Cour d'Appel de Monaco, 24 mai 1983, n° 25948
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 mai 1983, n° 25948 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 mai 1983 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de désordres matériels d'une particulière gravité affectant la structure d'un ensemble immobilier dénommé « Le Thalès » (également orthographié « Le Thaïes » dans certaines parties du texte de la décision), situé à proximité de la mer. Plusieurs personnes morales coexistaient ou détenaient des droits au sein des niveaux inférieurs de cet immeuble en copropriété.
Au niveau du premier sous-sol de l'immeuble, la Société d'Entreprise et de Génie civil avait donné à bail des locaux à la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) « La Monégasque ». Ces locaux avaient été remis à la société locataire bruts de décoffrage, charge à elle de les aménager à ses frais, mais sans qu'elle ait à intervenir sur le gros œuvre. Le contrat de bail autorisait expressément la S.A.M. La Monégasque à exercer dans ces lieux une activité industrielle de salaison d'anchois. Par ailleurs, les locaux dépendant du deuxième sous-sol de l'immeuble, qui étaient initialement réservés à un usage de parkings, avaient vu leur destination modifiée par la Société d'Entreprise et de Génie civil pour être transformés en locaux industriels. À ce deuxième sous-sol, des locaux avaient été donnés à bail par la Société Civile (S.C. ou S.C.I.) Thamo à la Société Anonyme Monégasque « Société de fabrication de fournitures industrielles électromécaniques » (SAFFIEM).
Au cours de l'occupation des lieux, et notamment à la date du 31 mars 1977, diverses inondations et infiltrations sont survenues. D'une part, la SAFFIEM a été victime de sinistres dans ses locaux du deuxième sous-sol, une infiltration s'étant produite le 31 mars 1977 au droit d'un joint d'étanchéité séparant les corps bas du bâtiment de la tour elle-même, joint exécuté pour absorber la différence de tassement due à la différence de poids des deux structures. D'autre part, de multiples inondations ont eu lieu dans les locaux de la S.A.M. La Monégasque au premier sous-sol. De l'eau fortement chargée de sel, issue de l'activité de salaison et des lavages périodiques des locaux, s'est répandue sur la quasi-totalité du premier sous-sol, s'infiltrant dans les fissures préexistantes et les parties poreuses du béton constituant le plancher de ce niveau.
Ces phénomènes hydriques et chimiques ont engendré une forte corrosion, en phase active, des armatures métalliques du plancher (la dalle) du premier sous-sol de l'immeuble « Le Thalès ». L'origine exacte des fissures de cette dalle ainsi que les facteurs d'aggravation de l'oxydation des fers ont fait l'objet d'analyses techniques contradictoires. Un premier expert, le sieur Lori, ainsi qu'un sieur M. (dont l'avis est mentionné sans autre précision), sont intervenus. L'expert Lori avait initialement imputé les fissures de la dalle du premier sous-sol à des surcharges anormales du plancher provoquées par la S.A.M. La Monégasque, lesquelles auraient entraîné une rupture, préconisant de ce fait la réfection entière de la dalle.
Toutefois, un second expert désigné en cause d'appel, l'ingénieur Gilbert Farina, assisté du Centre méditerranéen de recherches et d'études expérimentales pour l'industrie et la construction (Cemerex), a procédé à des essais de surcharge et à l'analyse des efflorescences. Dans son rapport déposé le 26 novembre 1982, l'expert Farina a conclu que les fissures et porosités de la dalle n'étaient nullement la conséquence de surcharges imputables à la locataire, mais résultaient de phénomènes naturels de retrait du béton, également observés dans d'autres locaux et même aux plafonds des locaux de La Monégasque. Selon ce second rapport, si la cause initiale de la corrosion des armatures résidait bien dans les inondations d'eau salée survenues chez La Monégasque, le processus corrosif avait ensuite été entretenu par une humidité ambiante persistante. Cette humidité provenait cumulativement de la proximité de la mer, de remontées par capillarité depuis le deuxième sous-sol, des lavages périodiques effectués par La Monégasque, et de l'eau de pluie dévalant par temps d'orage la rampe d'accès au premier sous-sol (partie commune), le tout sans être combattu par une ventilation adéquate des premier et deuxième sous-sols. En cours de procédure, la S.C.I. Thamo et la SAFFIEM ont quitté l'immeuble « Le Thalès ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige s'est noué devant le Tribunal de première instance de Monaco, saisi notamment d'une action de la SAFFIEM tendant à la réparation de son préjudice consécutif aux inondations, ainsi que d'une action ouverte sur l'assignation de la copropriété de l'immeuble « Le Thalès » ayant pour objet les travaux de réfection de la dalle et la condamnation in solidum du bailleur (la Société d'Entreprise et de Génie civil) et de son locataire (la S.A.M. La Monégasque). En première instance, la S.A.M. La Monégasque avait conclu contre son co-défendeur, la Société d'Entreprise et de Génie civil, par simple voie de conclusions notifiées, pour insinuer la responsabilité de cette dernière et obtenir sa propre mise hors de cause.
Par un jugement en date du 9 octobre 1980, le Tribunal de première instance de Monaco a :
- Condamné la S.A.M. La Monégasque in solidum avec la S.C. Thamo à payer à la SAFFIEM la somme de 11 420,20 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1978 à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
- Déclaré irrecevables les conclusions prises en première instance par la S.A.M. La Monégasque contre son co-défendeur, la Société d'Entreprise et de Génie civil ;
- Entériné les conclusions du rapport de l'expert Lori en retenant la responsabilité de la S.A.M. La Monégasque au titre des surcharges et en la condamnant à démolir et à refaire à ses frais exclusifs la dalle du premier sous-sol.
Par exploit introductif d'instance du 8 janvier 1981, la S.A.M. La Monégasque a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel de Monaco a rendu un premier arrêt le 31 mars 1981 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision), suivi d'un arrêt mixte le 17 novembre 1981 (et d'un arrêt mentionné à la date du 19 octobre 1982). Par son arrêt du 17 novembre 1981, la Cour d'appel a :
- Confirmé le jugement du 9 octobre 1980 en ce qu'il avait condamné in solidum la S.A.M. La Monégasque et la S.C. Thamo à indemniser la SAFFIEM à hauteur de 11 420,20 francs outre intérêts, tout en déclarant irrecevable la demande de La Monégasque formée à l'encontre de la Société d'Entreprise et de Génie civil et de la copropriété en ce qu'elle tendait à diminuer sa part dans l'indemnisation de la SAFFIEM (s'analysant alors en un appel en garantie) ;
- Avant dire droit plus avant au fond sur la question de la dalle, désigné l'ingénieur Gilbert Farina en qualité d'expert pour déterminer les anomalies du plancher du premier sous-sol, leurs causes, les remèdes et leur coût ;
- Réservé les dépens.
À la suite du dépôt du rapport de l'expert Farina le 26 novembre 1982, l'instance a repris devant la Cour d'appel, donnant lieu à un échange nourri d'écritures mêlant incidents de procédure et moyens de fond.
Les prétentions de la S.A.M. La Monégasque (appelante) : Par conclusions du 21 avril 1983 (également visées au dispositif comme datées du 23 avril 1983), l'appelante demande à la Cour d'homologuer le rapport Farina et de mettre à néant le jugement du 9 octobre 1980 en ce qu'il l'a condamnée à démolir et refaire la dalle à ses frais exclusifs. Sur le plan procédural, elle soutient, au visa de l'article 21 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 et de l'article 129 du Code de procédure civile, que sa demande en recherche des responsabilités encourues par la copropriété et par son bailleur dans les désordres de la dalle ne constitue pas un appel en garantie, mais s'analyse en une défense à l'action principale de la copropriété, recevable en appel bien que nouvelle. Vis-à-vis de son bailleur (la Société d'Entreprise et de Génie civil), elle affirme qu'aucun texte n'interdit de conclure de défendeur à défendeur. Sur le fond, elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause totale. Elle fait valoir que les fissures résultent exclusivement du retrait du béton (vice de la chose louée imputable au bailleur qui devait lui délivrer une dalle étanche adaptée à l'activité de salaison autorisée, et qui a modifié l'usage du deuxième sous-sol), que le règlement de copropriété établi plus de cinq ans après son entrée dans les lieux lui est inopposable, et que la corrosion a été aggravée par la faute de la copropriété (défaut d'étanchéité du joint ayant causé l'infiltration du 31 mars 1977, absence de dispositif empêchant l'eau de pluie de dévaler la rampe d'accès, et absence flagrante d'aération). Très subsidiairement, elle demande à la Cour de fixer la part de responsabilité de chaque partie et leur contribution respective au financement des travaux préconisés par l'expert Farina ainsi qu'aux frais d'expertise et aux dépens.
Les prétentions de la Société d'Entreprise et de Génie civil (co-intimée, bailleresse) : Par conclusions du 1er février 1983, complétées par des écritures d'incident du 27 avril 1983, la bailleresse soulève deux exceptions de procédure. D'une part, elle demande le rejet des débats des conclusions de la S.A.M. La Monégasque au motif qu'elles ont été déposées postérieurement à l'audience à laquelle a été fixée la date des plaidoiries. D'autre part, à titre principal, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel formé contre elle par La Monégasque de défendeur à défendeur (et d'intimée à intimée), rappelant que les conclusions prises contre elle en première instance avaient déjà été déclarées irrecevables. Elle sollicite sa mise hors de cause pure et simple et demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves de réclamer à sa locataire, par les procédures régulières, la réparation de tous préjudices et la résiliation du bail pour fautes lourdes. À titre subsidiaire, au fond, elle conteste le rapport Farina. Elle soutient que des fissures de retrait ne peuvent affecter que des dalles solidement ancrées, que la forme et la position des fissures démontrent l'existence de surcharges anormales comme l'avait relevé l'expert Lori, que l'humidité ambiante n'est qu'un « épiphénomène » (la dalle du deuxième sous-sol, soumise à la même humidité, n'étant pas corrodée), et que l'eau de pluie dévalant la rampe (nécessitant un vent du Sud-Ouest inhabituel) n'a joué aucun rôle puisque le Cemerex n'a trouvé aucune trace de chlorure de potassium dans les efflorescences, excluant l'action d'embruns marins.
Les prétentions de la copropriété de l'immeuble « Le Thalès » (intimée, demanderesse originaire) : En premier lieu, la copropriété soulève une fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel, soutenant que toute demande de La Monégasque mettant en cause sa responsabilité, directement ou indirectement, est irrecevable. Au fond, elle conclut à la confirmation de l'entière responsabilité de la société appelante. Elle argue, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement de copropriété, le plancher endommagé constitue une partie privative dont La Monégasque a la charge, et, d'autre part, qu'il convient de privilégier les constatations de l'expert Lori, presque contemporaines des faits, imputant les fissures à des surcharges de la dalle.
Les prétentions de la SAFFIEM et de la S.C.I. Thamo (co-intimées) : Estimant ne plus être intéressées par les travaux de réfection de la dalle pour avoir quitté l'immeuble, toutes deux sollicitent leur mise hors de cause. En outre, la SAFFIEM, rappelant que l'arrêt du 17 novembre 1981 avait prononcé une condamnation à son profit tout en réservant les dépens, demande la condamnation de La Monégasque « ou de toute autre partie qui succombera » aux entiers dépens de première instance et d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour d'appel de Monaco posait quatre questions juridiques distinctes, dont trois relevaient de la procédure civile pure et commandaient le périmètre même du litige dévolu au juge du second degré, tandis que la quatrième touchait au droit substantiel de la responsabilité civile et de la copropriété.
- Sur la recevabilité temporelle des écritures d'appel : Les conclusions de l'appelant peuvent-elles être écartées des débats au seul motif qu'elles ont été notifiées à l'intimé postérieurement à l'audience au cours de laquelle a été fixée la date des plaidoiries, au regard des prescriptions de l'article 18 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 ?
- Sur la recevabilité de l'action entre co-défendeurs et de l'appel entre co-intimés : Un défendeur en première instance peut-il valablement former une demande contre un co-défendeur par simple voie de conclusions notifiées sans recourir à un exploit d'huissier (article 156 du Code de procédure civile), et, à défaut d'avoir valablement lié le contentieux au premier degré, est-il recevable à intimer ce co-défendeur en cause d'appel ?
- Sur la qualification de la prétention nouvelle en appel : Le moyen par lequel le défendeur originaire (appelant) invoque pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement d'une expertise judiciaire ordonnée avant dire droit, la faute et la responsabilité du demandeur originaire (intimé) dans la survenance des désordres litigieux constitue-t-il une demande nouvelle prohibée ou une simple défense au fond recevable ?
- Sur l'imputation et la répartition des responsabilités au fond : Comment doivent se répartir les responsabilités et la charge financière de la réfection d'une dalle d'immeuble lorsque la corrosion des armatures résulte de l'action combinée d'un phénomène passif non fautif (fissures de retrait du béton), d'une cause active initiale et répétée imputable à l'occupant (inondations d'eau salée et lavages périodiques), et d'un facteur d'aggravation provenant d'une partie commune (dévalement d'eaux pluviales par une rampe d'accès) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel procède avec une rigueur méthodique en purgeant successivement les trois incidents de procédure avant d'aborder le fond du droit.
1. Le rejet de l'incident relatif à la tardiveté des conclusions de l'appelant
Pour écarter la demande de la Société d'Entreprise et de Génie civil tendant au rejet des écritures déposées par La Monégasque en avril 1983, la Cour procède à une lecture littérale de l'article 18 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909. Elle rappelle qu'aux termes de ce texte, l'appelant dispose d'un délai de huit jours à compter de l'audience à laquelle a été fixée la date des plaidoiries (délai susceptible de prorogation par la Cour) pour notifier ses conclusions à l'avocat-défenseur de l'intimé. Dès lors, l'audience de fixation constitue le point de départ (dies a quo) du délai de notification et non son terme extinctif (dies ad quem). L'intimée ne pouvait donc valablement réclamer le rejet des conclusions au seul motif que leur notification était postérieure à ladite audience de fixation.
2. L'accueil de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel entre co-intimés
Pour statuer sur la recevabilité de l'appel dirigé par La Monégasque (locataire) contre la Société d'Entreprise et de Génie civil (bailleresse), la Cour déploie un syllogisme en deux temps, articulant les règles de saisine de première instance avec celles de l'effet dévolutif de l'appel :
- En premier lieu, visant le Titre 1er du Livre II du Code de procédure civile et spécialement son article 156, la Cour pose en principe que devant le Tribunal de première instance, l'assignation se fait obligatoirement par exploit d'huissier. En l'absence d'instance préalablement liée entre deux co-défendeurs attraits par un même demandeur, l'un ne peut former une demande contre l'autre par de simples conclusions déposées à la barre ou notifiées entre avocats-défenseurs. La Cour approuve donc les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable la demande formée en première instance par La Monégasque contre son bailleur par voie de conclusions de défendeur à défendeur.
- En second lieu, la Cour énonce la règle selon laquelle « nul ne peut intimer la partie citée conjointement avec lui contre laquelle il n'a pas valablement conclu devant les juges du premier degré ». Puisque les conclusions de première instance étaient irrecevables faute d'assignation par exploit d'huissier, aucun lien juridique d'instance n'avait été valablement noué au premier degré entre le locataire et le bailleur. Par voie de conséquence, l'appel formé par La Monégasque contre la Société d'Entreprise et de Génie civil est déclaré irrecevable, ce qui évince définitivement le bailleur du débat sur la réfection de la dalle.
3. La qualification de défense au fond opposée à la copropriété
À l'inverse, s'agissant des rapports entre La Monégasque et la copropriété de l'immeuble « Le Thalès », le lien d'instance était régulièrement formé dès l'origine, la copropriété étant demanderesse en première instance contre la société locataire. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la copropriété (qui arguait de la nouveauté de la demande en appel), la Cour analyse la nature juridique de la prétention de l'appelante. Elle relève qu'en se prévalant contre la demanderesse originaire des conclusions du rapport d'expertise Farina (ordonné par l'arrêt préparatoire du 17 novembre 1981) pour imputer les désordres à la copropriété, La Monégasque ne forme pas une demande nouvelle, mais « se borne à présenter une défense au fond » tendant à faire écarter ou réduire les prétentions adverses. L'incident soulevé par la copropriété est donc rejeté.
4. Le règlement du fond : mises hors de cause et partage de responsabilité
Abordant le fond, la Cour règle d'abord le sort des parties tierces aux travaux de la dalle