Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1987, n° 25318
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1987, n° 25318 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 10 avril 1974, C. L.-D. a loué à des époux P. une chambre située à Monte-Carlo. Le contrat stipulait que le défaut de paiement du loyer entraînerait de plein droit, à la volonté du bailleur, la déchéance du preneur, un mois après un commandement infructueux.
Les preneurs ayant laissé plusieurs loyers impayés, les héritiers du bailleur (Mme D. L.-D., B., E. et J.-M. L.-D.) leur ont fait signifier, le 12 février 1984, un commandement visant la clause résolutoire. Le commandement étant resté sans effet, le juge des référés, par ordonnance du 18 juillet 1984, a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des preneurs.
Les époux P. ont interjeté appel. Dans leurs conclusions du 17 décembre 1985, ils ont soulevé l'irrecevabilité de la demande des consorts L.-D. au motif qu'un partage successoral était intervenu. Selon eux, l'effet déclaratif du partage (art. 751 du Code civil) emportait que seul l'attributaire du local loué avait qualité pour agir en résiliation. Une note en délibéré du 18 février 1986 a indiqué qu'un acte de partage était intervenu le 25 juillet 1985, le lot n° 103 étant attribué à B. L.-D.
Par arrêt du 11 mars 1986, la Cour a confirmé l'ordonnance. Elle a déclaré que B. L.-D. seul avait qualité pour agir depuis le partage du 25 juillet 1985.
Les époux P. ont alors formé une requête en rétractation de cet arrêt, non signifié, sur le fondement de l'article 428-10° du Code de procédure civile. Ils soutenaient que B. L.-D. avait vendu le lot n° 103 dès le 29 juillet 1985, soit quatre jours après le partage. Cet acte de vente, qu'ils n'avaient obtenu du Conservateur des hypothèques que le 6 mai 1986, était selon eux une pièce décisive, dissimulée par la note en délibéré.
Les défendeurs ne contestaient pas la recevabilité de la demande. Ils faisaient valoir que la vente avait été portée à la connaissance du preneur par lettres des 27 septembre et 10 octobre 1985. La S.C.I. Bimini, acquéreuse du lot, est intervenue volontairement aux débats. Les époux P. ont contesté avoir reçu ces lettres et ont soutenu que l'intervention était irrecevable.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
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La recevabilité d'une demande en rétractation dirigée contre un arrêt de référé. Le principe rappelé par la Cour est l'irrecevabilité de cette demande, l'arrêt de référé n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. La question est de savoir si cette règle souffre exception.
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La recevabilité de l'intervention d'un tiers à l'instance en rétractation. Il s'agit de déterminer si l'article 383 du Code de procédure civile, qui organise l'intervention, s'applique aux voies de recours extraordinaires.
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La notion de « rétention » d'une pièce décisive au sens de l'article 428-10°. La question est de savoir si la dissimulation volontaire d'une pièce décisive suffit à ouvrir la rétractation, ou si la pièce doit, en outre, avoir été inaccessible à la partie.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de la demande. La Cour écarte le principe d'irrecevabilité. Elle retient qu'une demande en rétractation doit être déclarée recevable « lorsque, comme en la présente espèce, un tel arrêt confirme une ordonnance de référé qui a