Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 1992, n° 26154
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 1992, n° 26154 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte notarié du 27 mai 1975, la SAM « CIFER » a consenti à J. M. un bail commercial portant sur des locaux situés dans l'immeuble « E. » à Monte Carlo. Le bail était destiné à un fonds de commerce de prêt-à-porter de luxe, pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er juin 1975, moyennant un loyer annuel de 18 000,00 F. Le loyer devait varier selon l'indice du coût de la construction. Cette clause d'indexation a été régulièrement appliquée de 1979 à 1988, le loyer atteignant 52 000,00 F pour cette dernière année.
Par lettre recommandée du 5 juin 1989, la bailleresse a notifié, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490, son intention de porter le loyer annuel à 160 800,00 F à compter du 1er juillet 1989. La locataire s'y est opposée par lettre du 27 juin 1989 et a offert de payer 62 000,00 F par an. Les positions n'ont pas été rapprochées lors du préliminaire de conciliation.
Saisie du litige, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a fixé le loyer annuel, « pour l'essentiel », à 96 000,00 F, par une décision rendue le 14 février 1991. La locataire a relevé appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la révision devait résulter de la seule clause d'indexation, son offre de 62 000,00 F en constituant l'application stricte. En second lieu, elle contestait que la bailleresse ait rapporté la preuve de modifications des conditions économiques générales de la Principauté ou des conditions particulières affectant le fonds, et critiquait la référence à des loyers pratiqués par des tiers. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise.
La bailleresse concluait au débouté de l'appelante et à la fixation du loyer à 160 800,00 F, subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise. Elle faisait valoir que l'offre de la locataire reconnaissait implicitement l'inadéquation du loyer à la valeur locative réelle, que l'application de la clause conduirait à 54 000,00 F, et que le secteur du Larvotto avait connu un essor important, dont la locataire avait elle-même fait état lors de la mise en vente de son fonds.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'existence d'une clause d'indexation fait obstacle à la mise en œuvre de la faculté de révision judiciaire prévue par l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975. Elle devait ensuite apprécier si la Commission arbitrale pouvait, en présence d'une telle clause, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable.
Le sommaire de la décision mentionne la « loi n° 440 d'ordre public », alors que le corps de l'arrêt vise de manière constante la loi n° 490. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de référence dans le sommaire, la lecture des motifs ne laissant subsister aucune incertitude sur le texte applicable.
Solution et dispositif
La Cour retient que « l'existence d'une clause d'indexation ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de la loi n° 490 ». Elle s'appuie sur le texte même de la loi, qui s'applique « quelles que soient les conditions dans lesquelles le prix aura été fixé » et « nonobstant toute convention contraire ». Elle relève ensuite que l'article 23 de cette loi « prévoit expressément le cas où le prix est fixé par une clause d'échelle mobile ».
Sur cette base, la Cour approuve la Commission arbitrale d'avoir « adapté le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable en tenant compte de tous les éléments d'appréciation ». Elle relève que l'offre de la locataire n'avait fait aucune référence à la clause d'indexation et que le montant proposé ne correspondait pas à son application stricte. Elle estime enfin que les premiers juges ont « exactement apprécié les divers éléments tenant à la consistance des lieux, à leur situation et aux modifications intervenues dans les con