Cour d'Appel de Monaco, 13 février 1990, n° 25581
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 février 1990, n° 25581 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 1er février 1983, A. L. a reconnu avoir reçu de R. T. la somme de 99 422 F. à titre de prêt. Il s'engageait à la rembourser dans un délai d'une année, sauf tacite reconduction, et à verser des intérêts au taux de 15 % l'an. Il avait la faculté de se libérer par anticipation et sans préavis, par portions non inférieures à 50 000 F. Ses héritiers étaient également engagés en cas de décès.
Les parties avaient entretenu des relations d'affaires portant sur des investissements immobiliers réalisés par l'intermédiaire de L. Le 16 juin 1985, complété le 24 juin suivant, T. a conclu avec L. et un dénommé B. une convention de quitus. Aux termes de son article 1er, T. reconnaissait que L. et B. lui avaient fourni le compte « de toutes les sommes dont ils ont pu être débiteurs, dépositaires ou séquestres à l'exécution des diverses affaires qu'ils ont réalisées ensemble depuis plusieurs années ». Il les déchargeait « sans aucune réserve » de toutes choses relatives à l'exécution de ces dépôts ou mandats.
T. a assigné L. en exécution du prêt. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 30 juin 1988, a ordonné l'enregistrement de la convention sous seing privé, condamné L. au paiement de la somme due avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 1983, et rejeté la demande de dommages-intérêts de T. L. a interjeté appel. Il soutenait que la somme avait été couverte par le quitus général, qui aurait dû, selon lui, englober l'ensemble des sommes en cause. Il sollicitait sa condamnation à 10 000 F. de dommages-intérêts pour procédure abusive. T. a formé appel incident pour procédure dilatoire.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un quitus « entier et sans réserve », donné par un créancier à deux co-contractants en considération de « diverses affaires » réalisées en commun, couvre une dette personnelle résultant d'un prêt consenti à l'un d'eux et non évoqué dans l'acte.
Une seconde question, de nature probatoire, était soulevée : le débiteur qui ne conteste pas avoir souscrit une reconnaissance de dette doit-il établir que l'acte dissimulait une autre opération, ou le contexte d'affaires suffit-il à remettre en cause la qualification de prêt ?
Solution et dispositif
La Cour retient deux motifs principaux.
1° Sur la portée du quitus. La Cour fonde son raisonnement sur l'article 1018 du Code civil monégasque, dont elle indique qu'il est homologue de l'article 1163 du Code civil français (ancien). Selon ce texte, « quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ». Le quitus ne peut donc viser que les sommes dont L. et B. ont pu être débiteurs, dépositaires ou séquestres « en vue de l'exécution des diverses affaires qu'ils ont réalisées ensemble ». La généralité de la formule (« toutes choses relatives à l'exécution de ces dépôts ou mandats ») ne suffit pas à étendre la décharge à une opération étrangère à cet objet. La Cour en tire la conséquence que L. « ne saurait se prévaloir de cette décharge pour établir la preuve de sa libération d'une dette personnelle ».
2° Sur la qualification du prêt. La Cour relève que L. « ne conteste p