Par bail du 6 juillet 1976, C. L.-D. a donné à bail à J. D. un local commercial, portant le n° 9, dans un immeuble désigné dans la décision par une dénomination dont la mention a été omise dans le texte fourni. Les droits du bailleur sont passés à J.-M. L.-D. à la suite d'un acte de partage du 25 juillet 1985 entre les hoirs L.-D.
Le bail comportait deux stipulations pertinentes. Aux conditions particulières, le preneur s'engageait « au paiement intégral des charges pour la quote part afférente aux locaux occupés et au relevé de la copropriété ». La clause n° 8 prévoyait que le défaut de paiement du loyer ou l'inexécution de l'une des clauses du bail entraînait « de plein droit à la volonté du bailleur la déchéance du preneur » un mois après un commandement infructueux, et que « l'expulsion pourra être ordonnée par simple ordonnance de référé ».
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Référés
Clause résolutoire, attributive de compétence à la juridiction des référés - Constatation seulement de l'inexécution des obligations contractuelles - Non appréciation de l'urgence - Application de la clause résolutoire au non paiement des charges
Baux commerciaux
Compétence du juge des référés - Clause résolutoire
En l'état des termes clairs et précis d'un contrat de bail, stipulant sa résolution de plein droit en cas de non paiement des loyers ou d'inexécution de ses clauses, et, attribuant compétence au juge des référés pour constater le jeu de la clause résolutoire, et prononcer l'expulsion, le locataire qui n'a pas réglé l'arriéré des charges locatives prévues, après l'expiration du délai contractuel fixé par le commandement, ne saurait soulever valablement l'incompétence de cette juridiction, au motif du défaut d'urgence et de ce que la décision ferait préjudice au principal.
Le juge des référés n'a pas, en l'état de cette clause, à constater préalablement l'urgence, mais seulement une situation intervenue de plein droit dont il tire les conséquences sans préjuger au fond, les droits des parties étant réservés.
Le moyen selon lequel la clause résolutoire ne pourrait jouer qu'en cas de non paiement des loyers, à l'exclusion de toute autre obligation, apparaît dépourvue de tout fondement.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel de l'Ordonnance rendue le 30 mai 1988 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant en référé dans le litige opposant J.-M. L.-D. à J. D., née D. ;
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision attaquée et aux écritures échangées en appel ;
Par bail du 6 juillet 1976, C. L.-D., aux droits duquel se trouve aujourd'hui J.-M. L.-D., en vertu d'un acte de partage intervenu le 25 juillet 1985 entre les hoirs L.-D., a donné en location à J. D. un local commercial portant le n° 9 dans l'immeuble dit « . », situé . ;
Ce bail comportait notamment, au titre des conditions particulières, une clause ainsi rédigée : « Le preneur s'engage au paiement intégral des charges pour la quote part afférente aux locaux occupés et au relevé de la copropriété... » ; une autre clause, portant le n° 8, disposait : « Le défaut de paiement du loyer ou l'inexécution de l'une des clauses du présent bail entraînera de plein droit à la volonté du bailleur la déchéance du preneur dans tous les droits et bénéfices qu'il lui confère et ce un mois après un commandement infructueux, l'expulsion pourra être ordonnée par simple
Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Décision commentée
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Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 24 octobre 1989 ?
Cette décision (Cour d'appel, 24 octobre 1989, Dame D. D. c/ L.-D. et Ministère Public) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale) devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 octobre 1989 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Référés Clause résolutoire, attributive de compétence à la juridiction des référés - Constatation seulement de l'inexécution des obligations contractuelles - Non appréciation de l'urgence - Application de la clause résolutoire au non paiement des charges Baux commerciaux Compéten…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (24 octobre 1989)
4
Cour d'appel, 15 décembre 2015, La Société C. c/ La société B. et la SAM D.
(86%)
💬 commenté
Un litige antérieur portant sur les charges des années 1982 et 1983 a été porté devant le Juge de paix. Il s'est achevé par un jugement du 8 avril 1987, devenu définitif, condamnant la locataire au paiement de 11 123 F en principal, outre intérêts et 1 500 F de dommages-intérêts. Ces sommes ayant été réglées, ces charges ne faisaient plus l'objet du litige d'appel.
Le 18 novembre 1987, les hoirs L.-D. ont fait délivrer un premier commandement de payer les charges de 1984 et du premier trimestre 1985. Ce commandement ne mentionnait pas la clause résolutoire. Le même jour, J.-M. L.-D. a fait délivrer un second commandement portant sur les charges du deuxième semestre 1985 et de l'année 1986. Ce second acte reproduisait la clause résolutoire et manifestait l'intention du bailleur de s'en prévaloir.
Le commandement étant resté sans effet, le bailleur a assigné la locataire en référé le 21 avril 1988. Par ordonnance du 30 mai 1988, le Président du Tribunal de première instance a constaté l'extinction des effets du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion dans le délai d'un mois. La locataire a interjeté appel.
Ses moyens sont au nombre de quatre : incompétence du juge des référés faute d'urgence et de préjudice au principal ; inapplicabilité de la clause résolutoire à un grief étranger aux loyers ; paiement intégral des charges, le bail ne fixant aucun délai ; renonciation du bailleur à l'action, déduite de la non-poursuite de l'expulsion, de l'encaissement d'acomptes et de la demande d'une attestation d'assurance. L'intimé a conclu à la confirmation, en soutenant que les acomptes, tardifs, devaient s'imputer sur des arriérés antérieurs à 1982.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
La première portait sur la compétence du juge des référés. Celui-ci peut-il statuer sur l'expulsion consécutive au jeu d'une clause résolutoire sans avoir préalablement constaté l'urgence, dès lors que les parties lui ont attribué compétence par contrat ?
La deuxième concernait le champ d'application de la clause résolutoire. Celle-ci peut-elle jouer pour l'inexécution d'une obligation accessoire au loyer, en l'espèce le paiement des charges, ou est-elle limitée au seul défaut de paiement des loyers ?
La troisième tenait à la survie de la clause malgré les paiements partiels et la conduite du bailleur. L'enca
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Référés Clause résolutoire, attributive de compétence à la juridiction des référés - Constatation seulement de l'inexécution des obligations contractuelles - Non appréciation de l'urgence - Application de la clause résolutoire au non paiement des charges Baux commerciaux Compétence du juge des référés - Clause résolutoire En l'état des termes clairs et précis d'un contrat de bail, stipulant sa résolution de plein droit en cas de non paiement des loyers ou d'inexécution de ses clauses, et, attribuant compétence au j… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 24 octobre 1989, Dame D. D. c/ L.-D. et Ministère Public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Référés Clause résolutoire, attributive de compétence à la juridiction des référés - Constatation seulement de l'inexécution des obligations contractuelles - Non appréciation de l'urgence - Application de la clause résolutoire au non paiement des charges Baux commerciaux Compétence du juge des référés - Clause résolutoire En l'état des termes clairs et précis d'un contrat de bail, stipulant sa résolution de plein droit en cas de non paiement des loyers ou d'inexécution de ses clauses, et, attribuant compétence au juge des référés pour constater le jeu de la clause résolutoi… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Référés Clause résolutoire, attributive de compétence à la juridiction des référés - Constatation seulement de l'inexécution des obligations contractuelles - Non appréciation de l'urgence - Application de la clause résolutoire au non paiement des charges Baux commerciaux Compétence du juge des référés - Clause résolutoire En l'état des termes clairs et précis d'un contrat de bail, stipulant sa résolution de plein droit en cas de non paiement des loyers ou d'inexécution de ses clauses, et, attribuant compétence au j… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 octobre 1989 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 355 caractères)
Faits et procédure
Référés
Clause résolutoire, attributive de compétence à la juridiction des référés - Constatation seulement de l'inexécution des obligations contractuelles - Non appréciation de l'urgence - Application de la clause résolutoire au non paiement des charges
Baux commerciaux
Compétence du juge des référés - Clause résolutoire
En l'état des termes clairs et précis d'un contrat de bail, stipulant sa résolution de plein droit en cas de non paiement des loyers ou d'inexécution de ses clauses, et, attribuant compétence au juge des référés pour constater le jeu de la clause résolutoire, et prononcer l'expulsion, le locataire qui n'a pas réglé l'arriéré des charges locatives prévues, après l'expiration du délai contractuel fixé par le commandement, ne saurait soulever valablement l'incompétence de cette juridiction, au motif du défaut d'urgence et de ce que la décision ferait préjudice au principal.
Le juge des référés n'a pas, en l'état de cette clause, à constater préalablement l'urgence, mais seulement une situation intervenue de plein droit dont il tire les conséquences sans préjuger au fond, les droits des parties étant réservés.
Le moyen selon lequel la clause résolutoire ne pourrait jouer qu'en cas de non paiement des loyers, à l'exclusion de toute autre obligation, apparaît dépourvue de tout fondement.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel de l'Ordonnance rendue le 30 mai 1988 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant en référé dans le litige opposant J.-M. L.-D. à J. D., née D. ;
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision attaquée et aux écritures échangées en appel ;
Par bail du 6 juillet 1976, C. L.-D., aux droits duquel se trouve aujourd'hui J.-M. L.-D., en vertu d'un acte de partage intervenu le 25 juillet 1985 entre les hoirs L.-D., a donné en location à J. D. un local commercial portant le n° 9 dans l'immeuble dit « . », situé . ;
Ce bail comportait notamment, au titre des conditions particulières, une clause ainsi rédigée : « Le preneur s'engage au paiement intégral des charges pour la quote part afférente aux locaux occupés et au relevé de la copropriété... » ; une autre clause, portant le n° 8, disposait : « Le défaut de paiement du loyer ou l'inexécution de l'une des clauses du présent bail entraînera de plein droit à la volonté du bailleur la déchéance du preneur dans tous les droits et bénéfices qu'il lui confère et ce un mois après un commandement infructueux, l'expulsion pourra être ordonnée par simple ordonnance de référé » ;
J. D. n'ayant pas payé l'intégralité des charges relatives aux années 1982 et 1983, une première procédure fut engagée devant le Juge de Paix par les hoirs L. D.. Cette procédure ne s'acheva que le 8 avril 1987 par un jugement, aujourd'hui définitif, aux termes duquel J. D. était condamnée à payer aux hoirs L. D. la somme principale de 11 123 F. outre les intérêts de droit, ainsi que 1 500 F. à titre de dommages-intérêts. Les sommes objets de cette condamnation ayant été par la suite réglées, les charges relatives aux années 1982 et 1983, quoique longuement évoquées par les parties dans leurs écritures, ne font plus l'objet du présent litige ;
En l'état de ce premier jugement, l'hoirie L. D. fit délivrer le 18 novembre 1987, commandement de payer les sommes de 8 275,45 F. et 4 575,98 F. représentant les charges de l'année 1984 et du premier trimestre 1985, période postérieure au partage des biens de feu C. L. D. ;
Ce commandement ne faisait aucune référence à la clause résolutoire du bail et ne mentionnait pas l'intention des propriétaires de poursuivre la résiliation dudit bail ;
A la même date du 18 novembre 1987, J.-M. L. D., devenu par l'effet du partage seul propriétaire du local loué, fit délivrer à J. D. un autre commandement d'avoir à lui payer les sommes de 4 575,98 F. et 6 815,21 F. représentant respectivement le montant des charges du deuxième semestre 1985 et de l'année 1986 ;
Ce commandement visait et reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et manifestait l'intention du propriétaire de s'en prévaloir ;
Ce commandement étant resté sans effet et aucune contestation n'ayant été élevée dans le délai imparti, J.-M. L. D. a fait assigner J. D. devant le Président du Tribunal de Première Instance, statuant en référé, par acte du 21 avril 1988 ;
Par ordonnance du 30 mai 1988, ce magistrat, faisant droit à la demande a, pour l'essentiel, constaté l'extinction des effets du contrat de location par l'effet de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de J. D. en la forme habituelle et dans le délai d'un mois ;
J. D. a relevé appel de cette décision ;
A l'appui de son appel, J. D. soutient en premier lieu que le Juge des référés serait incompétent, à défaut d'urgence et en ce que sa décision ferait préjudice au principal ;
En deuxième lieu, elle prétend que la clause résolutoire du bail ne peut jouer lorsque le grief est étranger aux clauses du bail, tel, selon elle, que le grief déduit du non-paiement des charges, et que toute clause de résiliation de plein droit viserait exclusivement le non-paiement des loyers ;
En troisième lieu, après avoir longuement évoqué l'historique des rapports entre bailleur et locataire, elle prétend s'être acquittée du montant des charges réclamées. Elle fait observer sur ce point que le bail ne ferait en aucune manière allusion aux délais dans lesquels les charges devraient être acquittées. Elle soutient en conséquence, que le seul problème existant avec son bailleur concernerait les délais de paiement ;
En quatrième lieu, elle affirme que le bailleur se serait désisté de son action en résiliation de bail dans la mesure où, d'une part, il n'aurait pas poursuivi la procédure d'expulsion et, d'autre part, il aurait continué à la considérer comme locataire en encaissant les acomptes versés par elle et en lui demandant de justifier d'une assurance couvrant les locaux loués ;
Elle demande en conséquence à la Cour, outre de dire et juger divers points relevant des motifs et non du dispositif d'un arrêt :
de mettre à néant l'Ordonnance attaquée,
de dire n'y avoir lieu de constater la résolution du bail,
de dire n'y avoir lieu à expulsion,
de condamner l'intimé aux dépens ;
J. L. D., quant à lui, invoque en premier lieu les termes du bail et soutient que la clause résolutoire est applicable en cas d'inexécution de l'une quelconque de ses clauses ;
En deuxième lieu, il déclare ne s'être jamais désisté de sa demande et que son comportement ne saurait impliquer une telle renonciation ;
En troisième lieu, il reconnaît avoir reçu des acomptes de J. D., mais soutient que ces acomptes, payés tardivement, devaient s'imputer sur les arriérés existant depuis 1982. Il rappelle que l'intégralité des charges dues n'avait pas été réglé dans le délai imparti ;
Il demande, en conséquence, à la Cour :
de confirmer l'Ordonnance entreprise,
de débouter J. D. de son appel,
de la condamner aux dépens ;
Ceci étant exposé, la Cour :
Motifs
Considérant que selon les termes clairs et précis du contrat du 6 juillet 1976, et spécialement de sa clause n° 8, les parties ont expressément fait attribution de compétence au Juge des référés, selon la pratique habituelle en la matière, pour prononcer l'expulsion après avoir constaté le jeu de la clause résolutoire ;
Que dès lors, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'y a pas lieu d'exiger la constatation préalable de l'urgence ;
Considérant que l'Ordonnance du juge des référés se contente de constater une situation intervenue de plein droit et d'en tirer les conséquences sans préjuger au fond, les droits des parties étant réservés ;
Considérant que le juge des référés se trouvait donc compétent pour statuer sur la demande ;
Considérant qu'en l'état des termes clairs et précis du bail, il ne saurait être sérieusement soutenu que la clause relative au paiement des charges serait « étrangère au bail » et que le non respect de cette clause ne pourrait entraîner le jeu de la clause résolutoire ;
Que le moyen selon lequel la clause ne pourrait jouer qu'en cas de non paiement des loyers, à l'exclusion de toute autre obligation, est dépourvu de tout fondement ;
Considérant que, contrairement aux allégations de l'appelante, la dernière clause des conditions particulières du bail ; si elle ne fixe aucun délai chiffré pour le paiement des charges, prévoit que celles-ci seront payées « au relevé de la copropriété » ;
Qu'il est établi par les pièces versées aux débats, et qu'il n'est pas contesté, que ces paiements ont été réclamés à diverses reprises ;
Considérant que si J. D. justifie du paiement de diverses sommes au titre des charges dues par elle, il y a lieu de relever que ces paiements, faits de manière partielle et tardive, doivent s'imputer chronologiquement ;
Qu'en tout état de cause, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans son acte d'appel, elle restait à la date du 17 juin 1988, soit 6 mois après l'expiration du délai fixé par le commandement du 18 novembre 1987, redevable d'une somme, selon elle, de 29 082,48 F. qu'elle s'engageait à payer ultérieurement ;
Qu'il est dès lors établi, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les comptes entre les parties, que J. D. ne s'est pas acquittée des clauses du commandement dans le délai d'un mois ;
Qu'elle n'a, par ailleurs, formé aucune opposition audit commandement ;
Considérant que le fait pour le propriétaire d'encaisser de son locataire les sommes arriérées dues par lui ne saurait impliquer de sa part aucune renonciation à l'action intentée contre ce locataire ;
Qu'il en est de même du fait d'exiger la production d'une attestation d'assurance, une telle exigence relevant d'un souci de sécurité indépendant de la situation juridique de l'occupant des locaux ;
Considérant que c'est ainsi à juste titre que le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l'expulsion de J. D. ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires du premier juge,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Déboute J. D. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
MM. Huertas, prem. prés. ; Pennaneac'h, subst. proc. gén. ; Mes Boeri et Sanita, av. déf.
Cet arrêt confirme une ordonnance de référé du 30 mai 1988.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé76▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (10 355 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride75▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueHybride74▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
ordonnance de
référé » ;
J. D. n'ayant pas payé l'intégralité des charges relatives aux années 1982 et 1983, une première procédure fut engagée devant le Juge de Paix par les hoirs L. D.. Cette procédure ne s'acheva que le 8 avril 1987 par un jugement, aujourd'hui définitif, aux termes duquel J. D. était condamnée à payer aux hoirs L. D. la somme principale de 11 123 F. outre les intérêts de droit, ainsi que 1 500 F. à titre de dommages-intérêts. Les sommes objets de cette condamnation ayant été par la suite réglées, les charges relatives aux années 1982 et 1983, quoique longuement évoquées par les parties dans leurs écritures, ne font plus l'objet du présent litige ;
En l'état de ce premier jugement, l'hoirie L. D. fit délivrer le 18 novembre 1987, commandement de payer les sommes de 8 275,45 F. et 4 575,98 F. représentant les charges de l'année 1984 et du premier trimestre 1985, période postérieure au partage des biens de feu C. L. D. ;
Ce commandement ne faisait aucune référence à la clause résolutoire du bail et ne mentionnait pas l'intention des propriétaires de poursuivre la résiliation dudit bail ;
A la même date du 18 novembre 1987, J.-M. L. D., devenu par l'effet du partage seul propriétaire du local loué, fit délivrer à J. D. un autre commandement d'avoir à lui payer les sommes de 4 575,98 F. et 6 815,21 F. représentant respectivement le montant des charges du deuxième semestre 1985 et de l'année 1986 ;
Ce commandement visait et reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et manifestait l'intention du propriétaire de s'en prévaloir ;
Ce commandement étant resté sans effet et aucune contestation n'ayant été élevée dans le délai imparti, J.-M. L. D. a fait assigner J. D. devant le Président du Tribunal de Première Instance, statuant en référé, par acte du 21 avril 1988 ;
Par
ordonnance du
30 mai 1988, ce magistrat, faisant droit à la demande a, pour l'essentiel, constaté l'extinction des effets du contrat de location par l'effet de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de J. D. en la forme habituelle et dans le délai d'un mois ;
J. D. a relevé appel de cette décision ;
A l'appui de son appel, J. D. soutient en premier lieu que le Juge des référés serait incompétent, à défaut d'urgence et en ce que sa décision ferait préjudice au principal ;
En deuxième lieu, elle prétend que la clause résolutoire du bail ne peut jouer lorsque le grief est étranger aux clauses du bail, tel, selon elle, que le grief déduit du non-paiement des charges, et que toute clause de résiliation de plein droit viserait exclusivement le non-paiement des loyers ;
En troisième lieu, après avoir longuement évoqué l'historique des rapports entre bailleur et locataire, elle prétend s'être acquittée du montant des charges réclamées. Elle fait observer sur ce point que le bail ne ferait en aucune manière allusion aux délais dans lesquels les charges devraient être acquittées. Elle soutient en conséquence, que le seul problème existant avec son bailleur concernerait les délais de paiement ;
En quatrième lieu, elle affirme que le bailleur se serait désisté de son action en résiliation de bail dans la mesure où, d'une part, il n'aurait pas poursuivi la procédure d'expulsion et, d'autre part, il aurait continué à la considérer comme locataire en encaissant les acomptes versés par elle et en lui demandant de justifier d'une assurance couvrant les locaux loués ;
Elle
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Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : confirmation
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial baux commerciaux · contrats contrat inexecution · procedures procedures specifiques · cour-appel-commerciale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Prin…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 24 octobre 1989, Dame D. D. c/ L.-D. et Ministère Public
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