistence de la société en participation alléguée
Abordant le moyen nouveau soulevé en appel — postérieurement à l'acte d'appel lui-même — et tiré de l'existence d'une société en participation entre les frères H., M. S. I. et l'appelant, la Cour souligne d'emblée le caractère tardif et contradictoire de cette thèse. Elle observe qu'en première instance, le litige a été traité comme un simple incident de faillite sans qu'aucune discussion ne s'instaure sur la nature des rapports personnels des parties, M. V. R. ayant lui-même saisi le Tribunal de Bruxelles en invoquant de simples « relations d'affaires ».
Analysant ensuite la valeur probante du rapport comptable de M. C. du 6 avril 1970, la Cour relève que si ce document mentionne un versement global de 60 millions de francs belges opéré par M. V. R. en qualité de « mandataire au pool », il établit surtout que l'appelant a retiré quelques mois plus tard 15 millions de francs belges pour ses besoins propres, somme supérieure à son apport initial de 10 millions, devenant ainsi débiteur des frères H. Pour la Cour, ce retrait unilatéral de l'apport personnel est « rigoureusement inconciliable avec la notion de communauté d'apports et l'étroite association d'intérêts qui unit en principe les associés d'une société en participation et caractérise l'affectio societatis ».
La juridiction d'appel ajoute trois arguments supplémentaires pour écarter cette qualification :
- En premier lieu, l'acte de délégation du 23 décembre 1966 visait expressément un « mandat » sans aucune référence à un pacte social ; en outre, l'affirmation selon laquelle les frères H. auraient laissé M. V. R. agir en justice « au nom de la Société en participation » se heurte au principe juridique selon lequel