Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 1989, n° 25547
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 1989, n° 25547 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, désignée dans l'arrêt par les initiales B. R., est victime le 12 septembre 1985 d'un accident du travail survenu sur le trajet. Son employeur, la Société Anonyme Monégasque Lancaster, est assuré auprès de la Compagnie d'assurances La Mutuelle.
Après les expertises du Docteur Marchisio, dont les rapports des 23 avril 1986, 28 octobre 1986 et 16 janvier 1987 sont homologués, la victime reprend son travail à temps plein le 7 décembre 1986, conformément à l'avis de l'expert. Par lettre du 28 avril 1987, l'employeur lui notifie toutefois qu'elle sera employée à mi-temps, dans le même emploi, à compter du 1er mai 1987, sur avis de la Médecine du Travail constatant son inaptitude à exercer à plein temps sur une chaîne de travail. Une provision sur rente avait été allouée par ordonnance de non-conciliation du 7 mai 1987.
Par jugement du 27 octobre 1988, le Tribunal de Première Instance homologue les rapports d'expertise, fixe à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) médicalement constaté et saisit la Commission Spéciale aux fins d'apprécier la capacité résiduelle de gain. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel.
La Commission Spéciale rend son avis le 15 novembre 1988. Par jugement du 2 février 1989, le Tribunal, s'y référant, fixe la capacité résiduelle de gain à 50 %. Il condamne la Compagnie La Mutuelle, substituée à l'employeur, à servir une rente annuelle et viagère de 2 701,34 F, calculée sur le taux médical de 9 % et un salaire annuel de 60 029,75 F, ainsi qu'un complément de rente correspondant à une invalidité professionnelle de 41 %, calculé sur le salaire légal applicable de 70 221,55 F.
L'employeur et son assureur interjettent appel. Ils soutiennent, d'une part, que le jugement est atteint d'une nullité péremptoire faute d'indiquer le montant de la rente correspondant à l'invalidité professionnelle retenue, au visa de l'article 21 quater de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée. Ils reprochent, d'autre part, aux premiers juges de ne pas avoir ordonné l'expertise médicale complémentaire sollicitée, et demandent un sursis à statuer. L'intimée conclut à la confirmation et réclame 50 000 F de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
L'arrêt doit trancher trois questions.
La première porte sur la portée de l'article 21 quater, alinéa 2, de la loi n° 636 : l'omission, dans le jugement qui fixe l'invalidité professionnelle, du montant de la rente correspondant à cette invalidité entraîne-t-elle la nullité de la décision ?
La deuxième concerne l'office du juge au regard de l'avis de la Commission Spéciale et de la nécessité d'une expertise médicale complémentaire avant la saisine de cette commission.
La troisième, subsidiaire, tient à l'incidence de la reprise à mi-temps sur la valeur probante des rapports d'expertise antérieurs, qui évoquaient une reprise à temps complet et un maintien du salaire.
Solution et dispositif
La Cour écarte le moyen de nullité. Elle relève que les dispositions de l'article 21 quater, alinéa 2, « ne visent que l'ordonnance du Juge des Accidents du Travail