Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 1990, n° 27534
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 1990, n° 27534 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose, d'une part, F., W., J., A., J. H., Marquis de B. et F., W., N. H., appelants, et, d'autre part, Y. S., veuve H., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, ainsi que la Standard Chartered Bank Ltd, intimées. L'assignation initiale est datée du 31 décembre 1986. Le texte mentionne également une assignation du 3 novembre 1987, dont la jonction avec la première instance a été refusée (le jugement ne précise pas les motifs de ce refus).
Par jugement du 20 avril 1989, le Tribunal de Première Instance de Monaco a, pour l'essentiel, déclaré irrecevables les demandeurs, dit n'y avoir lieu à jonction d'instances et débouté Y. S. de sa demande reconventionnelle. Les appelants ont interjeté appel par exploit du 14 juillet 1989, signifié par Maître Escaut-Marquet, huissier (appel n° 90-12).
Par conclusions du 12 décembre 1989, les intimées ont soulevé une exception de nullité de l'exploit d'appel. Elles soutenaient que celui-ci ne comportait pas un exposé suffisant des moyens de droit et de fait, les appelants s'étant bornés à renvoyer aux moyens de première instance et à annoncer une critique qu'elles qualifiaient de « stérile ». Elles invoquaient en conséquence l'article 7 de l'ordonnance sur l'appel, les articles 18 et 19 de la même ordonnance, ainsi que l'article 156 du Code de procédure civile, et sollicitaient en outre des dommages-intérêts pour procédure abusive (500 000 F par intimé). Les appelants concluaient au rejet de l'exception, soutenant que leur acte d'appel contenait un exposé sommaire des moyens, ce que démontrait selon eux la possibilité pour les intimées de développer dix pages de conclusions en réponse.
La décision ici commentée statue sur ce seul incident. Le fond du litige reste en suspens.
Question de droit
La Cour devait déterminer, en premier lieu, si un acte d'appel qui se réfère aux moyens soulevés en première instance satisfait aux exigences de l'article 7 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909, combiné à l'article 156 du Code de procédure civile, lesquels imposent que l'acte mentionne « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». En second lieu, elle devait apprécier si les appelants pouvaient, par conclusions postérieures à l'acte d'appel, invoquer des moyens non énoncés dans celui-ci, au regard des articles 18 et 19 de l'ordonnance.
Solution et dispositif
La Cour pose, dans ses motifs, trois propositions.
Sur l'exigence de l'exposé sommaire des moyens. Elle rappelle que « la simple référence aux moyens développés en première instance est insuffisante pour répondre aux exigences de la loi ». Elle relève toutefois que l'acte d'appel indiquait expressément que les moyens des appelants « tenaient notamment à l'absence de régularité dans la désignation des trustees et à l'irrégularité au regard de la loi britannique » de la désignation de deux sociétés de droit suisse, lesquelles, bien qu'inscrites sur la liste déposée au greffe, ne seraient pas admissibles au regard de la loi britannique. Pour la Cour, les principaux moyens se trouvent ainsi « sommairement, mais clairement exposés ». Le juge retient donc une appréciation fonctionnelle de l'exigence légale : la brièveté n'est pas un vice dès lors que l'objet de la contestation est identifiable.
Sur la critique qualifiée de « stérile ». La Cour écarte l'argument selon lequel la critique de la décision attaquée serait irrecevable faute d'être développée : « il ne suffit pas d'affirmer le caractère stérile » d'une critique pour la rendre irrecevable.
Sur la possibilité d'invoquer des moyens par conclusions. Elle juge que « les articles 18 et 19 de l'Ordonnance susvisée sur l'appel n'interdisent aucunement d'une manière absolue à un appelant d'invoquer par conclusions d'autres moyens que ceux contenus dans son acte d'appel ». Elle ajoute qu'il ne peut être reproché aux appelants de n'