Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1983, n° 25934
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1983, n° 25934 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux prévenus, F. D. et F. T., ont été traduits par le Procureur Général devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit prévue par l'article 399 du Code de procédure pénale. Les faits sont datés du 14 janvier 1983.
À l'encontre de D., la poursuite retenait cinq chefs : détention et séquestration illégales de membres du personnel de la S.A.M. « société générale de distribution » (articles 275 et 277 du Code pénal), avec la circonstance que les personnes séquestrées avaient été libérées avant le dixième jour de la détention ; violences volontaires avec préméditation sur ce personnel et sur une tierce personne (articles 236 et 238) ; menaces de mort (article 232) ; port hors domicile d'une arme à feu sans autorisation administrative (loi n° 913 du 18 juin 1971) ; et recel de bijoux provenant d'un vol commis en novembre 1982 sur le territoire français voisin (article 339).
À l'encontre de T., la poursuite retenait trois chefs : séquestration illégale commise de concert avec D. (mêmes articles 275 et 277), violences volontaires avec préméditation (article 238), et port non autorisé d'une arme à feu (loi n° 913).
Par jugement du 1er février 1983, le Tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent. Il a estimé que les faits imputés à D. à l'égard de l'une des victimes étaient, à les supposer établis, de nature criminelle, et que les autres infractions étaient connexes au sens de l'article 27 du Code de procédure pénale et indivisibles de celles-ci. Il a renvoyé le ministère public et la partie civile à se pourvoir, décerné un mandat d'arrêt contre les deux prévenus et laissé les dépens à la charge du Trésor.
Seul T. a interjeté appel. La Cour d'appel, jugeant correctionnellement, devait déterminer si les faits reprochés à T., à les supposer établis, justifiaient l'incompétence du tribunal correctionnel.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, la Cour devait qualifier l'infraction de détention et de séquestration illégales réprimée par les articles 275 et 277 du Code pénal, lorsque la victime a été libérée avant le dixième jour. Il s'agissait de savoir si la réduction de peine attachée à cette libération anticipée modifie la nature de l'infraction, c'est-à-dire si elle transforme un crime en délit. La réponse conditionne la compétence : un crime ne peut relever du tribunal correctionnel ni de la procédure de flagrant délit.
En second lieu, la Cour devait apprécier l'effet de cette qualification sur les autres infractions, au regard des règles de connexité et d'indivisibilité en cas de co-action.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'infraction « revêt un caractère criminel » au regard du libellé de l'article 275, qui prévoit une peine de dix à vingt ans de réclusion. Elle ajoute que la qualification serait identique si les faits ne constituaient qu'une tentative de détention ou de séquestration illégale.
Elle qualifie ensuite la réduction de l'article 277 d'« excuse atténuante légale ». Elle en déduit que, même si la peine encourue devient correctionnelle, cette réduction « n'a pas […] pour effet […] de modifier la nature de l'acte criminel et de le transformer en délit ». Le quantum précis de la réduction n'est pas précisé dans la décision.
Les infractions du premier chef, « qualifiées à tort de délit », ne pouvaient donc pas donner lieu à la procédure de flagrant délit. Elles justifient l'incompétence du tribunal correctionnel. Les deuxième et troisième chefs, commis dans le même temps, sont rattachés par connexité. Enfin, la co-action imputée à T. rend indivisibles les poursuites engagées contre lui et celles engagées contre D., au moins pour les premier et deuxième chefs visant ce dernier.
Sur la demande de liberté provisoire formée à l'audience par T., incarcéré depuis le 16 janvier 1983, la C