Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25468
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25468 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un litige opposait la Société financière de gestion et la Banque de financement industriel (les « appelantes ») à V. R. Ce différend a été soumis à un tribunal arbitral, qui a rendu une sentence le 20 décembre 1985. Les appelantes ont ensuite saisi le Tribunal de première instance d'une demande en rétractation de cette sentence, sur le fondement de l'article 428, 4° et 5° du Code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 1987, le Tribunal de première instance a déclaré cette demande recevable, l'a rejetée au fond, et a condamné les deux sociétés à payer à R. l'indemnité prévue par l'article 434 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les appelantes ont interjeté appel de ce jugement. Elles soutenaient, sur le fond, que la sentence devait être rétractée. Elles sollicitaient en outre, à titre subsidiaire, que la Cour statue « aux lieu et place des arbitres, en qualité d'amiables compositeurs ». R. a opposé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement de rétractation était lui-même insusceptible de recours en vertu de l'article 965 du Code de procédure civile. Il a également sollicité 25 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les faits de la cause, tels qu'exposés dans le jugement entrepris, ne sont pas repris en détail par la Cour, qui y renvoie expressément.
Question de droit
La question posée était la suivante : une décision rendue par le Tribunal de première instance sur une demande en rétractation d'une sentence arbitrale est-elle susceptible d'appel, au regard des articles 963, 964, 965 et 428 du Code de procédure civile ?
Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur l'incidence de l'article 1er de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel, invoqué par les appelantes comme principe général d'ouverture de la voie d'appel contre les jugements de première instance.
Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel irrecevable. Elle juge que la décision de rétractation n'est pas susceptible d'appel, pour quatre motifs successifs.
En premier lieu, l'article 963 du Code de procédure civile renvoie aux cas, formes et délais des articles 428 et suivants. Or l'article 428 n'ouvre la rétractation qu'à l'encontre des décisions passées en force de chose jugée. La Cour en déduit que « seules les décisions non susceptibles de recours ordinaire peuvent être attaquées par la voie extraordinaire de la rétractation », et qu'il en résulte que « les décisions rendues sur une demande en rétractation ne sont elles-mêmes pas susceptibles d'appel ». Elle relève que cette solution est conforme à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne requête civile du droit français.
En deuxième lieu, la Cour écarte l'argument tiré de l'ordonnance du 21 mai 1909. Le principe d'appel qu'elle pose souffre des « exceptions établies par la loi », et la solution résultant des articles 963 et suivants constitue précisément une telle exception.
En troisième lieu, la compétence du Tribunal de première instance en matière de recours contre les sentences arbitrales est une compétence d'attribution. Le Code de procédure civile de 1896 la réservait au Tribunal supérieur, qui statuait en dernier ressort. Les textes n'ayant pas été modifiés, hormis la désignation de la juridiction, la Cour considère que cette qualité de dernier ressort subsiste.
En quatrième lieu, l'article 965 du Code de procédure civile prévoit que les jugements rendus en la matière « ne seront pas susceptibles de pourvoi en révision ». La Cour en