Cour d'appel, 10 janvier 1989, B. A. c/ S. et Compagnie d'Assurance G.F.A. (n° 25514)
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1989, n° 25514 (Lire sur source officielle)
Sommaire de la décision : Accident du travail. Notion d'accident du travail. Accident hors du trajet normal inexpliqué. Il ne saurait y avoir assimilation à un accident de travail, dès lors que la victime a fait une chute sur une voie détournée de son trajet normal, sans en fournir les raisons, en prétendant que la pluie avait rendu la chaussée glissante, ce que dément la météorologie.
Faits et procédure
Un plongeur employé dans un restaurant appartenant à A. S. fait une chute sur le trottoir du boulevard Princesse Charlotte, à hauteur de l'immeuble de Radio Monte-Carlo, le 5 juillet 1987. Blessé au crâne, il est hospitalisé. L'employeur déclare l'accident comme accident de trajet, constitutif d'un accident du travail. La compagnie G.F.A., assureur-loi, refuse toutefois la prise en charge.
Saisi après une enquête menée par le juge chargé des accidents du travail, le Tribunal de première instance de Monaco est saisi par assignation du 28 décembre 1987. Par jugement du 16 juin 1988, il juge que la chute ne constitue pas un accident de trajet et déboute la victime de ses demandes. La décision ne précise pas la date exacte de l'ordonnance de renvoi, dont la chronologie apparaît, dans le texte, postérieure à l'enquête (non précisé dans la décision).
La victime interjette appel. Elle soutient qu'elle venait de la gare SNCF, qu'elle se dirigeait vers son lieu de travail, où elle devait prendre son poste à 18 heures, et qu'elle a glissé sur le sol mouillé. Elle explique que son enregistrement à l'hôpital, à 22 h 30, ne correspond pas à l'heure de son arrivée, les formalités n'ayant pu être accomplies qu'après qu'elle eut repris connaissance.
L'assureur oppose cinq arguments : l'absence de tout élément corroborant les allégations, l'origine du trajet (la gare SNCF et non le domicile), l'heure d'enregistrement hospitalier, l'impossibilité d'une chute sur sol mouillé un jour sans pluie, et un état psychopathologique antérieur à l'accident. L'employeur, intimé, s'en remet à justice.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si une chute survenue sur un lieu situé hors du trajet normal entre le domicile et le lieu de travail peut être qualifiée d'accident de trajet, ouvrant droit au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors que la victime ne fournit aucune explication à ce détour et que les circonstances alléguées de la chute ne sont pas établies.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer quelle charge pesait sur la victime pour établir le lien entre l'accident et le trajet professionnel, et quels éléments de preuve pouvaient être retenus à cette fin.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement entrepris après avoir relevé trois séries de constatations.
En premier lieu, le lieu de la chute « n'est pas situé sur le trajet normal » entre le domicile et le lieu de travail, et « la victime ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle s'est détournée de son trajet normal, se bornant à déclarer qu'elle venait de la gare SNCF ».
En deuxième lieu, il est « établi par les pièces versées aux débats » que la victime n'a été admise à l'hôpital qu'à 22 h 30, alors que l'accident serait survenu vers 17 h 30. La Cour relève que l'intéressé, « à qui en incombe la charge », n'apporte aucun élément établissant que les formalités d'admission n'auraient pas été effectuées, « comme c'est la règle, au moment même de son arrivée à l'Hôpital ».
En troisième lieu, « les circonstances de la chute ne sont pas établies ». L'Institut océanographique de Monaco atteste qu'aucune pluie n'est tombée sur la Principauté le 5 juillet 1987, ce qui contredit la version du glissement sur sol mouillé.
La Cour en déduit que c'est « à juste titre, et par