Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26200
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26200 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux époux de nationalité suisse, mariés à Lugano le 29 octobre 1973, ont fixé leur domicile conjugal à Monaco à compter du 1er juillet 1975. Après une période de location, ils se sont installés dans une villa acquise le 18 février 1976 par une société de droit liechtensteinois, Ars Nova Establishment, dont le mari était administrateur. Deux enfants sont nés de cette union, en 1976 et en 1978. La famille y a vécu sans interruption, et les enfants y ont été scolarisés.
Le mari a quitté la Principauté le 5 mars 1982 à destination de Londres, selon une attestation de la Direction de la Sûreté Publique. Il soutient avoir alors fixé sa résidence à Marbella (Espagne), où un certificat du 24 mai 1983 le mentionne sur les registres municipaux, et où il a obtenu l'autorisation de travailler. Son épouse est demeurée à Monaco avec les enfants.
Saisi par l'épouse d'une action en divorce, le Tribunal de première instance a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, en se fondant sur l'article 2, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Le jugement du 11 juillet 1991 est frappé d'appel. Le texte de la décision mentionne cette date, mais la mention finale de l'arrêt indique « 1941 » ; il s'agit manifestement d'une erreur matérielle.
L'appelante demande la réformation du jugement, l'évocation des mesures provisoires, la garde des enfants, l'attribution du domicile conjugal, une pension alimentaire, des dommages-intérêts et la restitution d'un véhicule. L'intimé conclut à la confirmation, sollicite à titre subsidiaire la garde des enfants, et forme un appel incident pour procédure abusive.
Question de droit
La question centrale était de savoir si les juridictions monégasques étaient compétentes pour connaître d'une action en divorce entre époux étrangers, lorsque le défendeur soutenait avoir transféré sa résidence hors de la Principauté. Cette question engageait la détermination du domicile conjugal au sens du Code civil monégasque.
Plusieurs points de droit étaient en jeu :
- la compétence territoriale fondée sur le domicile conjugal situé à Monaco, qui suppose l'application du droit monégasque pour déterminer ce domicile ;
- la règle selon laquelle le domicile de la femme mariée est celui du mari (articles 78 et 187 du Code civil), et la question de savoir si cette règle dispense le juge d'un contrôle de fond ;
- la notion de « principal établissement » prévue par l'article 78, et son articulation avec celle de domicile conjugal ;
- la question subsidiaire, mais liée, de la dévolution provisoire de la garde des enfants, des aliments et de l'usage du domicile conjugal, dans le cadre de l'évocation prévue à l'article 433 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour d'appel réforme le jugement de première instance. Elle pose le principe suivant, qui constitue le cœur de la décision :
« Les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître d'une instance en divorce concernant deux époux de nationalité étrangère, dès l'instant que leur domicile conjugal est situé dans la Principauté et que ce domicile doit être déterminé selon le Code civil monégasque. »
Elle ajoute que la règle de l'article 78 ne dispense pas le juge d'apprécier les faits :
« Si aux termes des articles 78 et 187 dudit code, le domicile de la femme est celui du mari, enc