Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1983, n° 25936
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1983, n° 25936 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a, par jugement rendu contradictoirement le 25 juillet 1980, condamné la Société civile immobilière (S.C.I.) Bosio à payer à P. R. la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts. Ce jugement n'avait pas été signifié.
Par exploit d'assignation du 28 juillet 1982, P. R. a interjeté appel de cette décision. La S.C.I. Bosio, sans conclure au fond, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur deux fondements. Elle invoquait, d'une part, la péremption de l'instance au sens des articles 405 à 409 du Code de procédure civile, en raison de la discontinuation de toutes poursuites entre le jugement et l'acte d'appel. Elle soutenait, d'autre part, que P. R. avait acquiescé tacitement au jugement, la S.C.I. ayant réglé les frais et dépens à sa demande au titre d'une « affaire terminée ».
P. R. a contesté ces moyens. Il faisait valoir que le jugement, devenu définitif, faisait obstacle à la péremption. Il produisait par ailleurs une lettre de son ancien avocat-défenseur, datée du 28 juillet 1981, pour établir qu'il n'avait donné aucune instruction de renoncer à l'appel. Les deux parties ont déposé des notes en cours de délibéré. La S.C.I. précisait que le règlement des frais était distinct de celui des dommages-intérêts, qu'elle n'avait pas encore versé.
La Cour d'appel devait donc statuer sur la recevabilité de l'appel au regard de ces deux fins de non-recevoir.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de savoir si la péremption d'instance prévue par l'article 405 du Code de procédure civile peut courir pendant la période comprise entre le prononcé d'un jugement de première instance et le dépôt de l'acte d'appel, c'est-à-dire pendant une période « inter-instance ».
La seconde porte sur le point de savoir si le paiement des frais et dépens, effectué à la demande de la partie condamnée, et les termes d'une correspondance entre avocats, peuvent caractériser un acquiescement tacite au jugement, au sens qui rend l'appel irrecevable.
Solution et dispositif
Sur la péremption, la Cour retient que le jugement du 25 juillet 1980, en raison de son caractère définitif, a mis fin à l'instance au premier degré. Elle considère que l'instance d'appel n'a été ouverte que par l'acte d'appel du 28 juillet 1982, qui n'a saisi les juges du second degré qu'à cette date. Elle en déduit que, durant la période inter-instance, la péremption ne pouvait pas jouer, faute d'instance engagée au second degré. Elle constate en outre qu'aucune discontinuation de poursuites n'a été relevée postérieurement à l'acte d'appel, point qui n'était d'ailleurs pas contesté.
Sur l'acquiescement, la Cour relève qu'il est constant que la S.C.I. n'a pas versé les dommages-intérêts alloués. Elle analyse la lettre du 28 juillet 1981, qui demandait le paiement de « son état de frais » en précisant que « cette affaire » était « terminée » « en ce qui le concernait ». Elle juge que ces propos visaient à dissocier la mission de l'avocat, achevée, de la position du client quant à un éventuel recours. Elle en conclut que l'acquiescement ne peut être inféré, dès lors que P. R. n'a pas manifesté « sans équivoque une intention d'accepter la décision dont appel ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejetant les moyens d'irrecevabilité basés sur la péremption d'instance et l'acquiescement au jugement du 25 juillet 1980 ; Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par P. R. le 28 juillet 1982 à l'encontre du jugement prononcé le 25 juillet 1980 ; Renvoie les parties à conclure au fond à l'audience du 10 mai 1983 ; »
La Cour se borne donc à une décision sur la recevabilité en la forme et renvoie l'affaire au fond. Aucune appréciation n'est portée sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts.
Portée et enseignement pratique
Sur la péremption. La solution repose sur une articulation logique : la péremption suppose une instance pendante, et une instance d'appel n'existe qu'à compter de l'acte d'appel. Le jugement définitif clôt l'instance de premier degré, sans qu'une instance de second degré ne lui succède avant l'acte d'appel. Pendant l'intervalle, aucune instance n'est donc susceptible de s'éteindre pour discontinuation. L'enseignement est que le délai de