Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 1990, n° 25589
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 1990, n° 25589 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, employé de la SA Bertozzi et Lapi, dont l'assureur-loi est la Compagnie UAP, est victime le 2 avril 1984 d'un accident du travail ayant entraîné une luxation traumatique des deux épaules. Une incapacité temporaire totale (ITT) est indemnisée du 2 avril au 11 mai 1984, et un certificat de guérison est établi le 23 mai 1984.
Deux épisodes survenus hors travail suivent : une luxation de l'épaule droite le 24 avril 1985, opérée, puis une luxation de l'épaule gauche le 14 octobre 1985, également opérée. Le 26 février 1987, le salarié, désormais employé de la SAM Riviera Téléphone (assureur-loi : Assurances Générales de France), subit un nouvel accident du travail affectant l'épaule droite. La question de savoir s'il s'agit d'une rechute de l'accident initial est alors posée.
Un expert, mandaté par ordonnance du juge chargé des accidents du travail, conclut à la guérison de l'accident de 1984 en reprenant le certificat du médecin traitant, et à un état préexistant aggravé « de façon très modérée » par l'accident de 1987. Deux ordonnances de non-conciliation sont rendues les 20 octobre et 10 novembre 1987. Les assureurs et l'employeur, puis le salarié, saisissent le tribunal de première instance de demandes de désignation d'expert, avec des missions différentes.
Par jugement du 23 février 1989, le tribunal refuse d'homologuer le rapport, estime l'expertise lacunaire sur la guérison de 1984 et sur l'état antérieur, et ordonne une nouvelle expertise avant dire droit. La Compagnie UAP et la société Bertozzi et Lapi interjettent appel partiel. Elles soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la prescription de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le droit à indemnité étant, selon elles, éteint au 12 mai 1985, un an après la reprise du travail. Les intimés répliquent que les hypothèses de prescription de l'article 24 ne sont pas exclusives les unes des autres et que l'ordonnance de non-conciliation a fait courir un nouveau délai.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la prescription annale de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958 peut être opposée à l'action en indemnisation d'un salarié lorsque la relation causale entre l'accident litigieux et un accident antérieur demeure incertaine et fait l'objet d'une expertise.
Plus précisément, deux interrogations se posaient :
- Quel est le champ d'application de la prescription de l'article 24, notamment au regard des séquelles « connues et vérifiées » ?
- Articulée avec l'article 25 relatif à la modification de l'état de la victime, cette prescription peut-elle être écartée d'emblée lorsque l'appréciation de la rechute suppose une mesure d'instruction médicale ?
Solution et dispositif
La Cour énonce, au visa des articles 24 et 25, deux principes.
En premier lieu, la prescription de l'article 24 « ne s'applique qu'à l'action en indemnisation des séquelles connues et vérifiées d'un accident du travail ». Elle court à compter d'un des trois événements limitativement énumérés : la date de l'accident, si aucune déclaration n'a été faite ; la cessation du paiement de l'indemnité temporaire ; ou l'ordonnance de non-conciliation.
En second lieu, l'article 25 couvre « aussi bien le cas de guérison apparente que celui de consolidation » : toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la guérison ou à la consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, à tout moment dans les deux premières années, puis annuellement.
Appliquant ces principes, la Cour retient que « la prescription de l'article 24 ne pouvait de plano être opposée avant que le Tribunal ait été mis en possession des données devant résulter de l'expertise ordonnée », et qu'elle ne pouvait faire échec ni à l'action du salarié ni à celle des assureurs et de l'employeur, qui tendaient à une expertise médicale préalable.
Elle confirme en conséquence le jugement. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant dans les limites de l'appel, Déclare mal fondé l'appel de la Compagnie Union des Assurances de Paris et de la SAM Bertozzi et