Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1985, n° 25102
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1985, n° 25102 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 27 février 1981, la propriétaire d'une villa, Dame G. M. veuve N.-S., a donné congé à son locataire, A. R., pour le 1er mars 1982. Elle entendait exercer le droit de reprise prévu à l'article 26 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 afin d'habiter la villa avec sa fille, Demoiselle Y. N.-S.
La bailleresse est décédée le 17 janvier 1982, laissant pour seule héritière sa fille. Celle-ci a assigné le locataire le 20 septembre 1982 devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir reconnaître son droit de reprise et obtenir la libération des lieux sous astreinte. Par jugement du 25 mars 1983, le tribunal l'a déboutée, au motif qu'elle ne justifiait pas que la villa répondît à ses besoins normaux.
La demanderesse a interjeté appel le 26 septembre 1983. Par conclusions du 10 décembre 1983, le locataire a formé appel incident, en soutenant que l'appelante était irrecevable à se prévaloir du congé, dès lors qu'elle n'était pas propriétaire à la date de sa notification, et que sa mère avait manifesté l'intention de vendre l'immeuble.
L'appelante est décédée le 30 avril 1984 sans héritier réservataire. Le Tribunal de première instance a désigné un mandataire de justice, R. O., expert-comptable, chargé de gérer et d'administrer la succession jusqu'à la connaissance des héritiers. Ses pouvoirs ont été complétés par décision du 20 décembre 1984.
Par conclusions du 21 janvier 1985, l'administrateur judiciaire est intervenu volontairement en appel. Il a fait valoir qu'aucun héritier ni ayant droit ne remplissait les conditions des articles 26 et suivants de l'ordonnance-loi, et a demandé la radiation de l'appel. L'intimé a répliqué, le 6 février 1985, que l'administrateur ne se désistait pas formellement de l'instance et de l'action, alors qu'il en avait le pouvoir, et a sollicité la constatation du désistement d'instance et d'action.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
La première concerne la régularité du désistement d'instance. Il s'agissait de savoir si un désistement formé par l'avocat-défenseur, sans production de la procuration du client, pouvait produire effet, alors que l'article 410 du Code de procédure civile exige que cette procuration accompagne l'acte. Le sommaire relève expressément ce point : « Pour être valable, le désistement d'instance formulé par l'avocat défenseur doit être accompagné en vertu de l'article 410 du Code de procédure civile, d'une procuration émanant de son client. »
La seconde question porte sur l'effet du décès des bénéficiaires du droit de reprise sur la validité du congé. Il fallait déterminer si le congé délivré pour reprise personnelle conservait son efficacité lorsque le bénéficiaire, qui était un descendant de la bailleresse, était lui-même décédé, sans qu'aucune autre personne visée par l'article 26 pût invoquer la reprise. Le sommaire énonce que le congé « est devenu sans effet après le décès de celui-ci dès lors qu'aucune autre personne ne pouvait invoquer la reprise en vertu de l'article 26 ».
Solution et dispositif
La Cour relève d'abord que l'administrateur judiciaire, « bien que s'étant désisté de l'instance et non de l'action », n'a produit aucune procuration de son avocat-défenseur, comme l'exige l'article 410 du Code de procédure civile. Elle