Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 1984, n° 25994
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 1984, n° 25994 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans un cambriolage perpétré entre le 16 et le 18 avril 1977 au sein des locaux de l'établissement bancaire Crédit Mobilier de Monaco, aux droits duquel est ultérieurement venue la Société de Crédit et de Banque (ci-après la « SOCREDIT »). Lors de cette effraction, divers coffres-forts mis en location par l'établissement bancaire au profit de sa clientèle ont été fracturés, ouverts et vidés de leur contenu, lequel a été intégralement dérobé.
L'information pénale diligentée à la suite de ces faits a mis en lumière l'implication interne d'un préposé de la banque. Il est en effet apparu que R. G., employé au service du Crédit Mobilier de Monaco et assumant, sous la direction du chef d'agence M., le fonctionnement de la succursale située avenue de Grande-Bretagne à Monte-Carlo, avait activement participé à ce cambriolage en qualité de complice, notamment en faisant visiter à plusieurs reprises la salle des coffres aux malfaiteurs. Par un jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 10 juin 1978, devenu irrévocable, R. G. a été déclaré coupable de complicité de vol et condamné pénalement de ce chef.
Parmi les compartiments fracturés figurait le coffre-fort portant le numéro 95. La convention de location afférente à ce compartiment avait été formellement conclue le 8 avril 1976 entre l'établissement bancaire et Dame J. G., Veuve M. Ce contrat comportait deux stipulations particulières au cœur du litige : d'une part, une clause précisant que la location était consentie « à titre strictement personnel » ; d'autre part, une clause élusive de responsabilité stipulant que « l'établissement ne contracte aucune responsabilité quant à la nature, la quantité, la qualité et la valeur des documents, papiers, titres et objets renfermés dans le compartiment loué. L'établissement décline toute responsabilité en cas d'accident comme en cas de force majeure ».
En dépit du caractère formellement personnel de cette location, Dame J. G., Veuve M. n'était pas l'unique utilisatrice du compartiment n° 95. Son neveu, S. H., qui exerçait la profession de bijoutier et occupait par ailleurs les fonctions d'administrateur au sein même de la SOCREDIT, utilisait également ce coffre à titre personnel et sans formalités bancaires préalables. Sa tante lui avait confié la clé du compartiment à cette fin, bien qu'elle ne lui eût délivré aucune procuration écrite. Dans ce coffre n° 95, Dame J. G. avait déposé des bijoux personnels, tandis que S. H. y avait entreposé tant des bijoux lui appartenant en propre que des pièces de joaillerie qui lui avaient été confiées par un client tiers, dénommé Renato R., dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur le plan assurantiel, S. H. appartenait à l'Hoirie G. H.-H., laquelle avait souscrit auprès des assureurs membres souscripteurs du Lloyd's de Londres une police d'assurance « tous risques bijoutiers » (police n° 552/24 0632 300), souscrite le 20 octobre 1976 et prenant effet du 15 novembre 1976 au 14 novembre 1977. Ce contrat garantissait, à concurrence d'un plafond de 5 000 000 de francs et sous réserve de diverses exclusions et limites territoriales, les bijoux, objets de joaillerie et marchandises usuelles dans l'exercice de ce commerce, qu'ils appartiennent aux Hoirs G. H. ou qu'ils leur aient été confiés en garde, en dépôt ou pour être travaillés, contre toute perte ou dommage résultant de quelque cause que ce soit. L'article 14 des conditions générales de cette police stipulait expressément que « les assureurs sont subrogés, dans les termes de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1930, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par eux, dans les droits et actions de l'assuré contre tous responsables du sinistre ».
À la suite du cambriolage, le cabinet Tyler et Cie, expert d'assurance mandaté par le Lloyd's de Londres, a estimé la valeur des bijoux dérobés à S. H. à la somme de 1 623 000 francs, en exceptant un manque à gagner de 30 %. Consécutivement à cette évaluation officieuse, les souscripteurs du Lloyd's ont, après déduction d'une franchise contractuelle de 25 000 francs, viré le 9 juin 1977 sur le compte bancaire ouvert au nom de Dame Veuve J. H. (mère de S. H. et co-assurée) auprès de la Banque Worms, une indemnité globale de 2 084 900 francs (parfois mentionnée à hauteur de 2 084 000 francs dans les motifs de l'arrêt). S. H. a formellement accepté cette indemnité comme valant règlement complet de sa réclamation et a signé une quittance subrogative autorisant les souscripteurs du Lloyd's à intenter toute action contre quiconque en qualité de subrogés dans ses droits.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le volet civil de l'affaire s'est d'abord amorcé devant la juridiction répressive. Lors de l'instance ayant abouti au jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 10 juin 1978, Dame J. G., Veuve M. et son neveu S. H. se sont constitués parties civiles. Le juge pénal a déclaré leurs constitutions recevables et a condamné le préposé R. G. à payer, d'une part, à Dame J. G. la somme de 10 000 francs représentant la valeur de ses bijoux personnels déposés dans le coffre n° 95, et, d'autre part, à S. H. la somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice moral consécutif au vol des bijoux confiés par des tiers, S. H. ayant expressément exclu la réparation de son dommage matériel de sa demande devant la juridiction répressive. Toutefois, le Crédit Mobilier de Monaco n'avait pas été attrait dans cette instance pénale en qualité de civilement responsable de son employé.
Parallèlement, par exploit en date du 12 avril 1978, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, S. H. et Dame J. G. ont fait assigner le Crédit Mobilier de Monaco et la S.A.M. de Crédit et de Banque SOCREDIT devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les demandeurs sollicitaient de la juridiction civile qu'elle déclare la banque civilement responsable de son préposé R. G. et, en tant que de besoin, qu'elle juge que l'établissement bancaire avait commis des fautes particulièrement lourdes à l'égard des déposants. En conséquence, ils réclamaient la condamnation de la banque à verser : 1° aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme de 2 084 900 francs au titre du recours subrogatoire ; 2° à S. H., la somme de 25 000 francs correspondant à la franchise contractuelle restée à sa charge, ainsi que celle de 10 000 francs correspondant aux dommages-intérêts pour préjudice moral auxquels le préposé avait été condamné au pénal ; 3° à Dame J. G., la somme de 10 000 francs correspondant au montant des dommages-intérêts alloués par le juge correctionnel. Ils sollicitaient en outre l'exécution provisoire, les dépens, ainsi qu'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée.
En défense, la société SOCREDIT, après avoir demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle venait aux droits du Crédit Mobilier de Monaco, s'est opposée à l'ensemble de ces prétentions. Elle reprochait à S. H. d'avoir utilisé à des fins personnelles le coffre de sa tante en qualité de mandataire, commettant ainsi une faute grave exonératoire de responsabilité pour la banque. À l'encontre de Dame J. G., seule habilitée selon la banque à invoquer une responsabilité contractuelle, elle faisait valoir la violation du caractère strictement personnel de la location ainsi que l'absence de preuve de son préjudice, le jugement correctionnel étant dépourvu d'autorité de la chose jugée au civil à l'égard de la banque non partie à l'instance pénale. Enfin, elle contestait aux souscripteurs du Lloyd's la démonstration de ce que S. H. était effectivement couvert par la police d'assurance.
Par un jugement rendu le 27 mai 1982, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli le principe de la responsabilité de la banque sur un double fondement :
- il a déclaré la SOCREDIT contractuellement responsable envers Dame J. G., Veuve M. du préjudice subi lors du cambriolage perpétré avec la complicité de R. G. ;
- il a déclaré la SOCREDIT, du fait de ce même cambriolage, civilement responsable envers S. H. des agissements de son préposé R. G. (sur le fondement délictuel de la responsabilité du commettant) ;
- il a jugé que la banque était tenue de réparer l'entier préjudice découlant du cambriolage tant pour Dame J. G. que pour S. H. ;
- il a déclaré les membres souscripteurs du Lloyd's fondés à exercer leur recours subrogatoire contre la SOCREDIT dans la limite du préjudice matériel de S. H. et de l'indemnité versée ;
- il a condamné d'ores et déjà la SOCREDIT à verser à S. H. la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice moral ;
- avant dire droit sur le préjudice matériel de Dame J. G. et de S. H., il a ordonné une expertise confiée à M. Ezavin P.L., aux frais avancés du Lloyd's, avec pour mission de chiffrer la valeur des bijoux dérobés et d'apprécier les divers éléments du préjudice matériel subi par chacun des deux déposants, y compris au regard des objets appartenant à des tiers déposés par S. H. ;
- enfin, il a débouté le Lloyd's de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamné la banque aux dépens.
Par exploit d'huissier du 4 août 1982, la SOCREDIT a interjeté appel principal de cette décision, complété par des conclusions des 18 octobre 1983 et 4 avril 1984. Au soutien de son recours visant à faire déclarer les intimés irrecevables ou mal fondés, l'appelante articulait trois séries de moyens :
- Vis-à-vis de Dame J. G., la banque invoquait l'application de la clause élusive de responsabilité insérée au contrat de location du coffre. Elle soutenait que les premiers juges avaient à tort écarté cette clause sur le fondement d'une faute lourde non qualifiée en l'espèce, affirmant qu'une telle stipulation ne pouvait céder que devant une faute intentionnelle non invoquée contre l'établissement lui-même, et que la complicité du préposé R. G. ne saurait être ipso facto assimilée à un manquement de la banque à son obligation de surveillance, celle-ci ayant respecté les normes recommandées par l'Association Professionnelle des Banques.
- Vis-à-vis de S. H., la banque soutenait qu'en utilisant le coffre-fort de sa tante en violation de la clause de location « strictement personnelle », ce dernier, tiers au contrat, avait commis une faute grave en lien direct avec son préjudice, exonérant la banque de sa responsabilité de commettant (article 1231 alinéa 4 du Code civil monégasque). Subsidiairement, à supposer qu'il fût considéré comme colocataire, le dépôt de biens appartenant à des tiers constituait un manquement contractuel tout aussi grave et exonératoire.
- Vis-à-vis des souscripteurs du Lloyd's, la SOCREDIT soulevait l'irrecevabilité de l'action subrogatoire. Elle faisait valoir qu'il n'existait pas de subrogation légale en matière d'assurance en droit monégasque, que la qualité d'assuré de S. H. n'était pas établie, et que la quittance subrogative délivrée par ce dernier était irrégulière dès lors que l'indemnité d'assurance avait été versée sur le compte d'un tiers, à savoir Dame J. H.
En réplique, par conclusions des 8 février 1983, 17 janvier 1984, 20 mars 1984 et 15 mai 1984, Dame J. G., S. H. et les souscripteurs du Lloyd's ont conclu à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité tout en formant un appel incident. Aux termes de leurs écritures, ils soutenaient :
- que la faute lourde de la banque, excluant le jeu de la clause limitative de responsabilité, était caractérisée par le défaut de surveillance du caissier R. G., lequel avait pu faire visiter la salle des coffres aux cambrioleurs à plusieurs reprises ;
- que S. H. devait être considéré, à titre subsidiaire par rapport à la responsabilité du fait des préposés (article 1231 alinéa 4 du Code civil), comme un colocataire de fait tacitement agréé par la banque dont il était administrateur, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de l'établissement à son égard sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée ;
- que la subrogation du Lloyd's était parfaitement régulière, tant sur le fondement de la subrogation conventionnelle (article 1105 du Code civil) que sur celui de la subrogation légale introduite à Monaco par l'ordonnance du 19 août 1963 (mentionnée dans l'arrêt comme datée du 14 août 1963 par la Cour) rendant exécutoire la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances, S. H. ayant valablement signé la quittance et demandé que les fonds soient virés à sa mère co-assurée ;
- enfin, par voie d'appel incident, ils s'opposaient à la mesure d'expertise judiciaire, réclamaient la condamnation immédiate de la SOCREDIT à payer au Lloyd's la somme de 2 084 900 francs avec intérêts de droit, et sollicitaient 200 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive (après rectification d'une erreur matérielle initiale chiffrant la demande à 2 000 francs).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique juridique tripartite d'une grande richesse, touchant à la fois au droit bancaire, au droit commun des obligations et au droit des assurances :
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Quant à la nature et l'étendue de la responsabilité du banquier bailleur de coffre-fort : Quelle est la qualification juridique de l'obligation de garde et de surveillance pesant sur l'établissement bancaire dans le cadre d'un contrat de location de coffre-fort ? Cette obligation peut-elle être valablement neutralisée par une clause contractuelle d'exonération de responsabilité, ou encore par l'invocation de la force majeure lorsque le vol du contenu du coffre a été commis avec la complicité volontaire d'un employé de la banque ?
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Quant à la situation juridique de l'utilisateur non signataire du contrat : Un tiers au contrat initial de location de coffre-fort, qui utilise régulièrement et au su de la banque le compartiment loué par un parent pour y déposer ses propres biens ainsi que des objets confiés par des clients, peut-il se prévaloir d'une action en responsabilité contractuelle (ou à défaut délictuelle) contre l'établissement bancaire, nonobstant la stipulation d'un usage « strictement personnel » du coffre ?
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Quant à la recevabilité et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur en droit monégasque : Sur quel fondement juridique (conventionnel ou légal) l'assureur ayant indemnisé l'utilisateur d'un coffre-fort à la suite d'un vol peut-il exercer une action subrogatoire contre la banque responsable devant les juridictions monégasques, et dans quelle mesure l'évaluation du dommage issue d'une expertise amiable d'assurance est-elle opposable au tiers responsable ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris (à la seule exception du nom de l'expert judiciaire désigné), la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation rigoureuse et méthodique, structurée autour des trois demandeurs initiaux.
1. Sur l'action de la locataire en titre (Dame J. G.) : la consécration d'une obligation de résultat intangible
La Cour rappelle en premier lieu l'application stricte du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Liée par la convention du 8 avril 1976, Dame J. G. est privée de toute option et ne peut agir contre la banque, même prise en sa qualité de commettant du préposé complice R. G., que sur le terrain exclusif de la responsabilité contractuelle.
Analysant ensuite la nature du contrat de coffre-fort, la Cour énonce un attendu de principe majeur : ce contrat « s'analyse en un contrat de location soumis aux règles du dépôt au moins en ce qui concerne l'obligation de garde et de surveillance du banquier ». Tirant les conséquences de cette qualification mixte, les juges d'appel affirment que cette obligation de garde et de surveillance revêt le caractère d'une obligation de résultat. Par conséquent, le banquier ne peut s'exonérer ou atténuer sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime, deux circonstances faisant défaut en l'espèce.
Ce faisant, la Cour neutralise radicalement la clause élusive de responsabilité opposée par la SOCREDIT, sans même avoir besoin de s'engager dans le débat probatoire relatif à la qualification d'une faute lourde de la banque sur lequel s'étaient fondés les premiers juges. Pour la Cour d'appel, l'obligation de surveillance et de garde est « primordiale dans ce mode de convention » (ce que la doctrine contemporaine qualifie d'obligation essentielle). Dès lors, une clause d'exonération ne saurait ni renverser la charge de la preuve en obligeant le client à prouver une faute du banquier, ni réduire l'engagement de la banque à la seule intégrité matérielle extérieure du compartiment à l'exclusion de son contenu, ni décharger complètement l'établissement de toute responsabilité. La clause est donc réputée inefficace par nature.
Enfin, la Cour écarte toute exonération au titre de la force majeure ou du cas fortuit. La participation volontaire de l'employé R. G. au cambriolage, bien que constitutive d'une faute intentionnelle, ne présente nullement un caractère d'extériorité par rapport à la banque, ni un caractère imprévisible et inévitable. La responsabilité contractuelle de la SOCREDIT envers Dame J. G. est donc pleine et entière pour les objets dont elle était propriétaire.
2. Sur l'action de l'utilisateur du coffre (S. H.) : la reconnaissance du « colocataire de fait » et la prévisibilité du dommage
L'aspect le plus novateur de la motivation réside dans le traitement de l'action de S. H. Alors que le Tribunal de première instance avait retenu la responsabilité délictuelle de la banque en tant que commettant de R. G. envers un tiers, la Cour d'appel opère une substitution de motifs audacieuse (tout en confirmant le dispositif) en rapatriant S. H. dans la sphère contractuelle.
Relevant que S. H. était administrateur de la SOCREDIT et qu'il utilisait de manière continue, non clandestine et sans formalités préalables le coffre dont sa tante lui avait remis la clé, la Cour déduit des circonstances de la cause que la banque n'ignorait rien de cette pratique et l'admettait tacitement. Dès lors, nonobstant l'absence de procuration écrite et la clause de location « strictement personnelle », la Cour qualifie S. H. de « co-locataire de fait » du compartiment n° 95. À ce titre, il est fondé à exercer, exactement comme sa tante, une action contractuelle directe contre la SOCREDIT.
Pour répondre à l'objection de la banque selon laquelle elle ne pouvait garantir les bijoux appartenant à des clients tiers déposés