Cour d'Appel de Monaco, 20 février 1990, n° 25584
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 février 1990, n° 25584 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un bail écrit du 7 juin 1973, M. L.-D. a consenti à C. F. la location de quatre pièces d'un immeuble, portant les numéros 218, 219, 220 et 221. Ce bail était conclu pour une durée de trois, six ou neuf ans, à compter du 15 juillet 1974. Les droits locatifs de M. L.-D. ont ensuite été détenus par la société Prochim, à laquelle C. F. est substitué dans la présente instance (la décision indique que C. F. est « bénéficiaire des droits locatifs que la Société Prochim tenait de M. L.-D. »).
Les pièces n° 220 et 221 appartiennent à la SCI Bimini, et les pièces n° 218 et 219 à E. L.-D. Les deux propriétaires ont assigné leur locataire en validation de congé et expulsion, par deux actions distinctes que le Tribunal de Première Instance a jointes après s'être déclaré compétent.
Par jugement du 26 novembre 1987, le tribunal a :
- déclaré sans effet le congé donné par la SCI Bimini pour les pièces n° 220 et 221 ;
- jugé que l'indivisibilité du bail rendait sans effet le congé donné par E. L.-D. pour les pièces n° 218 et 219 ;
- dit que le bail se renouvelait par périodes annuelles depuis le 15 juillet 1986, et qu'il ne pourrait y être mis fin que par un congé unique, donné trois mois avant l'expiration d'une période annuelle ;
- débouté les requérants de leurs demandes, ainsi que C. F. de sa demande de dommages-intérêts.
Pour retenir la qualification annuelle, le tribunal a estimé que le bail écrit était arrivé à expiration le 15 juillet 1983, que C. F. avait été laissé en possession, et qu'il s'était donc formé un nouveau bail soumis à l'article 1576 du Code civil, le loyer ayant été calculé à l'année. Il a également relevé que le congé de la SCI Bimini n'avait pas été délivré dans le délai légal de trois mois.
C. F. a interjeté appel parte in qua. Il soutenait que les premiers juges avaient dénaturé la convention en retenant un renouvellement annuel, alors que le contrat et les baux antérieurs prévoyaient une échéance triennale, et que le congé de la SCI Bimini visait la fin d'une période triennale, le 15 juillet 1986.
La SCI Bimini a formé un appel incident. Elle indiquait avoir délivré, après le jugement, un congé commun avec E. L.-D. pour l'échéance du 15 juillet 1988, et demandait la validation de ce congé, l'expulsion de l'occupant sous astreinte de 500 F par jour de retard, et 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. E. L.-D. a conclu à la confirmation et a sollicité 20 000 F de dommages-intérêts pour appel dilatoire.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : lorsque le preneur demeure dans les lieux à l'expiration d'un bail écrit sans que le bailleur s'y oppose, quelle est la nature du bail qui se forme, et notamment sa période de référence ? Cette question renvoie à l'article 1578 du Code civil, selon lequel « si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif a