Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1991, n° 26041
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1991, n° 26041 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ordonnance de référé, rendue le 19 juillet 1990, a fait droit aux demandes des SCI Antimen et Murinascia. Elle a ordonné l'expulsion de la société Entreprise monégasque de travaux (EMT) d'une parcelle de terrain sise à Monaco-Fontvieille, dans le mois de la signification de l'ordonnance, et a condamné la société aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 9 octobre 1990.
La société EMT a relevé appel le 24 octobre 1990, soit quinze jours après la signification. Les intimées ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, au regard de l'ancien article 418 du Code de procédure civile, qui fixait un délai de huit jours. À titre subsidiaire, elles ont soutenu que l'appelante serait en tout état de cause forclose si l'article 420 nouveau, issu de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, devait s'appliquer, le délai d'appel ayant été porté à quinze jours.
La loi n° 1135, publiée au Journal de Monaco le 27 juillet 1990, est devenue opposable aux tiers le lendemain, en vertu de l'article 69 de la Constitution. Son article 12 prévoit qu'elle s'applique aux instances introduites après son entrée en vigueur.
L'appelante soutenait, en substance : (i) qu'aucune disposition n'impose la citation pour la première audience utile ; (ii) que la loi nouvelle ne régit que les instances nées postérieurement à sa promulgation ; (iii) que l'instance ancienne n'a pris fin qu'à la signification de l'ordonnance, de sorte que l'appel devait être apprécié sous l'empire de la loi nouvelle ; (iv) qu'un justiciable ne saurait être privé du double degré de juridiction.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était la suivante : le délai d'exercice de l'appel d'une ordonnance de référé rendue sous l'empire de l'ancien article 418 du Code de procédure civile est-il régi par la loi en vigueur à la date de l'ordonnance, ou par la loi en vigueur à la date de sa signification, lorsque la loi nouvelle a allongé ce délai et que le texte transitoire est muet sur ce point ?
Cette question se décompose en deux sous-questions. La première porte sur la détermination du point de départ de la loi applicable : la date de la décision ou celle de sa signification. La seconde porte sur la possibilité d'une application « distributive » de la loi nouvelle, qui conduirait à retenir le délai nouveau, tout en faisant courir le délai à compter de la signification de la décision.
Solution et dispositif
La cour écarte l'ensemble du raisonnement de l'appelante et déclare l'appel irrecevable. Elle fonde sa décision sur trois séries de motifs.
Sur l'absence de disposition transitoire. La cour relève que, si l'article 12 de la loi nouvelle en pose le principe d'application aux instances introduites après son entrée en vigueur, « aucune disposition de cette loi ne prévoit de mesures transitoires en ce qui concerne les délais de recours et notamment l'appel des ordonnances de référé ».
Sur la règle de rattachement. La cour énonce le principe suivant : « l'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des qualités inhérentes à la sentence elle-même et sont régis, s'il n'en a pas été décidé autrement par le législateur, par la loi sous l'empire de laquelle la décision a été rendue ». Elle précise que le droit d'appel d'une décision contradictoire « est acquis aux parties non du jour de sa signification mais du jour de son prononcé qui seul met fin à l'instance ».
Sur l'application au cas d'espèce. L'ordonnance ayant été rendue le 19 juillet 1990, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai applicable est celui de l'ancien article 418. Ce texte dispose que l'appel « n'est pas recevable s'il est interjeté après les huit jours suivant celui de la signification ». L'appel, formé le 24 octobre 1990 alors que la signification remontait au 9 octobre, est donc tardif. La cour relève au surplus que l'appel « pouvait être relevé dès le prononcé de l'ordonnance » et que l'argumentation de l'appelante « conduirait à faire une application distributive des dispositions de l'article 420 nouveau du Code de procédure civile qui ne pourrait être admise ».
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Déclare l'appel irrecevable ; »
La cour condamne en outre la partie succombante aux dépens, par application du principe selon lequel « toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ».
Points non tranchés. L'arrêt ne se prononce pas expressément sur l'argument tiré de l'absence d'obligation de faire délivrer citation pour la première aud