Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25231
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25231 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération de promotion immobilière d'envergure internationale, marquée par une succession d'engagements contractuels concurrents portant sur un même tènement immobilier. Cet ensemble foncier présentait la particularité géographique d'être situé à la fois sur le territoire monégasque, à Monte-Carlo, et sur le territoire français, au sein de la commune limitrophe de Beausoleil, bien que le contrat litigieux l'ait désigné comme étant supposé situé intégralement en Principauté de Monaco.
Chronologiquement, les relations juridiques autour de ce bien débutent le 30 août 1974. Par un acte notarié reçu à cette date par Maître Paul-Louis Auréglia, notaire à Monaco, la société civile immobilière (S.C.I.) Le Castelleretto, dont le siège est à Monaco et représentée par sa gérante, dame B.-L., promet de vendre ladite propriété à une première entité, la S.C.I. Le Castel. Cette première promesse de vente est assortie d'une condition suspensive tenant au paiement de l'intégralité du prix à une date déterminée. L'exécution de cet avant-contrat donne toutefois lieu à un contentieux : le 7 avril 1976, la S.C.I. Le Castel assigne la S.C.I. Le Castelleretto aux fins de voir réitérer la promesse de vente par acte authentique. Dans la foulée de cette action en revendication, la S.C.I. Le Castel obtient et fait inscrire, le 6 mai 1976, une hypothèque judiciaire provisoire grevant la propriété litigieuse. De surcroît, le 1er juin 1976, à la requête de la S.C.I. Le Castel, un exploit d'huissier est signifié à Maître Auréglia, faisant formellement défense à la S.C.I. Le Castelleretto ainsi qu'à son mandataire, J.-P. A., en raison de l'instance pendante, de passer tous actes de quelque nature que ce soit concernant le terrain. Parallèlement, sur le plan administratif, un accord préalable d'urbanisme avait été délivré le 5 février 1976, suivi d'une pétition déposée le 3 juin 1976 par J.-P. A. agissant comme mandataire de la S.C.I. Le Castelleretto, sur la base d'un projet de construction élaboré par l'architecte Monsieur B. et le Cabinet Epure.
C'est dans ce contexte contentieux et hypothécaire que la S.C.I. Le Castelleretto noue des relations avec un nouveau partenaire. Le 1er octobre 1976, un acte sous seing privé intitulé « protocole d'accord » est conclu à Paris, puis enregistré dans cette même ville le 8 octobre suivant. Aux termes de cette convention, la S.C.I. Le Castelleretto, représentée par dame B.-L., s'engage à céder la même propriété à la Société Anonyme Continentale de Production Immobilière (ou de promotion immobilière selon l'intitulé de l'arrêt), en abrégé S.C.P.I., ayant son siège social à Paris et représentée par son Président-Directeur Général, J. O. Le prix de cession est fixé à 50 000 000 de francs, selon des modalités de règlement mixtes : 10 000 000 de francs sont payables comptant lors de la signature de l'acte authentique de cession, laquelle doit intervenir « dans les meilleurs délais », tandis que le solde de 40 000 000 de francs est stipulé payable sous la forme d'une dation en paiement portant sur des appartements, locaux et emplacements de parking à construire.
Dans le corps de ce protocole du 1er octobre 1976, dame B.-L. formule une déclaration expresse majeure : elle affirme que le terrain appartenant à la S.C.I. Le Castelleretto n'est grevé ni de servitude ni d'hypothèque, et prend l'engagement de n'en consentir aucune. En contrepartie de cette cession, la S.C.P.I. s'engage à fournir à dame B.-L. une garantie bancaire de bonne fin destinée à assurer l'achèvement des appartements choisis par la venderesse. Enfin, l'acte stipule que dame B.-L. confère à la S.C.P.I. ainsi qu'à F. G. L., architecte et maître d'œuvre de l'opération, tous les pouvoirs et autorisations nécessaires pour intervenir auprès de l'administration en vue d'obtenir le permis de construire, avec l'engagement de transférer le bénéfice de ce permis à la S.C.P.I. dès sa délivrance.
L'exécution de ce protocole se heurte rapidement à la réalité de la situation juridique du bien. Dès le 14 octobre 1976, Maître Auréglia, notaire de la venderesse, adresse à la S.C.P.I. un schéma de projet d'acte authentique évoquant plusieurs problèmes à régler (notamment l'indemnisation de J.-P. A. et le délai de livraison des appartements). Surtout, le notaire joint à cet envoi divers documents relatifs au terrain, parmi lesquels figure la photocopie de la notification par exploit d'huissier du 1er juin 1976 faisant défense d'aliéner le bien en raison du procès intenté par la S.C.I. Le Castel. Le lendemain, 15 octobre 1976, la banque The Chase Manhattan Bank confirme néanmoins qu'elle réserve un rang prioritaire au financement de l'opération immobilière de la S.C.P.I., information immédiatement portée à la connaissance du directeur de l'Urbanisme de Monaco par lettre du même jour accompagnée d'une note de présentation de la S.C.P.I., en réponse à une demande de garanties techniques et financières adressée par l'administration à J.-P. A. le 4 octobre 1976.
Dès la seconde quinzaine d'octobre 1976, les relations entre les cocontractants se tendent. Le 22 octobre 1976, la S.C.I. Le Castelleretto informe la S.C.P.I. de l'envoi imminent de l'acte définitif dressé par Maître Auréglia et exige que « tout soit terminé avant le 28 courant », menaçant de dénoncer le protocole dans le cas contraire. Elle insiste sur l'urgence de transmettre à l'administration la lettre de garantie de la Chase Manhattan Bank et reproche à la S.C.P.I. d'avoir fait enregistrer le protocole à Paris, exigeant la signature d'un nouveau protocole annulant le premier. Le 30 octobre 1976, Maître Auréglia rappelle l'urgence de connaître les modalités financières de la banque et transmet un projet d'acte comportant des stipulations réservées au litige en cours, prévoyant une délégation de paiement au profit de la S.C.P.I. dans l'hypothèse où la venderesse serait condamnée à céder le bien à la S.C.I. Le Castel.
Après avoir transmis ce projet à sa banque le 2 novembre 1976, la S.C.P.I. reçoit le 6 novembre une nouvelle proposition de Maître Auréglia, au nom de la venderesse, visant à modifier les accords pour fixer la réitération de la vente au 20 novembre 1976 sous peine de nullité, mais « sans transcription au bureau des hypothèques pour ne point éveiller l'attention de la Société Le Castel ». Le 8 novembre 1976, la S.C.P.I. fait part au notaire de ses observations et des réserves émises par la Chase Manhattan Bank en raison du procès pendant, tout en cherchant une solution amiable. Le 24 novembre 1976, réagissant à un courrier du notaire du 8 novembre laissant entendre que la venderesse voulait rompre l'accord, la S.C.P.I. conteste toute demande d'établissement d'un nouveau protocole et rappelle que le retard ne lui est pas imputable. Entre-temps, sur le plan administratif, J.-P. A. remet une note de renseignements financiers le 12 novembre 1976, mais l'administration monégasque juge le dossier incomplet et interrompt l'instruction par courriers des 14 décembre 1976 et 14 janvier 1977. Par ailleurs, le 21 décembre 1976, à l'initiative de Maître Auréglia et sans que la S.C.P.I. en soit informée, dame B.-L. fait transcrire une nouvelle hypothèque conventionnelle sur le bien, correspondant à une reconnaissance de dette.
Au printemps 1977, la crise contractuelle s'intensifie. Le 12 avril 1977, la S.C.I. Le Castelleretto met en demeure la S.C.P.I. de signer l'acte de vente et de payer le prix sous huitaine, sous peine de caducité définitive du protocole. Le lendemain, 13 avril 1977, l'administration met en demeure J.-P. A. de fournir les références financières sous dix jours, à défaut de quoi l'accord préalable du 5 février 1976 sera nul et non avenu. Après une réponse d'attente du 15 avril en raison d'un voyage d'affaires de son dirigeant, la S.C.P.I. notifie par lettre recommandée du 12 mai 1977 que le financement global est définitivement en place, mais que l'acte de cession ne pourra être signé qu'une fois le litige entre Le Castel et Le Castelleretto tranché par la Cour d'appel. Parallèlement, la venderesse a engagé des tractations avec un tiers acquéreur, la Société Shell, laquelle indique d'ailleurs au directeur de l'Urbanisme, par lettre du 21 avril 1977, qu'elle diffère également son acquisition par acte de Maître Crovetto en raison de la contestation du droit de propriété par la S.C.I. Le Castel.
Le 11 juillet 1977, la S.C.I. Le Castelleretto réitère sa mise en demeure du 12 avril par exploit d'huissier signifié à la S.C.P.I. et à G. L. Or, dès le lendemain, 12 juillet 1977, la S.C.P.I., apprenant que la Cour d'appel a débouté la S.C.I. Le Castel de son action en revendication, informe Maître Auréglia qu'elle est prête à acquérir le terrain, sous réserve des effets d'un recours en révision. Les 4 et 5 août 1977, la S.C.P.I. et la Chase Manhattan Bank réclament au notaire le projet d'acte et une date de signature pour verser les 10 000 000 de francs comptant. Toutefois, bien que Maître Auréglia ait dans un premier temps indiqué au cours de l'été (lettres des 22 juillet, 5 et 22 août 1977) qu'il convenait d'attendre le sort du pourvoi en révision introduit par la S.C.I. Le Castel, il informe finalement la S.C.P.I., le 19 août 1977, que les accords du 1er octobre 1976 sont devenus caducs en vertu des actes des 12 avril et 11 juillet 1977.
En dépit de ce refus, la S.C.P.I. multiplie les démarches pour obtenir l'exécution du contrat : invitation à signer adressée le 20 octobre 1977, sommation par exploit d'huissier du 14 janvier 1978 pour accomplir les formalités de caution du permis de construire, notifications des 18 janvier et 17 mai 1978, et mises en demeure par exploits d'huissier des 11 mai, 18 et 25 juillet 1978. Toutes ces tentatives demeurent infructueuses. En réalité, un arrêté ministériel d'autorisation de construire (n° 7882 ou 78/82) est délivré le 15 février 1978 au profit de J.-P. A. ès qualités de mandataire de la S.C.I. Le Castelleretto, la Société Shell obtient un permis de construire le 15 juin 1978, et la S.C.I. Le Castelleretto vend finalement le terrain à la Société Shell par acte du 2 août 1978, au prix comptant de 46 000 000 de francs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette rupture et à la dualité géographique de l'immeuble, le contentieux se dédouble de manière symétrique devant les juridictions françaises et monégasques.
En France, la S.C.P.I. prend l'initiative en assignant, dès le 4 août 1978, dame B.-L. (tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante) et la S.C.I. Le Castelleretto devant le Tribunal de grande instance de Paris, en résiliation du protocole du 1er octobre 1976 et en paiement de 8 808 000 francs de dommages-intérêts. Les défenderesses soulèvent une exception d'incompétence qui donne lieu à un long périple procédural : par jugement du 28 mai 1979, le Tribunal de grande instance de Paris se déclare compétent ; sur contredit, la Cour d'appel de Paris infirme cette décision par arrêt du 8 février 1980 ; sur pourvoi de la S.C.P.I., la Cour de cassation (désignée dans l'arrêt comme la « Cour suprême ») casse cet arrêt le 16 juin 1981 et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens, laquelle confirme le jugement initial ayant retenu la compétence parisienne (bien que le texte de l'arrêt mentionne matériellement « confirma le jugement du Tribunal de grande instance de Paris se déclarant incompétent ») ; un second pourvoi formé par dame B.-L. et la S.C.I. Le Castelleretto est définitivement rejeté le 9 novembre 1983.
Statuant au fond par jugement du 10 juillet 1984, le Tribunal de grande instance de Paris met hors de cause dame B.-L. à titre personnel, déclare la loi française applicable au litige, prononce la résolution de la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 1976 aux torts exclusifs de la venderesse, déboute la S.C.P.I. de sa demande de 5 000 000 de francs pour préjudice commercial, condamne la S.C.I. Le Castelleretto à payer une indemnité provisionnelle de 1 000 000 de francs, et désigne Monsieur Barthes de Ruyther comme expert pour évaluer le préjudice lié à la perte subie et au gain manqué. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 avril 1985, confirme ce jugement pour l'essentiel, mais le réforme partiellement en déclarant dame B.-L. personnellement responsable in solidum avec la S.C.I. Le Castelleretto du préjudice et du paiement de la provision de 1 000 000 de francs.
En Principauté de Monaco, la procédure suit un cours parallèle mais inversé. Le 22 décembre 1978, la S.C.I. Le Castelleretto assigne la S.C.P.I. et l'architecte F. G. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire prononcer la résiliation du protocole à compter du 1er novembre 1976 aux torts des défendeurs, et d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de 4 000 000 de francs de dommages-intérêts, outre 100 000 francs pour procédure abusive. La S.C.P.I. et G. L. soulèvent à leur tour une exception d'incompétence, rejetée par jugement du 17 janvier 1980, dont l'appel est déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 24 février 1981. La S.C.I. Le Castelleretto réitère son assignation au fond par exploit du 20 mars 1980.
Par jugement du 5 mai 1983, le Tribunal de première instance de Monaco adopte une solution diamétralement opposée à celle que retiendront les juges parisiens. Appliquant la loi monégasque, le tribunal qualifie le contrat de promesse de vente ne produisant les effets d'une vente qu'à compter de sa constatation par acte authentique. Il juge que la formule « dans les meilleurs délais » est dépourvue de signification juridique, mais estime légitime la mise en demeure adressée par la venderesse cinq mois après la signature, au motif que l'accord préalable administratif allait devenir caduc. Surtout, les premiers juges monégasques retiennent que la S.C.P.I., n'ayant émis aucune protestation après avoir reçu copie de l'assignation du procès Le Castel quelques jours après le protocole, n'était pas fondée à retarder la signature de l'acte authentique jusqu'à l'issue de ce procès, la promesse n'ayant prévu aucune condition suspensive à cet égard. En conséquence, le tribunal prononce la résiliation de la convention aux torts de la S.C.P.I., la condamne à payer 400 000 francs de dommages-intérêts à la S.C.I. Le Castelleretto, met hors de cause F. G. L., et condamne la S.C.P.I. à verser 40 000 francs de dommages-intérêts à ce dernier ainsi qu'aux dépens.
Par exploit du 15 février 1985, la S.C.I. Le Castelleretto interjette appel parte in qua de ce jugement afin d'obtenir l'entier bénéfice de son assignation initiale. Soutenant sur le fondement des articles 1432 et 1426 du Code civil monégasque que le protocole ne constituait qu'une promesse unilatérale à durée indéterminée révocable à tout moment (comme fait le 22 octobre 1976), elle reproche à la S.C.P.I. sa carence dans l'obtention des garanties bancaires, du financement et du maintien des autorisations d'urbanisme, ce qui l'aurait contrainte à vendre à la société Shell à un prix inférieur. S'appuyant sur trois pièces (attestations de Maître Auréglia du 10 octobre 1978 et de J.-P. A. du 2 octobre 1978, et lettre du directeur de l'Urbanisme du 20 septembre 1978), elle affirme que la S.C.P.I. et G. L. connaissaient le litige Le Castel dès l'origine et ont agi de concert pour lui nuire, tout en contestant toute intervention réelle de G. L. pour qui la S.C.P.I. avait pourtant réclamé 1 050 000 francs d'honoraires. Par conclusions du 27 novembre 1985, elle sollicite le rejet de l'appel incident.
Par conclusions des 19 mars 1985 et 4 février 1986 — reprises le 25 février 1986 par Maître C., syndic au règlement judiciaire de la S.C.P.I. prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 1985 —, la S.C.P.I. forme appel incident. Elle revendique l'application de la loi française (lieu de signature et d'enregistrement) et des articles 1582 et suivants du Code civil français, tout en soulignant que la solution est identique en droit monégasque quant à l'octroi de dommages-intérêts. Elle demande l'infirmation du jugement, la résiliation du protocole aux torts exclusifs de la S.C.I. Le Castelleretto et sa condamnation à 4 000 000 de francs pour procédure abusive et préjudice subi, en dénonçant la déclaration mensongère de dame B.-L., la dissimulation des hypothèques des 6 mai et 21 décembre 1976, et le fait que la société Shell avait elle-même différé son achat pour le même motif tenant au procès en cours. Elle signale en outre l'insolvabilité apparente de la venderesse, qui n'a pas réglé la provision parisienne.
Enfin, par conclusions du 4