Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1988, n° 25508
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1988, n° 25508 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans la liquidation de la succession de M. B. veuve A., décédée à Monaco le 14 novembre 1984 sans laisser d'héritier réservataire. Le règlement de cette succession a été rendu particulièrement complexe par l'existence d'une série de quatre actes à cause de mort rédigés successivement par la défunte sur une période de dix années, exprimant des volontés fluctuantes et contradictoires quant à la désignation de ses légataires universels.
Dans un premier temps, du vivant de son époux, la testatrice avait établi un testament olographe en date du 14 mai 1970. Par cet acte initial, elle désignait comme exécuteur testamentaire le petit cousin de son mari, J. A. (également identifié dans l'arrêt sous les initiales J.-L., M. A.), et lui léguait la totalité de ses biens, sans aucune restriction ni réserve. Cet acte contenait également des legs particuliers au profit de certains de ses héritiers naturels, les consorts J.
Toutefois, postérieurement au décès de son époux, la testatrice est revenue sur ses dispositions initiales. Par un deuxième testament, reçu en la forme authentique le 19 avril 1979 par Maître Crovetto, notaire à Monaco, elle instituait pour ses légataires généraux et universels, par parts égales entre eux, ses « fidèles collaborateurs » et serviteurs, M. B. et R. T. Cet acte authentique était inconciliable avec le testament olographe de 1970, dans la mesure où il conférait l'universalité des biens à de nouveaux gratifiés.
La chronologie testamentaire s'est ensuite complexifiée au cours du mois de juin 1980. Le 15 juin 1980, la testatrice a rédigé un codicille se rattachant expressément au premier testament olographe du 14 mai 1970. Aux termes de cette disposition appendiculaire, elle précisait qu'en cas de prédécès de son petit cousin J. A., le legs universel qui lui avait été consenti serait recueilli par les enfants de ce dernier, J.-L. et E. A.
Enfin, dix jours à peine après ce codicille, le 25 juin 1980, M. B. veuve A. a rédigé un ultime acte à cause de mort en la forme olographe, libellé en ces termes : « Je confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, Notaire à Monaco, en 1979 ; En conséquence doivent être considérées comme nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé ».
Or, un événement extérieur à la volonté de la testatrice est venu perturber l'exécution de ces dernières volontés : les deux légataires universels institués par le testament authentique de 1979 et confirmés par l'acte du 25 juin 1980, à savoir M. B. et R. T., sont décédés respectivement en février et en novembre 1983, soit antérieurement au décès de la testatrice survenu en novembre 1984. Malgré la connaissance qu'elle avait nécessairement eue de la disparition de ses serviteurs, la testatrice n'a pris aucune nouvelle disposition testamentaire avant son propre décès.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Se prévalant du prédécès des légataires institués en 1979, J. A. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action dirigée contre les héritiers du sang de la défunte (P. J., L. J., J.-M. B. épouse P. et L. B. veuve L.). Il sollicitait des juges qu'ils le déclarent légataire universel de la testatrice avec toutes conséquences de droit, sur le fondement du testament olographe du 14 mai 1970 et de son codicille du 15 juin 1980.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur développait une argumentation articulée autour de éléments de fait et de droit. En fait, il faisait valoir que les éléments de la cause démontraient, d'une part, l'intention libérale réitérée de la défunte à son égard ainsi qu'envers la branche A. à laquelle elle était alliée, et, d'autre part, son désintérêt constant pour ses héritiers du sang. En droit, il soutenait que les libéralités consenties à M. B. et R. T. revêtaient, dans l'esprit de la testatrice, un caractère purement conditionnel, leur valeur juridique étant subordonnée à leur possibilité d'exécution effective. Cette exécution s'étant avérée impossible en raison du prédécès des gratifiés, l'intégralité du testament de 1979, y compris son effet révocatoire, devait être déclarée non avenue. En outre, il affirmait que l'acte du 25 juin 1980 n'avait pas révoqué toutes les dispositions antérieures, mais s'était borné à annuler celles contraires au testament de 1979, lequel avait lui-même été préalablement annulé par le codicille du 15 juin 1980 et ne pouvait dès lors revivre.
En défense, les héritiers du sang opposaient que les relations entre la testatrice et le petit cousin de son mari s'étaient distendues après le décès de ce dernier, conduisant la défunte à reconsidérer ses faveurs, et que le codicille du 15 juin 1980 n'était que le fruit d'une démarche intéressée de J. A. Sur le plan juridique, ils soutenaient que la volonté de la défunte devait s'apprécier à la date de son ultime expression, le 25 juin 1980. Cet acte ayant expressément confirmé la révocation du testament de 1970 et de son codicille, cette révocation conservait son plein effet nonobstant l'inexécution du testament de 1979 pour cause de caducité, par application de l'article 892 du Code civil. Ils concluaient en conséquence à la dévolution ab intestat de la succession à leur profit.
Par un jugement rendu le 21 mai 1987, le Tribunal de première instance a débouté J. A. de l'ensemble de ses demandes, a dit que la succession devait être réglée ab intestat et déférée aux héritiers habiles à succéder, et l'a condamné aux dépens. Les premiers juges ont estimé, au visa des articles 890 et 891 du Code civil, que l'acte du 25 juin 1980 avait confirmé le testament de 1979 et annulé tant le testament de 1970 que le codicille du 15 juin 1980, qui lui étaient contraires et incompatibles. Ils ont ajouté qu'en présence d'une volonté clairement exprimée et dépourvue d'ambiguïté, rien ne permettait d'affirmer que la révocation était subordonnée à la survie des nouveaux légataires, et ont appliqué la jurisprudence rattachée à l'article 892, alinéa 1er, du Code civil pour juger que la révocation survivait à la caducité des nouvelles libéralités.
J. A. a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour d'appel, il a réitéré ses moyens de première instance en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation française permettant aux juges du fond, par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, de considérer une clause révocatoire comme subordonnée à la condition que le testament qui la renferme reçoive exécution. Il a demandé l'infirmation du jugement et sa désignation en qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire.
Les intimés (comprenant des intervenants volontaires venant aux droits de certaines parties décédées en cours d'instance, notamment le 4 juin 1988) ont conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, tout en sollicitant, à titre très subsidiaire pour certains d'entre eux, une mesure d'expertise ou d'enquête aux fins d'auditionner l'exécuteur testamentaire, C. C., ainsi que des amis ou voisins de la défunte pour éclairer ses intentions.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question classique mais délicate du droit des libéralités, touchant à l'articulation entre la révocation testamentaire et la caducité des legs : lorsque le testateur révoque, tant tacitement par incompatibilité qu'expressément par un acte confirmatif ultérieur, un premier testament instituant un légataire universel au profit d'un second testament désignant de nouveaux légataires universels, le prédécès de ces derniers, qui frappe de caducité les nouvelles dispositions, entraîne-t-il par voie de conséquence l'anéantissement de l'effet révocatoire et la reviviscence du premier testament, ou laisse-t-il subsister la révocation de sorte que la succession doit être dévolue ab intestat aux héritiers légaux ?
En filigrane, la juridiction du second degré devait également déterminer dans quelle mesure le juge est autorisé à recourir à des éléments extrinsèques pour prêter un caractère conditionnel tacite à une révocation testamentaire dont la formulation littérale apparaît claire et dépourvue d'équivoque.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, la Cour d'appel de Monaco procède à une analyse rigoureuse et chronologique des actes à cause de mort, combinant les règles d'interprétation des testaments avec les dispositions des articles 890, 891, 892 et 894 du Code civil monégasque. Son raisonnement se déploie en trois étapes successives.
En premier lieu, la Cour reconstitue la chaîne des révocations et confirmations successives afin de déterminer l'état du droit positif interne à la succession au soir du 25 juin 1980. Elle relève d'abord que le testament olographe initial du 14 mai 1970 a été « tacitement et nécessairement révoqué » par le testament authentique du 19 avril 1979, les deux actes étant inconciliables puisqu'ils portaient tous deux institution de légataires universels au profit de personnes différentes. Abordant ensuite le codicille du 15 juin 1980, qui prétendait compléter le testament de 1970 pourtant déjà mis à néant, la Cour qualifie ce texte de « disposition causa mortis appendiculaire et manifestement incompatible » avec le testament de 1979. Quel qu'ait pu être l'effet temporaire de ce codicille, la Cour juge, au visa des articles 890 et 891 du Code civil, qu'il a été définitivement annulé par l'acte ultime du 25 juin 1980. En effet, ce dernier acte a opéré une double fonction juridique : d'une part, il a expressément confirmé le testament authentique de 1979, lui restituant ainsi « sa vigueur et ses effets » ; d'autre part, en réputant nulles toutes dispositions contraires, il a matérialisé la volonté réitérée de la testatrice d'exclure J. A. du bénéfice du legs universel au profit exclusif de ses deux serviteurs.
En deuxième lieu, la Cour examine l'incidence de la caducité du testament de 1979 sur l'efficacité de cette révocation. Elle constate que le prédécès de M. B. et R. T. a rendu caduques les dispositions prises en leur faveur, par application de l'article 894 du Code civil. Toutefois, répondant au moyen central de l'appelant qui soutenait le caractère conditionnel de la révocation, la Cour affirme avec fermeté que « rien ne permet de déduire le caractère prétendument conditionnel de la révocation par l'ultime expression de dernière volonté de Dame B. de ses dispositions testamentaires antérieures ».
Pour écarter cette conditionnalité, la Cour s'appuie sur la théorie de l'acte clair en matière d'interprétation testamentaire. Elle juge qu'en présence de « manifestations de volonté dépourvues d'ambiguïté en excluant partant toute interprétation », les juges ne sauraient utiliser des éléments extrinsèques (tels que les correspondances produites démontrant des relations amicales ou affectueuses entre le couple A. et l'appelant) pour prêter à la défunte une renonciation tacite à la révocation en cas de prédécès des nouveaux gratifiés.
La Cour prend par ailleurs le soin d'écarter avec précision le précédent jurisprudentiel invoqué par l'appelant, à savoir un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation française du 10 juillet 1860. Procédant par la technique de la distinction (distinguishing), les magistrats monégasques relèvent que cet arrêt ancien n'est pas « topique » : dans l'espèce de 1860, le testateur avait manifesté de manière formelle et persévérante, dans trois testaments successifs, sa volonté expresse d'exclure ses héritiers légaux, de sorte que faire jouer la révocation aurait conduit à attribuer la succession à ceux-là mêmes qu'il voulait exhéréder à tout prix. Or, la Cour observe qu'une telle hostilité envers la famille par le sang fait totalement défaut en l'espèce, puisque la testatrice avait au contraire gratifié certains de ses héritiers naturels (les consorts J.) de legs particuliers dans ses dispositions initiales.
En troisième et dernier lieu, la Cour consolide sa motivation par un argument tiré du comportement passif de la testatrice avant sa mort, combiné à l'application de l'article 892, alinéa 1er, du Code civil. Elle souligne que la défunte n'a pu ignorer le décès de ses deux serviteurs survenu en 1983. Disposant d'une pleine année avant son propre décès en novembre 1984 pour reconsidérer le sort de ses biens, elle « n'a pas cru devoir disposer à nouveau en faveur de J. A. pour faire échec à la vocation successorale de ses héritiers ». Dès lors, la Cour approuve les premiers juges d'avoir fait application de la jurisprudence étendant l'article 892, alinéa 1er, du Code civil au cas d'inexécution d'un testament résultant du prédécès du légataire institué. La révocation opérée le 25 juin 1980 conserve tous ses effets malgré la caducité des legs de 1979, entraînant l'ouverture d'une succession ab intestat au profit des héritiers naturels.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges : Accueille, en la forme, J., L. A. en son appel ; L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 mai 1987 ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 décembre 1988 constitue une décision de principe majeure en droit patrimonial de la famille monégasque, en ce qu'il fixe avec une grande netteté méthodologique les règles gouvernant les conflits chronologiques de testaments et l'autonomie de l'effet révocatoire face à la caducité de l'acte révocatoire.
La première contribution doctrinale de l'arrêt réside dans le maniement combiné des articles 890 et 891 du Code civil monégasque, qui régissent les modes de révocation des testaments. La succession d'actes soumise à la Cour offrait un cas d'école rare d'enchevêtrement de volontés : un premier testament olographe (1970), un deuxième testament authentique incompatible (1979), un codicille se greffant sur le premier testament pourtant révoqué (15 juin 1980), et enfin un acte olographe confirmant le deuxième testament et annulant les dispositions contraires (25 juin 1980).
Face à la thèse de l'appelant qui soutenait que le codicille du 15 juin 1980 avait définitivement anéanti le testament de 1979, empêchant sa confirmation dix jours plus tard, la Cour consacre avec justesse le mécanisme de la reviviscence par confirmation expresse. En droit des libéralités, si un testament révoqué est privé d'effets juridiques, son support matériel subsiste. Dès lors, rien n'interdit au testateur, en vertu de sa liberté testamentaire qui demeure absolue jusqu'à son décès, de redonner vie à un testament antérieur affecté par une révocation intermédiaire, en s'y référant dans un nouvel acte revêtu des formes légales des testaments. En qualifiant l'acte du 25 juin 1980 d'acte confirmatif ayant « restitué sa vigueur et ses effets » au testament authentique de 1979, la Cour d'appel rappelle que c'est toujours la dernière volonté chronologique valablement exprimée qui fait la loi de la succession. L'acte du 25 juin 1980 a ainsi opéré une révocation mixte du testament de 1970 et de son codicille : expresse en ce qu'il déclarait « nulles toutes dispositions contraires », et tacite par incompatibilité matérielle et intentionnelle (articles 890 et 891 du Code civil), deux legs universels exclusifs ne pouvant coexister.
Le second apport fondamental de la décision concerne l'interprétation et la portée de l'article 892, alinéa 1er, du Code civil monégasque. Ce texte dispose dans son principe que la révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. Comme le relève expressément l'arrêt, la jurisprudence a étendu le champ d'application de cette disposition légale au cas où l'inexécution du second testament résulte du prédécès du légataire institué, cause de caducité prévue par l'article 894 du Code civil.
Cette solution repose sur une dissociation conceptuelle rigoureuse entre les deux opérations intellectuelles et juridiques contenues dans un testament nouveau qui désigne un nouveau légataire universel : d'une part, une opération négative de destruction (la révocation de l'institution antérieure, qui opère in abstracto un dépouillement du premier gratifié) ; d'autre part, une opération positive de construction (la création d'une nouvelle libéralité au profit du nouveau gratifié). En principe, ces deux opérations sont indépendantes. La caducité (article 894) ne frappe que la disposition positive de gratification, rendue inefférente par la disparition de son destinataire avant l'ouverture de la succession. En revanche, la disposition négative de révocation, qui exprime la perte de l'intention libérale (animus donandi) envers le premier légataire, n'a pas besoin d'un bénéficiaire survivant pour produire son effet extinctif.
C'est précisément pour contourner cette autonomie de principe édictée par l'article 892 que l'appelant invoquait la jurisprudence de la Cour de cassation française, et notamment le célèbre arrêt de la Chambre civile du 10 juillet 1860. Dans la tradition civiliste franco-monégasque, la règle de l'article 892 du Code civil monégasque (équivalent de l'article 1037 du Code civil français) n'est pas d'ordre public ; elle repose sur une présomption simple de volonté du testateur, selon laquelle le changement de bénéficiaire marque avant tout une volonté définitive de retirer ses faveurs au premier institué. Toutefois, la jurisprudence admet que cette présomption puisse être renversée s'il est démontré que, dans l'esprit du disposant, la révocation du premier legs était étroitement subordonnée à la condition suspensive ou résolutoire que le second legs reçoive effectivement exécution. On parle alors de révocation conditionnelle ou relative.
L'intérêt majeur de l'arrêt du 6 décembre 1988 réside dans la fermeté avec laquelle la Cour d'appel de Monaco encadre la preuve d'une telle conditionnalité, en articulant l'article 892 avec la théorie de la dénaturation et de l'interprétation des actes juridiques. La Cour pose une limite méthodologique stricte : lorsque la clause révocatoire est rédigée en des termes clairs et précis, dépourvus de toute ambiguïté, le juge n'