Cour d'appel de Monaco, 9 décembre 1986, n° 25255
Décision commentée : Cour d'appel de Monaco, 9 décembre 1986, n° 25255 (Lire sur source officielle)
Faits
À partir du 30 mars 1979, avant même la constitution formelle de la société civile immobilière Gisèle (ci-après : « la S.C.I. Gisèle »), les futurs associés de celle-ci se réunirent dans les bureaux de la Banque de Placements et de Crédit (ci-après : « la Banque ») afin d'examiner les modalités de financement d'un programme immobilier destiné à l'édification de l'immeuble dénommé « Le Commodore » sur des terrains situés en Principauté de Monaco. La Banque manifesta dès cette époque son accord pour financer l'opération à hauteur de 8 millions de francs.
La S.C.I. Gisèle, ayant pour gérant statutaire C. L., fut constituée le 12 juillet 1979. Elle acquit le 28 août 1979 les terrains nécessaires et conclut le 7 février 1980 avec la société anonyme monégasque R. (ci-après : « la Société R. » ou « l'Entreprise R. ») un marché à forfait pour la réalisation des travaux de terrassement, soutènement, gros-œuvre, maçonnerie, cloisons et étanchéité, se référant à un devis estimatif de 4 844 200 francs, les travaux ayant effectivement débuté le 1er décembre 1979. Un avenant portant sur des travaux supplémentaires à hauteur de 1 107 283,10 francs fut ultérieurement signé le 23 juin 1981.
Par acte du 1er avril 1980, la Banque consentit à la S.C.I. Gisèle une ouverture de crédit comportant, d'une part, une tranche en francs français d'un montant de 2 millions et, d'autre part, une tranche en devises d'un montant équivalent à 2 millions de francs français, pour une durée expirant le 31 mars 1982. Le plan de financement global du programme s'élevait à 22 millions de francs, répartis entre les apports des associés (6,7 millions), le concours de la Banque (4 millions) et le produit des ventes (11,3 millions). Ce contrat d'ouverture de crédit conférait à la Banque des prérogatives étendues : centralisation de l'ensemble des mouvements financiers de la S.C.I. Gisèle dans ses caisses, contrôle de l'affectation de l'ensemble des fonds quelle qu'en soit l'origine, surveillance de la commercialisation des locaux, droit de se substituer au maître de l'ouvrage défaillant pour faire continuer les travaux, obligation d'accord préalable pour tout remboursement d'apports aux associés. Par deux avenants successifs des 25 septembre 1980 et 29 juin 1981, l'ouverture de crédit en devises fut portée à la contrevaleur de 8 021 500 francs, portant le total à 10 021 500 francs.
La Banque avait par ailleurs, dès le 11 janvier 1980, fourni sa caution à l'Administration (service de l'Urbanisme et de la Construction) afin de garantir l'achèvement de la construction.
Face à des difficultés de trésorerie croissantes de la S.C.I. Gisèle, la Banque intervint activement dans la gestion de l'opération : elle donna par télex en juin et juillet 1981 des instructions à la S.C.I. Gisèle pour inciter ses associés à effectuer un apport de 4 millions de francs et pour procéder à la mise en vente des appartements à un prix agréé par elle ; elle reçut dans ses propres bureaux des candidats acquéreurs et mena des tractations directes avec des tiers intéressés par l'acquisition de l'immeuble, ainsi qu'elle l'admit dans sa correspondance. La S.C.I. Gisèle ne régla plus ses situations à l'Entreprise R. à compter du 31 janvier 1981, de sorte que celle-ci arrêta ses travaux en juin 1981. Un protocole d'accord du 14 septembre 1981 reconnut une dette de 2 000 000 de francs de la S.C.I. Gisèle envers la Société R., devant être remboursée fin septembre 1981.
Le directeur général de la Banque rassura verbalement la Société R. à l'été 1981 quant au paiement de sa créance. Le 28 octobre 1981, la Direction de l'Urbanisme signifiait à la Banque son intention de faire jouer la caution d'achèvement. Le 13 novembre 1981, la Banque adressa à l'Entreprise R. un télex l'invitant à lui communiquer tous les décomptes de travaux relatifs au « Commodore ». La Société R. déféra à cette demande, faisant apparaître une créance de 1 500 000 francs et un dernier versement reçu le 31 janvier 1981.
Le 25 novembre 1981, la S.C.I. Gisèle vendit l'immeuble « Le Commodore » en cours d'édification, ainsi que les terrains constituant son assise, à la société de droit panaméen Valsera Real Estate Corporation pour le prix de 22 085 000 francs, dont 16 500 000 francs provenaient d'un prêt consenti par la Banque à l'acquéreur, cette dernière étant intervenue à l'acte notarié en qualité de prêteur. L'acte de vente ne mentionnait ni la créance de l'Entreprise R., ni la présence de son matériel (grue, bétonnière, tubes d'échafaudage) sur le chantier, et affirmait que l'immeuble était libre de toute occupation et de toute charge. La transcription de la vente intervint dès le 27 novembre 1981. Le produit de la vente quitta la Principauté, rendant inopérantes les mesures conservatoires ultérieurement diligentées par la Société R. La Société Valsera, ayant à son tour des difficultés pour rembourser son prêt, céda l'immeuble à la S.C.I. Le Commodore, dont la Banque de Placements et de Crédit détenait 40 % du capital social et la S.A. Les Créneaux 60 %, par acte du 14 février 1985.
Procédure
La Société R. fut autorisée par ordonnance présidentielle du 24 décembre 1981 à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 2 000 000 de francs entre les mains de divers tiers saisis. Cette mesure demeura sans effet utile en raison de l'expatriation du prix de vente.
Par exploit du 5 janvier 1982, la Société R. assigna les tiers saisis et la S.C.I. Gisèle devant le Tribunal de première instance, en paiement de la somme de 1 929 819,58 francs. Le Tribunal, par jugement avant dire droit du 30 juillet 1982, désigna un expert, M. André Akerib, architecte, lequel déposa son rapport le 14 mars 1983, concluant que la S.C.I. Gisèle restait devoir à l'Entreprise R. la somme de 1 432 149,89 francs toutes taxes comprises au titre des travaux, et chiffrant les éléments du préjudice consécutif à la fermeture du chantier (matériaux, matériel immobilisé, etc.). Par jugement du 19 janvier 1984, le Tribunal condamna la S.C.I. Gisèle à payer à la Société R. la somme de 2 172 169,31 francs.
Le 7 avril 1983, la Société R. avait par ailleurs assigné la S.C.I. Gisèle et la Banque de Placements et de Crédit — qualifiée de gérante de fait de la S.C.I. Gisèle — en condamnation solidaire au paiement de la somme totale de 3 383 804,31 francs (travaux impayés, agios bancaires, manque à gagner, frais de procédure et d'expertise). Par un premier jugement du 19 janvier 1984, rendu par défaut faute de conclure, le Tribunal condamna in solidum la Banque et la S.C.I. Gisèle à payer cette somme.
Sur opposition formée par exploit du 23 mars 1984, le Tribunal, par jugement du 27 juillet 1984, déclara la Banque de Placements et de Crédit responsable du préjudice subi par la Société R. et la condamna in solidum avec la S.C.I. Gisèle à lui payer la somme de 3 372 169,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en retenant notamment sa responsabilité quasi délictuelle pour avoir concouru en connaissance de cause à un acte de vente contenant des inexactitudes et stipulant un prix payé hors la vue du notaire, au détriment de la Société R.
La Banque de Placements et de Crédit releva appel de ce jugement par exploit du 21 décembre 1984 et assigna la Société R. et la S.C.I. Gisèle devant la Cour d'appel. Elle sollicita l'infirmation du jugement entrepris et une condamnation reconventionnelle de l'Entreprise R. au paiement de 1 franc à titre de dommages-intérêts. Elle fit valoir qu'elle avait simplement rempli un rôle de prêteur, que la Société R. était victime de sa propre carence pour n'avoir pas pris en temps utile des mesures conservatoires, et que l'acte du 25 novembre 1981 ne contenait pas de mentions inexactes.
La Société R. conclut à la confirmation du jugement, en invoquant tant la responsabilité contractuelle que quasi délictuelle de la Banque. La S.C.I. Gisèle s'en rapporta à la décision de la Cour.
Au cours du délibéré, la Cour invita les parties à produire des pièces complémentaires et ordonna la réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 1986, après échange de conclusions au plus tard le 28 octobre 1986.
Question de droit
La juridiction d'appel était saisie de plusieurs questions étroitement liées :
Premièrement, dans quelle mesure une banque prêteuse, qui dépasse le strict rôle de bailleur de fonds et s'implique activement dans la formation, la gestion et la commercialisation d'une opération de promotion immobilière conduite par une société civile immobilière, peut-elle être qualifiée de copromoteur de fait et voir sa responsabilité engagée à ce titre envers les entreprises de construction créancières de ladite société ?
Deuxièmement, les stipulations d'un contrat d'ouverture de crédit imposant à la banque le contrôle de l'affectation des fonds et notamment du paiement des entrepreneurs, génèrent-elles à la charge du banquier une obligation de service d'intérêt commun dont peuvent se prévaloir les créanciers tiers de l'emprunteur, nonobstant une clause excluant la stipulation pour autrui ?
Troisièmement, le fait pour une banque de concourir à la réalisation d'un acte de vente d'immeuble en cours de construction en qualité de prêteur de l'acquéreur, tout en connaissant l'existence d'une créance d'un entrepreneur impayé et en n'y faisant aucunement allusion dans l'acte, constitue-t-il un manquement à l'obligation de prudence et de diligence envers les tiers, susceptible d'engager sa responsabilité quasi délictuelle ?
Solution
La Cour d'appel de Monaco confirme intégralement le jugement du Tribunal de première instance du 27 juillet 1984 et déclare la Banque de Placements et de Crédit responsable in solidum avec la S.C.I. Gisèle, tant sur le plan quasi délictuel que contractuel, de l'intégralité du préjudice subi par la Société R.
« La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A.M. Banque de Placements et de Crédit ; Donne acte à la S.C.I. Gisèle de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour d'appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris les dépens ; [Condamne la Banque de Placements et de Crédit aux dépens d'appel.] »
Pour parvenir à cette solution, la Cour développe un raisonnement articulé en trois temps.
Sur la qualification de copromoteur de fait. La Cour relève que la Banque est intervenue dès l'origine de l'opération, avant même la constitution de la S.C.I. Gisèle, en réunissant les futurs associés dans ses propres locaux et en décidant du financement. Elle note que les prérogatives contractuelles dont la Banque disposait au titre du contrat d'ouverture de crédit excédaient largement le cadre d'un simple prêt : centralisation de l'ensemble des mouvements financiers, faculté de se substituer au maître de l'ouvrage défaillant, surveillance de la commercialisation, pouvoir d'instruction sur les associés. Elle relève ensuite que la Banque a effectivement exercé ces prérogatives en donnant des instructions directes à la S.C.I. Gisèle par télex, en participant à des tractations avec des tiers en vue de la vente de l'immeuble, et en devenant finalement copropriétaire de l'immeuble achevé à travers la S.C.I. Le Commodore. Ainsi, la Cour en déduit que la Banque « s'est comportée en fait dans cette opération immobilière comme un copromoteur, par sa participation prépondérante à la formation et au fonctionnement de la S.C.I. Gisèle non seulement en lui fournissant les fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet immobilier — ce qui ne caractériserait qu'un rôle de simple prêteur — mais bien davantage en s'immisçant dans la gestion de la société par des directives et dans la commercialisation de l'opération et de surcroît dans son aboutissement ».
Sur l'obligation de service d'intérêt commun et la responsabilité contractuelle. La Cour mobilise une clause du contrat d'ouverture de crédit stipulant que la banque entendait contracter « tant pour elle-même que pour tous partenaires du pool bancaire et tous bénéficiaires des créances qui pourront naître contre l'emprunteur au titre du présent acte ». Quoique ladite clause écartât formellement la stipulation pour autrui de l'article 976 du Code civil monégasque, la Cour, en application du principe d'interprétation utile consacré par l'article 1157 du Code civil — selon lequel, entre deux interprétations possibles, il convient de préférer celle qui confère un sens à la clause plutôt que celle qui la prive d'effet —, lui confère une portée positive : la banque était tenue de veiller à l'exécution des obligations de la S.C.I. Gisèle envers la Société R. Rejoignant ce fondement contractuel, la Cour énonce plus généralement que « au regard des stipulations contractuelles imposant à la banque de veiller à l'affectation des fonds transparaît la mission de service d'intérêt commun que doit assumer le banquier dès lors que la construction à élever constitue certes son gage futur mais aussi la garantie de tous les créanciers de l'emprunteur parmi lesquels l'entreprise de construction ». Elle souligne à cet égard que la Banque cessa de régler les situations présentées par la Société R. à compter du 31 janvier 1981, tout en continuant parallèlement à ouvrir de nouveaux crédits par avenant du 29 juin 1981, révélant ainsi une gestion délibérément défavorable à l'entrepreneur.
Sur la responsabilité quasi délictuelle. La Cour rejette la thèse de la Banque selon laquelle elle ne serait intervenue à l'acte de vente du 25 novembre 1981 qu'après l'échange des consentements et uniquement à titre de prêteur. Elle juge que l'acte ne saurait être décomposé en une vente proprement dite et un prêt distincts, le représentant de la Banque ayant signé toutes les pages et eu connaissance de l'intégralité de l'acte. Or, cet acte passait sous silence l'existence de la créance de la Société R. et la présence de son matériel de chantier sur les lieux, tout en affirmant que l'immeuble était libre de toute occupation et de toute charge. La Cour en conclut que la Banque, en concourant sciemment à ces inexactitudes et omissions au détriment de la Société R., « a failli à une obligation de prudence et de diligence envers les tiers », d'autant que cette opération lui a en définitive profité, elle étant devenue copropriétaire de l'immeuble après remboursement de tous ses prêts.
Sur l'absence de carence imputable à la Société R. La Cour écarte l'argument de la Banque tenant à une prétendue négligence de l'Entreprise R. en relevant que : celle-ci avait obtenu un protocole de reconnaissance de créance dès le 1er septembre 1981 ; son directeur général l'avait verbalement rassurée à l'été 1981 ; elle avait présenté une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dès le 24 novembre 1981, soit la veille de la vente, mais la transcription immédiate de celle-ci le 27 novembre 1981 avait rendu cette démarche sans effet ; enfin, l'absence de consignation de fonds avait neutralisé les saisies-arrêts autorisées. Cette « singulière conjoncture » ne saurait être imputée à une négligence de la Société R.
Il convient de relever que la décision a été confirmée par la Cour de révision de Monaco par arrêt du 2 mai 1987, lequel a rejeté le pourvoi formé par la Banque de Placements et de Crédit.
Portée
1. Une décision fondatrice pour le droit monégasque de la responsabilité bancaire
L'arrêt du 9 décembre 1986 constitue l'une des premières décisions de la jurisprudence monégasque — au moins dans la forme développée et motivée qu'elle revêt — à construire une théorie cohérente de la responsabilité du banquier prêteur dans les opérations de promotion immobilière. À ce titre, elle présente un intérêt historique majeur pour la compréhension des fondements du droit bancaire monégasque.
2. La distinction entre le simple prêteur et le copromoteur de fait
L'apport conceptuel le plus significatif de la décision réside dans la distinction opérée entre le banquier se bornant à mettre des fonds à disposition — dont la responsabilité ne saurait être engagée à raison des seules difficultés de l'emprunteur — et le banquier qui, par une immixtion caractérisée dans la gestion de l'affaire financée, devient un acteur à part entière de l'opération. La Cour identifie un faisceau d'indices convergents permettant de franchir ce seuil : la participation aux réunions préalables à la constitution de la société de projet, la fourniture d'une caution d'achèvement à l'Administration, la centralisation de l'ensemble des flux financiers, la délivrance d'instructions directes aux dirigeants de la société, la participation active aux tractations commerciales avec les acquéreurs potentiels, et l'aboutissement de l'opération dans la constitution d'une nouvelle société dont la banque est elle-même associée. Cette grille d'analyse présente une analogie manifeste avec les critères retenus par la jurisprudence française contemporaine — notamment les décisions de la Cour de cassation relatives à l'immixtion du banquier dans la gestion de son client — sans que la décision ne se réfère à aucun précédent étranger.
3. La mission de service d'intérêt commun du banquier prêteur
Le second apport de la décision tient à la consécration, dans le cadre d'un contrat de crédit à la promotion immobilière, d'une « mission de service d'intérêt commun » pesant sur le banquier. La Cour dégage cette mission non d'une obligation légale expresse mais de la structure même des stipulations contractuelles et de la nature des enjeux en pr��sence : dès lors que la construction financée est à la fois le gage du banquier et la garantie de l'ensemble des créanciers de l'emprunteur — au premier rang desquels l'entrepreneur —, le banquier ne peut gérer les fonds dans son seul intérêt. Cette analyse s'inscrit dans un courant doctrinal qui, tant en France qu'à Monaco, tend à considérer que le banquier dépositaire de fonds destinés à financer des travaux est investi d'un devoir de surveillance de leur affectation qui transcende ses intérêts propres. La formule retenue par la Cour est à cet égard particulièrement frappante : « la construction à élever constitue certes son gage futur mais aussi la garantie de tous les créanciers de l'emprunteur ».
4. L'utilisation de l'article 1157 du Code civil comme outil d'interprétation favorable aux tiers
La mobilisation de l'article 1157 du Code civil monégasque (principe d'effet utile des clauses contractuelles) pour déduire, d