Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 1991, n° 26082
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 1991, n° 26082 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, unis à Monaco le 9 juillet 1990, ont connu une procédure de divorce introduite par l'épouse. Par ordonnance du 8 août 1990, le premier juge a fixé la tentative de conciliation au 18 septembre 1990 et autorisé l'épouse à résider seule au domicile conjugal, situé à Monaco.
L'ordonnance et la citation en conciliation ont été signifiées à la mairie le 14 août 1990, l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse indiquée, qui était celle de la mère du mari. Une lettre d'information a été expédiée le même jour. Le mari, qui se trouvait à l'île Maurice, l'a reçue le 20 août 1990. Dans un courrier du 10 septembre 1990 adressé au président du tribunal de première instance, il contestait être domicilié à Monaco et indiquait qu'il ne pourrait être présent à l'audience.
Le 18 septembre 1990, le juge conciliateur a constaté le défaut du mari, a autorisé l'épouse à l'assigner à bref délai et a statué sur les mesures provisoires. Après avoir contesté la régularité de la citation du 14 août 1990, il a rendu une ordonnance de non-conciliation par défaut. L'assignation en divorce a été délivrée par exploit du 16 octobre 1990, déposé au parquet général en raison de la domiciliation du défendeur à l'étranger.
Le mari a interjeté appel par exploit du 2 novembre 1990. Il sollicitait l'annulation de l'ordonnance du 18 septembre 1990 et de tous actes subséquents, au motif que le délai de comparution n'avait pas été respecté et que l'irrégularité, touchant aux droits de la défense, devait être sanctionnée indépendamment de tout grief. Il demandait également 5 000 F de dommages-intérêts.
L'intimée opposait l'irrecevabilité de l'appel. Elle soutenait que le mari avait eu connaissance de l'assignation le 22 octobre 1990. Elle invoquait aussi son maintien du domicile à Monaco, produisant notamment une immatriculation au consulat de France jusqu'au 31 octobre 1990 et une lettre du 24 juillet 1990 indiquant « En cas de besoin, tu connais mon adresse à Maurice ».
Question de droit
La question posée à la cour était double. Il fallait déterminer à quelle date l'ordonnance de non-conciliation a été valablement notifiée au défendeur domicilié à l'étranger, ce qui fixe le point de départ du délai d'appel. Il fallait aussi établir si ce délai pouvait être allongé d'un délai de distance. La cour a traité ces deux points comme préalables à l'examen de la demande de nullité. Elle a écarté la discussion sur la régularité de la citation en conciliation, en relevant que la recevabilité de l'appel devait être tranchée en premier.
Solution et dispositif
La cour retient que l'exploit d'assignation en divorce « dénonçant l'ordonnance de non-conciliation, vaut signification de celle-ci et produit ses effets, en vertu de l'article 150 du Code de procédure civile du jour de son dépôt au parquet général, en raison de la domiciliation à l'étranger du défendeur ». La date de ce dépôt, le 16 octobre 1990, fait donc courir le délai d'appel.
Le délai applicable est celui de huit jours prévu par l'article 203 du Code civil. L'appel ayant été formé le 2 novembre 1990, il l'a été après l'expiration de ce délai. La cour relève en outre que le m