Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1985, n° 25069
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1985, n° 25069 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations financières complexes mêlant des prêts familiaux, le financement d'une société commerciale par apports en compte courant et la succession d'actes sous seing privé portant reconnaissance de dette.
Le point de départ chronologique des opérations remonte au 23 juillet 1973. À cette date, à Monte-Carlo, dame R. L. souscrit de sa main un acte de reconnaissance de dette d'un montant de 500 000 francs au profit de dame O. K. Aux termes de cet instrumentum, revêtu de la signature des deux parties précédée de la formule « lu et approuvé pour reconnaissance de dette de 500 000 francs », dame R. L. s'engage à restituer ladite somme dès qu'il lui sera possible et, au plus tard, le 23 juillet 1974. Il est en outre stipulé que le capital portera intérêt au taux conventionnel de 11 % l'an jusqu'au remboursement effectif, lesdits intérêts étant payables par trimestres échus.
Dès le lendemain, soit le 24 juillet 1973, une seconde opération juridique intervient impliquant la descendance de la débitrice et une personne morale. Dame A. L. épouse H., fille de dame R. L., signe au profit de sa mère deux reconnaissances de dette distinctes, toutes deux assorties d'un taux d'intérêt de 11 % : la première, d'un montant de 200 000 francs, est souscrite en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. Service International (société qui s'identifie à la Société « Ah ! International »), l'acte précisant qu'elle reconnaît avoir reçu cette somme en compte courant de son associée, dame R. L. ; la seconde, d'un montant de 300 000 francs, est souscrite par dame A. H. en son nom personnel. Les éléments comptables versés aux débats révèlent par ailleurs que dame R. L. disposait effectivement, au sein de la Société « Ah ! International », d'un compte courant d'associé présentant un solde créditeur de 685 000 francs (ou 695 000 francs selon les écritures de l'appelante) au bilan de l'exercice 1974, et de 395 000 francs au bilan de l'exercice 1977.
Au cours de l'exécution de ces engagements, divers mouvements financiers sont enregistrés. En premier lieu, la Société « Ah ! International » verse directement à dame R. L. des intérêts rémunérant ses avances en compte courant, notamment deux versements de 8 112,50 francs effectués les 6 mai 1977 et 28 septembre 1977, attestés par une lettre du directeur administratif de la société, G. S., en date du 30 janvier 1978. En second lieu, des remboursements partiels en capital interviennent en décembre 1976. Le 6 décembre 1976, la société rembourse sur ses avances une somme de 150 000 francs à dame R. L. (selon un avis de crédit du Crédit foncier de Monaco). Après avoir fait virer cette somme sur son compte ouvert dans les livres de la Banque d'Indochine et de Suez, dame R. L. procède personnellement à son retrait le 14 décembre 1976 pour rembourser, le jour même, sa créancière dame O. K. Un reçu rédigé de la main de dame O. K. établit ce paiement et fait ressortir que sa créance résiduelle s'élevait à 450 000 francs le 14 décembre 1976, puis, suivant une mention ultérieure, à 350 000 francs à la date du 23 décembre 1976 (dame R. L. soutenant dans ses écritures que le prêt initial avait été porté à 600 000 francs et que deux remboursements de 150 000 francs avaient ramené le solde à 300 000 francs).
En juillet 1977 (ou en 1978 selon les conclusions de l'appelante), dame O. K. décède, laissant pour lui succéder à titre universel sa fille, dame E. K. épouse B. À la suite du décès de la prêteuse initiale et compte tenu des remboursements partiels opérés du vivant de la de cujus, dame R. L. souscrit le 20 avril 1978, au profit de l'héritière dame B., une nouvelle reconnaissance de dette portant sur un capital résiduel de 300 000 francs, remboursable au plus tard le 20 octobre 1978 et productif d'intérêts au taux de 11 % l'an.
Cet engagement n'ayant pas été honoré à son terme, dame R. L. établit le 12 avril 1979 une ultime reconnaissance de dette, annulant et remplaçant la précédente. Par cet acte sous seing privé entièrement manuscrit et signé de sa main, elle s'engage à restituer à dame B., au plus tard le 20 octobre 1979, la somme principale de 300 000 francs. Le taux d'intérêt conventionnel est alors porté à 12 % l'an, l'acte stipulant expressément : « jusqu'à remboursement cette somme portera intérêts au taux de 12 % l'an. Les intérêts seront payables par trimestre échu ».
Faute de règlement à l'échéance fixée au 20 octobre 1979, dame B. adresse à sa débitrice deux mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception les 26 octobre et 13 novembre 1979, suivies d'une sommation par ministère d'huissier en date du 11 juin 1981. Parallèlement, elle sollicite et obtient du Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux, par ordonnance du 19 octobre 1981, l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire sur des biens immobiliers appartenant à dame R. L. et situés en France, dans la commune de Berson. Ces démarches amiables et conservatoires demeurant infructueuses, la créancière engage la phase contentieuse devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation en date du 17 mars 1982, dame E. K. épouse B. attrait dame R. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme globale de 399 000 francs en capital et intérêts comptabilisés jusqu'au 12 janvier 1982, outre les intérêts conventionnels à échoir jusqu'au jour du règlement effectif. Elle réclame également l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 1008 dernier alinéa du Code civil, ainsi que 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour frais non répétibles, le tout assorti de l'exécution provisoire et de la condamnation aux dépens avec distraction.
Par jugement rendu le 5 mai 1983, le Tribunal de première instance fait droit à l'intégralité des prétentions de dame B. relatives au paiement du capital et des intérêts, mais la déboute de sa demande en dommages-intérêts et condamne dame R. L. aux dépens.
Dame R. L. relève appel de cette décision par acte du 4 juillet 1983. Estimant les éléments du dossier insuffisants pour statuer immédiatement au fond en présence des contestations soulevées quant à la réalité de l'opération contractuelle, la Cour d'appel de Monaco rend, le 29 mai 1984, un arrêt avant dire droit ordonnant la comparution personnelle et l'interrogatoire des parties. Cette mesure d'instruction est exécutée le 29 juin 1984, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal recueillant les déclarations respectives de l'appelante et de l'intimée.
À l'issue de cette mesure probatoire, les parties déposent leurs écritures récapitulatives. Dans ses conclusions du 16 octobre 1984 (reprenant son acte d'appel et ses conclusions du 17 janvier 1984) complétées le 6 novembre 1984, l'appelante, dame R. L., développe une argumentation articulée autour de deux moyens principaux de défense au fond, complétés par une demande reconventionnelle relative à la mesure conservatoire exécutée en France :
- Sur l'inexistence du prêt et l'absence de cause : elle soutient que les prêts allégués des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 sont inexistants faute de remise matérielle des fonds entre ses mains par dame K. puis par dame B., prétendant tirer cette preuve de l'aveu judiciaire indivisible de dame B. lors de son interrogatoire.
- Sur la simulation par interposition de personne et la fraude fiscale : elle affirme que les reconnaissances de dette litigieuses sont le corollaire d'une simulation par substitution de débiteur. Selon sa thèse, elle n'aurait joué qu'un simple rôle de « relais » ou de prête-nom entre la véritable prêteuse (dame K., puis dame B.) et la véritable emprunteuse (la S.A. « Ah ! International »). Ce montage aurait été dicté par la volonté de dame K., qui détenait des capitaux dont l'origine fiscale ne pouvait être justifiée, de contourner un obstacle fiscal en utilisant dame R. L., résidente à Monaco (« paradis fiscal »), afin de masquer le prêt consenti à la société française et de frauder le fisc français. À l'appui de cette thèse, elle invoque l'évolution symétrique de son compte courant d'associé dans les bilans 1974 et 1977 de la société (diminué de 300 000 francs après le remboursement de décembre 1976), les déclarations de dame B. selon lesquelles dame L. n'avait pas investi de fonds personnels dans la société alors qu'elle aurait pu vendre deux tableaux, ainsi que trois attestations testimoniales émanant de dame C. L. épouse F., de G. S. et de D. D. (faisant observer le 6 novembre 1984 que l'intimée ne discutait pas ces attestations).
- Sur le plan du dispositif, elle conclut au débouté pur et simple de dame B., et demande à la Cour de constater la caducité de l'ordonnance rendue le 19 octobre 1981 par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux (au motif que l'assignation au fond du 17 mars 1982 a été signifiée au-delà du délai de validité de deux mois fixé par ce magistrat) et d'ordonner, en tant que de besoin, la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur ses biens situés à Berson.
En réplique, par conclusions successives des 18 juillet 1983, 20 mars, 8 mai et 10 octobre 1984, l'intimée, dame B., sollicite la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation au paiement du capital de 300 000 francs et des intérêts, mais forme des demandes additionnelles en cause d'appel : elle réclame la capitalisation des intérêts (anatocisme) de la somme de 300 000 francs à compter du 20 octobre 1979, date d'exigibilité du prêt, ainsi que l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- Que lors de son interrogatoire, dame R. L. a formellement avoué que la somme de 300 000 francs était bien due, qu'elle avait volontairement et spontanément rédigé et signé les reconnaissances de dette successives en 1978 et 1979, et que le prêt initial avait été inscrit à son nom propre en compte courant dans la comptabilité de la société de sa fille.
- Que l'acte du 12 avril 1979, entièrement manuscrit et signé par la débitrice, respecte scrupuleusement le formalisme de l'article 1173 du Code civil et constitue une promesse sous seing privé faisant pleine foi de son contenu.
- Que la destination finale des fonds empruntés est juridiquement indifférente, l'emprunteuse étant libre d'en disposer pour financer la société de sa fille dans laquelle elle détenait elle-même des intérêts majeurs en qualité d'administrateur et d'associée titulaire d'un compte courant. Elle ajoute que l'allégation de substitution de débiteur manque de rigueur, dame K. n'ayant jamais eu l'intention de prêter à la personne morale, et que le prétendu paiement d'intérêts en espèces par la société n'est nullement démontré.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'un ensemble de questions juridiques touchant à la théorie générale des obligations conventionnelles, au droit de la preuve et au droit judiciaire privé international :
- Sur la validité substantielle de l'engagement (la cause) : Une reconnaissance de dette sous seing privé, formellement régulière au regard de l'article 1173 du Code civil, peut-elle être annulée pour absence de cause sur le fondement de l'article 986 du Code civil, au motif allégué d'un défaut de remise matérielle directe des fonds au souscripteur, lorsque cet acte constitue le renouvellement d'un prêt antérieur partiellement remboursé dont les deniers ont été immédiatement affectés par l'emprunteur au financement d'une société tierce ?
- Sur le régime probatoire de la simulation entre les parties : Quelles sont les conditions de recevabilité de la preuve par tous moyens (témoignages et présomptions) lorsqu'une partie signataire d'une reconnaissance de dette invoque, à l'encontre de l'acte écrit, l'existence d'une simulation par interposition de personne (substitution de débiteur) ? Plus précisément, comment s'articulent le principe de la preuve littérale de l'article 1188 du Code civil et ses exceptions tirées du commencement de preuve par écrit (article 1194 du Code civil) ou de la fraude fiscale et de la cause illicite (articles 986 et 988 du Code civil) ?
- Sur les effets accessoires de la créance et la compétence internationale : À quelle date la capitalisation judiciaire des intérêts (article 1009 du Code civil) prend-elle effet lorsqu'elle est formulée pour la première fois en cause d'appel, et la juridiction monégasque est-elle compétente pour statuer sur la caducité et la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée par un juge étranger sur des immeubles situés à l'étranger ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement de première instance et rejeter l'ensemble des moyens soulevés par l'appelante, la Cour d'appel déploie une motivation particulièrement structurée, procédant par étapes successives pour déconstruire l'argumentation de la débitrice avant de liquider précisément la créance.
1. L'écartement du moyen tiré de l'absence de remise des fonds et du défaut de cause
Examinant en premier lieu la validité de la reconnaissance de dette au regard de l'article 986 du Code civil, la Cour reconstitue minutieusement la chaîne chronologique et matérielle des actes juridiques intervenus depuis l'origine. Elle relève que l'acte initial du 23 juillet 1973 (500 000 francs à 11 %) a été immédiatement suivi, le 24 juillet 1973, de deux reconnaissances de dette souscrites au profit de dame R. L. par sa fille (200 000 francs ès qualités de gérante de la S.A.R.L. Service International / « Ah ! International » par inscription en compte courant d'associé, et 300 000 francs à titre personnel).
Les juges d'appel constatent ensuite que la réalité de ce circuit financier est corroborée par les documents comptables et bancaires : existence effective d'un compte courant d'associé au nom de dame R. L. crédité de 685 000 francs en 1974 et de 395 000 francs en 1977 ; paiement d'intérêts par la société à dame R. L. en mai et septembre 1977 ; remboursement par la société à dame R. L. d'une somme de 150 000 francs le 6 décembre 1976, virée puis retirée personnellement par cette dernière le 14 décembre 1976 pour désintéresser le jour même dame O. K., laquelle a délivré un reçu actant la réduction progressive de sa créance à 450 000 francs puis à 350 000 francs.
S'appuyant en outre sur les déclarations recueillies lors de la comparution personnelle du 29 juin 1984 — au cours de laquelle dame R. L. a déclaré que « l'argent que j'ai reçu de dame K. même pas matériellement (sic) a été aussitôt destiné à la société "Ah ! International" » tandis que dame B. maintenait le caractère personnel du prêt —, la Cour en déduit souverainement que, quelle qu'ait été la destination finale des fonds, il y a bien eu remise effective de la somme de 500 000 francs à dame R. L., soit en espèces, soit par chèque, concomitamment à l'acte du 23 juillet 1973. Dès lors, la reconnaissance de dette litigieuse du 12 avril 1979 (succédant à celle du 20 avril 1978 après le décès de dame K.) se rattache étroitement, pour en être le « corollaire », au prêt initial dont elle se borne à fixer les modalités de remboursement du reliquat après paiements partiels. L'obligation est donc parfaitement causée au sens de l'article 986 du Code civil.
2. La fermeture des voies probatoires de la simulation par substitution de débiteur
Abordant en deuxième lieu la thèse de la simulation par interposition de personne, la Cour pose le cadre légal gouvernant la preuve d'une contre-lettre inter partes. Les actes des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 désignant clairement dame R. L. comme débitrice, cette dernière, qui prétend prouver contre et outre le contenu de ces écrits sans produire de contre-lettre écrite, se heurte à la prohibition de l'article 1188 du Code civil. Pour être admise à recourir à la preuve libre par témoignages ou présomptions, il lui incombe d'établir l'une des deux exceptions légales : soit un commencement de preuve par écrit (article 1194 du Code civil), soit l'existence d'une cause illicite ou immorale (articles 986 et 988 du Code civil) caractérisant une fraude à la loi.
- Sur le commencement de preuve par écrit : La Cour analyse le procès-verbal d'interrogatoire de dame B. Si ce document constitue bien un écrit émanant de l'adversaire, il ne remplit pas la seconde condition exigée par l'article 1194 du Code civil, à savoir rendre vraisemblable le fait allégué. En effet, dame B. a formellement dénié toute simulation sans jamais se contredire, s'appuyant sur la succession cohérente des reconnaissances de dette de 1978 et 1979.
- Sur la cause illicite ou immorale (fraude fiscale) : L'appelante soutenait que l'opération visait à dissimuler au fisc français des capitaux d'origine occulte détenus par dame K., en utilisant le statut de résidente monégasque de dame R. L., ce qui constituerait la fraude fiscale prévue par l'article 1783 B du Code général des impôts français. La Cour écarte cet argument par une quadruple démonstration :
- La simple crainte d'un contrôle fiscal qu'aurait confiée la prêteuse à une amie (dame C. L. épouse F.) et le recours à une résidente monégasque (ayant au demeurant un intérêt personnel dans la société bénéficiaire) ne suffisent pas à faire présumer une fraude