Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1987, n° 25345
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1987, n° 25345 (Lire sur source officielle)
Parties : Société Alhambra Investment N.V. et S.C.I. Ambre (appelantes) c/ M. D. (intimé) Thème : hypothèque judiciaire ; cantonnement et radiation partielle ; répartition des compétences entre juge des référés et tribunal de première instance
Faits et procédure
Par jugement du 5 juin 1986, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné la Société Ambre à payer à M. D. la somme de 466 188,96 F, outre la TVA afférente, ainsi qu'aux dépens. Ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et il était frappé d'appel (le décision ne précise pas l'état de la procédure d'appel au fond).
Sur le fondement de l'article 1961 du Code civil, M. D. a fait inscrire, le 13 novembre 1986, une hypothèque judiciaire à la Conservation des hypothèques de Monaco, sur des appartements de l'ensemble immobilier L. R. correspondant aux lots nos 227 à 231, appartenant à la Société Ambre. Selon les demandeurs, les biens grevés représenteraient une valeur d'environ 15 millions de francs, pour une créance de 466 188,96 F.
Par exploit du 6 avril 1987, les sociétés Alhambra et Ambre ont assigné M. D. en référé. Elles sollicitaient le cantonnement de l'inscription au seul lot n° 229 (appartement de 72 m², évalué à 2 millions de francs) et la radiation de l'inscription pour les autres lots. Elles invoquaient l'urgence tenant à la nécessité de transférer la propriété du lot n° 227, objet d'une vente reçue par notaire le 29 décembre 1986.
Par ordonnance du 21 avril 1987, le président du Tribunal de première instance, statuant en référé, s'est déclaré incompétent et a condamné les demandeurs aux dépens. Le premier juge retenait, d'une part, que l'inscription prise en vertu d'un jugement échappait au domaine de l'article 762 quater du Code de procédure civile et, d'autre part, que la réduction sollicitée, en tant qu'elle atteignait l'hypothèque elle-même, relevait des juges du fond.
Les sociétés ont interjeté appel. À titre très subsidiaire, elles offraient de fournir une caution bancaire couvrant la créance, en contrepartie de la mainlevée de l'inscription sur les cinq lots. L'intimé concluait à la confirmation, en se référant aux motifs du premier juge.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était la suivante : le juge des référés est-il compétent pour ordonner le cantonnement, ou la radiation partielle, d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu d'un jugement sur le fondement de l'article 1961 du Code civil, ou cette demande relève-t-elle du seul tribunal de première instance statuant au fond ?
Cette interrogation supposait de déterminer, d'une part, si l'article 762 quater du Code de procédure civile trouve à s'appliquer à une telle inscription et,