Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 1987, n° 25301
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 1987, n° 25301 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société R.C.M. Textiles, appelante, avait engagé une négociation commerciale avec la Société Saez Merino, venderesse. Un échange de télex a porté sur la chose et sur le prix. Le télex du 19 mars 1984 est présenté par l'appelante comme ayant concrétisé l'accord sur la chose et sur le prix. Le 22 mars 1984, la société venderesse a déclaré, d'abord lors d'une conversation téléphonique, puis par télex, qu'elle retirait son offre, en invoquant un changement dans sa politique de vente.
R.C.M. Textiles a assigné la venderesse en paiement de 454 000 F de dommages-intérêts pour rupture du contrat de livraison. Elle a également pratiqué une saisie-arrêt, à hauteur de 100 000 F, entre les mains du Crédit Lyonnais.
Par jugement du Tribunal de première instance, la demande a été rejetée et la mainlevée de la saisie-arrêt a été ordonnée. Le tribunal a retenu que la vente n'avait pas été valablement conclue, faute d'accord sur les modalités de paiement du prix.
R.C.M. Textiles a interjeté appel. La Société Saez Merino, intimée, a conclu à la confirmation et formé une demande reconventionnelle. Elle sollicitait les intérêts au taux bancaire de 19,75 % sur la somme bloquée, pendant toute la durée du blocage, ainsi que 10 000 F en réparation des préjudices moral et matériel causés par l'appel.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la formation du contrat de vente. Il s'agissait de déterminer si un désaccord des parties sur les modalités de paiement du prix, en l'espèce l'exigence d'un paiement comptant de 20 % du prix, suffisait à empêcher la vente d'être parfaite, et si la venderesse pouvait, en conséquence, retirer valablement son offre.
La seconde concernait la procédure de saisie-arrêt. Il fallait apprécier si le tiers-saisi devait être mis en cause en appel, alors que la déclaration affirmative qu'il avait faite n'était pas contestée.
Solution et dispositif
La cour répond à la première question par la confirmation du jugement. Elle rappelle, en principe, qu'« en matière de vente les modalités du paiement du prix peuvent présenter un caractère essentiel de telle sorte que la vente n'est pas parfaite lorsqu'un accord n'est pas intervenu entre les parties sur ces modalités ». Elle approuve les premiers juges, qui ont estimé, au moins implicitement, que les modalités de paiement étaient essentielles en raison de l'importance de l'acompte exigé, soit 20 % du prix, « soit la somme importante de 452 600 F ». Elle constate également l'absence d'accord sur ce point. La venderesse avait donc pu valablement retirer son offre.
S'agissant des demandes reconventionnelles, la cour déboute l'intimée. Elle relève que la Société Saez Merino « tout en arguant d'un préjudice ne caractérise pas la faute » de l'appelante et qu'il n'apparaît pas que celle-ci ait abusé de son droit d'ester en justice.
Enfin, la cour énonce le principe suivant : « en matière de saisie-arrêt le tiers-saisi satisfait aux obligations de la loi du seul fait de sa déclaration ». Il en résulte que, « sauf cas de contestation de ladite déclaration », aucune autre procédure ne doit être dirigée contre lui. Le tiers-saisi n'a donc pas à être intimé en cause d'appel, l'arrêt étant exécutoire à son égard « par la seule application des règles générales sur l'exécution forcée et notamment de l'article 479 du Code de procédure civile, a contrario ». La cour prononce d'office la mise hors de cause du Crédit Lyonnais.
Le dispositif est reproduit ci-après :
« Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris