Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1989, n° 25522
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1989, n° 25522 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La S.A.M. Hôtel « Le Siècle » a saisi le Tribunal de première instance d'une action dirigée contre les époux V. Cette action, introduite par exploit du 13 août 1986, faisait suite à une saisie-revendication de meubles pratiquée le 4 juillet 1986, dont Mme V. avait été constituée gardienne. La société demandait la restitution du mobilier saisi, à défaut une astreinte de 500 F par jour de retard, ainsi que 20 000 F de dommages-intérêts, avec exécution provisoire.
Les défendeurs soulevaient l'irrecevabilité de la demande, au motif que le protocole du 31 janvier 1986 prévoyait, en cas de litige sur l'interprétation de ses clauses, le recours à un collège arbitral statuant en dernier ressort. À titre subsidiaire, ils contestaient le bien-fondé des prétentions et formaient reconventionnellement une demande en remboursement d'une somme de 64 000 F acquittée auprès du service de l'Enregistrement.
Par jugement du 12 novembre 1987, le Tribunal rejeta la fin de non-recevoir, au motif que la société demanderesse n'était pas partie au protocole. Il valida la saisie-revendication, condamna les époux V. à restituer le mobilier, débouta les parties du surplus de leurs demandes et mit les dépens à leur charge. Il retint notamment que les époux V., qui avaient cédé les actions de la société le 31 janvier 1986, ne justifiaient d'aucun titre de propriété sur le mobilier, lequel correspondait en outre à des manquants au regard des factures du fournisseur.
Les époux V. interjetèrent appel par exploit du 14 janvier 1988. Dans le dispositif de cet acte, ils se bornaient à solliciter qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils développeraient leurs moyens « par voie de conclusions ultérieures », l'acte mentionnant par ailleurs comme seul motif que les premiers juges avaient « manifestement apprécié de façon erronée la convention de cession des actions ».
L'intimée souleva la nullité de l'exploit d'appel, en invoquant l'article 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et l'article 156 du Code de procédure civile. Elle conclut au fond le 8 novembre 1988, jour fixé pour les plaidoiries. Les appelants déposèrent des conclusions en réplique le 22 novembre 1988, puis demandèrent le rejet des écritures de l'intimée comme tardives, en invoquant les articles 180 et 181 du Code de procédure civile.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes :
- Les conclusions de l'intimée, déposées le jour même de l'audience de plaidoiries, étaient-elles tardives au sens de l'article 180 du Code de procédure civile ?
- L'exploit d'appel satisfaisait-il aux exigences de l'article 156 du même code, qui impose, à peine de nullité, la mention de « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens » ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour écarte le moyen tiré de la tardiveté. Elle rappelle que l'article 180 impose aux avocats-défenseurs de déposer au greffe, vingt-quatre heures au moins avant l'audience de plaidoiries, une copie de leurs conclusions motivées et signées, pour transmission immédiate au président. Ce texte « n'en réserve pas moins à ce dernier, s'il n'a pas été satisfait à cette prescription, la faculté de renvoyer la cause à une autre audience ». Dès lors que la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à une audience ultérieure, permettant ainsi à l'appelant de répliquer le 22 novembre 1988, celui-ci « apparaît sans droit pour conclure au rejet, comme tardives, des écritures susvisées de l'intimé ».
Sur la seconde question, la Cour retient la nullité de l'exploit d'appel. Elle relève trois éléments :
- l'exploit ne précise pas « l'objet de la demande devant la Cour en regard de la décision entreprise » ;
- la mention, dans le dispositif, d'un donné acte sollicité pour développer ultérieurement des moyens « ne saurait en aucun cas constituer l'objet d'une demande en cause d'appel au sens de l'article 156 » ;
- le motif unique énoncé, selon lequel les premiers juges auraient « manifestement apprécié de façon erronée la convention de cession des actions », ne constitue pas « un exposé sommaire de leurs moyens au vœu de la loi ».
La Cour en déduit que l'intimée est « fondée à exciper de la nullité de l'acte d'appel », condamne les appelants aux dépens et prononce, dans les termes suivants, le dispositif de l'arrêt :
« Déclare nul et de nul effet l'exploit d'appel signifié le 14 janvier 1988 par les époux V. à la S.A.M. Hôtel Le Siècle. »
Il résulte de cette solution que la Cour n'a pas examiné le fond du litige, ni la