Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1987, n° 25354
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1987, n° 25354 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières familiales constitué sous la forme particulière de grosses hypothécaires au porteur, et dans les dissensions successorales ayant suivi le décès des titulaires originaires de ces fonds.
Au début de l'année 1964, le sieur P. A. avait procédé, pour le compte et à la demande de son cousin, le sieur L. C.-L., à un placement financier d'un montant total de 160 000 francs au sein de l'étude de Maître Sangiorgio-Cazes, alors notaire à Monaco. Ce placement avait été matérialisé par l'émission de seize grosses hypothécaires au porteur d'une valeur nominale de 10 000 francs chacune, gagées sur différentes sociétés civiles immobilières monégasques. Si le sieur P. A. assurait régulièrement le service des intérêts générés par ces titres, les grosses elles-mêmes étaient matériellement détenues en mains propres par le sieur L. C.-L., puis, à la suite du décès de ce dernier, par son épouse survivante, la dame G. C.-L., née C. Au fur et à mesure que les prêts arrivaient à échéance et que les grosses étaient remboursées, le sieur P. A. procédait au réinvestissement des fonds ainsi libérés en faisant l'acquisition de nouvelles grosses en cours de validité.
Le litige se cristallise autour des événements survenus en septembre 1967, époque du décès de la dame G. C.-L. Les versions des parties divergent radicalement quant au sort réservé à ces seize titres à cette date précise. Selon les frères A. et D. C. (venant aux droits successoraux et agissant aux côtés ou à la suite d'un sieur G. A., qualifié tantôt de légataire universel, tantôt d'interlocuteur direct), le sieur P. A. se serait emparé des grosses originaires le 20 septembre 1967, en les ôtant des mains d'A. dans le seul but déclaré de les mettre à l'abri dans un coffre bancaire, ce qui caractériserait une remise à titre de simple dépôt. À l'inverse, le sieur P. A. soutient que, peu avant son décès survenu en septembre 1967, la dame G. C.-L. lui avait consenti un don manuel irrévocable portant sur ces seize grosses.
Postérieurement à cette entrée en possession de septembre 1967, le portefeuille de titres a connu d'importantes modifications structurelles et juridiques. À compter du 1er décembre 1967 et jusqu'en décembre 1968, les fonds issus des grosses originelles ont été réinvestis dans de nouvelles grosses hypothécaires au porteur de 10 000 francs chacune, émises cette fois par la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, société qui venait d'acquérir, le 1er décembre 1967, l'actif immobilier hypothéqué en garantie du remboursement des prêts. Par ailleurs, le comportement du sieur P. A. à l'égard de ces titres s'est manifesté par deux séries d'actes apparemment antinomiques. D'une part, bien qu'affirmant n'y être nullement tenu juridiquement et agir uniquement pour « honorer la volonté (de la donatrice) », le sieur P. A. a continué de verser les intérêts produits par les grosses au sieur A. jusqu'au mois de mars 1970, date à laquelle la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a cessé ses paiements. Il a également procédé à la vente de deux de ces grosses et en a intégralement reversé le prix au sieur A. afin de permettre à ce dernier de financer des travaux immobiliers. D'autre part, agissant en maître de la chose, le sieur P. A. a, par un contrat en date du 28 mars 1969, affecté six des grosses au porteur de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace (identifiées par leur numéro) en nantissement au profit d'un établissement financier, la Société marseillaise de crédit (SMC).
Enfin, au cours de l'année 1976, deux conversations téléphoniques espacées de plusieurs mois se sont tenues entre le sieur A. et le sieur P. A. Ces échanges, longs et détaillés, ont fait l'objet d'un enregistrement sur bande magnétique par magnétophone, puis d'une transcription écrite destinée à établir la reconnaissance par le sieur P. A. du caractère précaire de sa détention.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi d'une action en revendication mobilière intentée par les frères A. et D. C. à l'encontre du sieur P. A. et de la Société marseillaise de crédit, visant à obtenir la restitution des seize grosses hypothécaires au porteur de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu son jugement le 14 avril 1983.
Les premiers juges ont d'abord circonscrit le débat en précisant qu'ils statuaient dans la stricte limite des demandes fondées sur des droits de propriété, et non sur des droits de créance. Ils ont prononcé la mise hors de cause de la Société marseillaise de crédit. Sur le fond de la revendication dirigée contre le sieur P. A., le tribunal a constaté que les demandeurs reconnaissaient à ce dernier la possession des seize grosses litigieuses depuis l'année 1967. Assimilant ces titres au porteur à des biens meubles corporels en raison de leur forme, le tribunal a jugé que le sieur P. A. était fondé à invoquer la présomption de propriété édictée par l'article 2099 du Code civil monégasque (« en fait de meubles, la possession vaut titre »).
Pour écarter les moyens des frères C. tendant à démontrer que cette possession était viciée ou précaire, le tribunal a développé une motivation en plusieurs points :
- Sur le vice de violence implicitement allégué (les voies de fait ou menaces ayant pu entourer l'appréhension des titres le 20 septembre 1967), les juges ont retenu que ce vice, par nature relatif, ne pouvait être invoqué que par la victime directe (G. A.), à l'exclusion de ses légataires particuliers qui ne continuent pas sa personne.
- Sur les autres vices de la possession, la clandestinité n'était pas expressément alléguée (l'appréhension étant connue des demandeurs dès l'origine), et la discontinuité ou l'équivoque n'étaient nullement caractérisées, le nantissement consenti à la SMC démontrant au contraire que P. A. s'était comporté en véritable propriétaire.
- Sur la précarité de la détention, celle-ci supposait la démonstration préalable d'un contrat de dépôt, dont la preuve n'était pas rapportée selon les exigences des articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil. Les juges ont ajouté que, même dans l'hypothèse d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, l'action en revendication — qui exige des biens strictement individualisés — se heurtait à un obstacle chronologique dirimant : les titres remis le 20 septembre 1967 ne pouvaient matériellement pas être les grosses de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, puisque cette société n'avait acquis l'immeuble hypothéqué que le 1er décembre 1967.
- Sur la preuve par enregistrement, le tribunal a écarté les transcriptions des conversations téléphoniques en les déclarant dépourvues de toute valeur probante.
Le tribunal a donc débouté en l'état les frères A. et D. C. de leur action en revendication. Statuant par ailleurs sur ce qu'il a analysé comme une demande reconventionnelle du sieur P. A. tendant à être déclaré propriétaire de six des grosses (acquises par subrogation ou remploi des seize grosses initiales issues du patrimoine de la dame G. C.-L.), le tribunal l'en a également débouté en l'état, tout en lui donnant acte de ses affirmations, au motif que la possession des seize premières grosses reçues par don manuel n'avait été admise que très tardivement envers ses adversaires (dans ses conclusions du 13 mai 1982), ce qui entachait cette possession originaire du vice de clandestinité.
Les frères A. et D. C. ont interjeté appel principal de cette décision. Soutenant que le tribunal a inversé ou méconnu les règles de preuve, ils font valoir que le sieur P. A., possesseur de mauvaise foi et détenteur précaire s'étant saisi des titres pour les mettre au coffre, ne peut se prévaloir de l'article 2099 du Code civil. Ils affirment que les grosses créées entre décembre 1967 et décembre 1968 se sont substituées sans ambiguïté aux grosses originelles, et que la possession de P. A. est radicalement équivoque au regard de ses déclarations contradictoires, du service des intérêts jusqu'en 1970 et du remboursement de deux titres. Sur le terrain probatoire, ils reprochent aux premiers juges d'avoir écarté l'enregistrement des conversations téléphoniques de 1976 dont l'authenticité n'est pas contestée, alors que la jurisprudence admet ce mode de preuve sous réserve du respect du contradictoire et de la vérification de sa loyauté. Ils sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et, à titre subsidiaire, une mesure de comparution personnelle des parties ainsi que l'audition par la Cour dudit enregistrement en présence des parties.
Intimé et appelant incident, le sieur P. A. conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les frères C. Il soulève l'irrecevabilité de la revendication portant sur des titres qui n'existaient pas le 20 septembre 1967, réitère la thèse du don manuel consenti par la dame C.-L., et soutient qu'il incombe aux appelants de prouver le contrat de dépôt selon les formes légales. Il s'oppose fermement à la recevabilité des enregistrements téléphoniques, arguant que ce procédé n'est prévu par aucun texte légal et heurte l'ordre public en raison des risques de fraude et de manipulation qu'il recèle. Au soutien de son appel incident, il reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en le déboutant d'une demande reconventionnelle en déclaration de propriété de six grosses, alors qu'il s'était borné en première instance à réclamer un franc symbolique à titre de dommages-intérêts.
Enfin, la Société marseillaise de crédit conclut à la confirmation pure et simple de sa mise hors de cause, chef du jugement qui n'était d'ailleurs pas critiqué par les autres parties.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique articulant le droit des biens et le droit de la preuve des obligations :
En premier lieu, sur le terrain du droit des biens, comment s'opère la répartition de la charge de la preuve dans le cadre d'une action en revendication de meubles corporels (en l'espèce des grosses hypothécaires au porteur) lorsque le défendeur invoque la présomption de l'article 2099 du Code civil (« en fait de meubles, la possession vaut titre »), tant à l'égard d'un tiers créancier nanti de bonne foi qu'à l'égard du possesseur direct à qui le revendiquant oppose la précarité de sa détention au titre d'un contrat de dépôt ?
En second lieu, sur le terrain du droit de la preuve des actes juridiques soumis à l'exigence d'un écrit (articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil), un enregistrement sur bande magnétique de conversations téléphoniques produit aux débats peut-il se voir reconnaître une valeur probante et être assimilé à un commencement de preuve par écrit permettant de prouver le contrat de dépôt allégué pour renverser la présomption de propriété mobilière ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco procède d'une distinction rigoureuse entre la situation du tiers détenteur de bonne foi (l'établissement bancaire nanti) et celle du possesseur originaire (le parent défendeur), avant d'opérer une ouverture remarquable quant à l'admissibilité des modes de preuve modernes en matière civile.
1. L'application absolue de la fonction acquisitive de l'article 2099 du Code civil au profit du créancier gagiste de bonne foi
Examinant en premier lieu la situation de la Société marseillaise de crédit, la Cour rappelle le principe fondamental gouvernant la propriété mobilière : la règle « en fait de meubles possession vaut titre » édictée par l'article 2099 du Code civil fait radicalement obstacle à ce que le demandeur en revendication soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre d'un possesseur de bonne foi dont la possession est exempte de vices.
Faisant application de la présomption légale de bonne foi, la Cour relève qu'en l'espèce, ni la bonne foi de l'établissement bancaire ni l'absence de vice de sa possession ne sont contestées. Dès lors, la juridiction d'appel juge que, même dans l'hypothèse où le constituant du gage (le sieur P. A.) n'aurait pas été le véritable propriétaire des titres et que la banque aurait ainsi acquis son droit réel de nantissement a non domino par le contrat du 28 mars 1969 portant sur les grosses au porteur identifiées par leurs numéros, la règle de l'article 2099 protège invinciblement le créancier gagiste. L'action en revendication des consorts C. se heurte à une fin de non-recevoir insurmontable à l'égard de la banque, justifiant la confirmation de sa mise hors de cause.
2. La fonction probatoire de la possession entre les parties et l'exigence de preuve de l'acte juridique de dépôt
Se tournant ensuite vers le cœur du litige opposant les frères C. au sieur P. A., la Cour d'appel confirme l'orthodoxie juridique de l'analyse des premiers juges quant à la charge et à l'objet de la preuve. Empruntant une formule doctrinale classique, l'arrêt énonce que pour résister à l'action en revendication, le défendeur « se retranche dans le "bastion avancé de la propriété" que constitue la possession », laquelle fait présumer à son profit l'existence d'un titre légitime d'acquisition sur les grosses revendiquées.
Pour « déloger » le possesseur de cette position défensive privilégiée et démontrer qu'il est tenu à restitution parce qu'il ne détient les titres qu'à titre précaire — précisément en qualité de dépositaire —, la Cour juge qu'il incombe exclusivement aux revendiquants d'établir l'existence du contrat de dépôt qu'ils allèguent. Surtout, s'agissant d'établir l'existence d'une convention (le dépôt volontaire) pour faire tomber la présomption de propriété, les demandeurs ne peuvent procéder par tous moyens comme s'il s'agissait d'un simple fait matériel : ils doivent impérativement respecter les règles légales gouvernant la preuve des actes juridiques, telles que fixées par les articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil monégasque (exigence d'une preuve littérale au-delà d'un certain seuil pécuniaire, sauf commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques).
3. La consécration de la valeur probante de l'enregistrement magnétique comme commencement de preuve par écrit
C'est sur le terrain de la mise en œuvre concrète de ces règles probatoires que la Cour d'appel se sépare nettement du Tribunal de première instance et fonde l'apport majeur de son arrêt. Alors que les premiers juges, approuvés par l'intimé, avaient purement et simplement écarté des débats l'enregistrement par magnétophone des deux conversations téléphoniques de 1976 au motif d'une absence totale de valeur probante, du silence de la loi et d'une contrariété à l'ordre public liée aux risques de fraude, la Cour infirme cette approche restrictive en articulant un double argumentaire.
D'une part, procédant par analogie et par référence explicite au droit comparé, la Cour observe que « dès avant sa consécration législative la jurisprudence française à laquelle il y a lieu de se référer admettait que les déclarations orales faites par les parties au cours d'une comparution personnelle pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit ». En mobilisant ce précédent jurisprudentiel français — qui avait assoupli la notion d'« écrit » de l'article 1347 du Code civil français (équivalent de l'article 1194 monégasque) pour y inclure les paroles prononcées devant le juge et consignées au procès-verbal —, la Cour monégasque démontre que le support papier tracé de la main de l'adversaire n'est pas une condition ontologique indépassable du commencement de preuve par écrit : l'expression orale émanant de celui à qui on l'oppose peut remplir cette fonction dès lors que sa matérialité et sa fidélité sont garanties.
D'autre part, examinant les caractéristiques intrinsèques de la pièce produite, la Cour relève qu'il résulte de la transcription versée au dossier que les conversations enregistrées « sont longues et détaillées et contiennent des détails précis et nombreux, de nature à accréditer leur authenticité, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par A. ». L'absence de contestation par l'intimé de la réalité et de la teneur des propos enregistrés, conjuguée à la richesse factuelle intrinsèque des échanges, neutralise l'objection abstraite tirée du risque de montage ou de fraude.
En conséquence, la Cour juge que de tels enregistrements sur bandes magnétiques ne sont pas dénués de valeur probante et peuvent, selon l'appréciation souveraine de la juridiction, être assimilés à un commencement de preuve par écrit. Afin de purger le vice potentiel d'un procédé non contradictoire à l'origine et d'exercer pleinement son office de vérification, la Cour ordonne avant dire droit, sur le fondement des articles 365 et suivants du Code de procédure civile, l'audition des bandes magnétiques à l'audience en présence des parties, lesquelles seront simultanément soumises à un interrogatoire contradictoire.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris du 14 avril 1983 en ce qu'il a débouté les sieurs C. de leur action en revendication intentée contre la Société marseillaise de crédit et mis hors de cause ladite société ;
Le réformant en ce qu'il a jugé que les enregistrements sur bandes magnétiques de conversations téléphoniques étaient dénués de valeur probante, et statuant à nouveau sur ce point, dit que de tels enregistrements peuvent selon les cas et ce qui sera apprécié par la Cour être assimilés à des commencements de preuve par écrit ;
Et avant dire droit plus avant,
Ordonne leur audition et l'interrogatoire des parties à l'audience du 23 octobre 1987, à 15 heures ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 30 juin 1987 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit à la croisée de deux mouvements jurisprudentiels majeurs : l'un, d'une parfaite classicisme civiliste, consolide la théorie générale de la possession mobilière ; l'autre, résolument novateur pour l'époque, adapte le système de la preuve légale aux évolutions technologiques par une réception raisonnée des solutions du droit français.
1. L'orthodoxie du régime de la possession mobilière et la qualification des grosses au porteur
Sur le plan du droit des biens, la décision commentée offre une illustration particulièrement didactique de la dualité fonctionnelle de l'article 2099 du Code civil monégasque (exact pendant de l'ancien article 2279, devenu 2276, du Code civil français).
En premier lieu, l'arrêt entérine implicitement mais nécessairement la qualification retenue par les premiers juges quant à la nature juridique des grosses hypothécaires au porteur. Bien que ces instruments juridiques constatent un droit de créance (le remboursement d'un prêt garanti par une hypothèque immobilière), leur émission sous la forme « au porteur » opère une