Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26201
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26201 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 4 novembre 1987, la SAM Cifer a donné à bail à C. K. un appartement pour une durée de trois ans, renouvelable, prenant effet le 1er octobre 1987. Le preneur a versé une somme de 36 000 francs en garantie de bonne exécution de ses obligations locatives.
Par lettre du 24 janvier 1990, le locataire a fait connaître son intention de ne pas renouveler le bail à son terme d'octobre 1990, pour convenances personnelles. Deux constats d'état des lieux ont ensuite été dressés : l'un le 28 septembre 1990, à la diligence du bailleur, par Maître Escaut-Marquet, huissier ; l'autre le 1er octobre 1990, à la diligence du locataire, par Maître Notari, huissier.
Un différend est né sur l'établissement des comptes. Par acte du 4 février 1991, C. K. a assigné la SAM Cifer devant le Tribunal de première instance de Monaco en restitution de la caution et en paiement de dommages-intérêts, d'un montant compris entre 108 000 et 144 000 francs, pour « perte de jouissance locative/rupture de contrat ». Il invoquait, d'une part, le constat du 1er octobre 1990, qui établirait la restitution des lieux en parfait état, et, d'autre part, un sinistre de type « dégâts des eaux » survenu en 1988, dont les conséquences n'auraient pas été réparées pendant deux ans.
Par jugement du 23 janvier 1992, le tribunal a condamné la SAM Cifer à restituer 32 062,89 francs avec intérêts à compter du 4 février 1991, ainsi qu'à verser 30 000 francs de dommages-intérêts pour troubles de jouissance. Il a débouté la bailleresse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
La SAM Cifer a relevé appel par acte d'appel et assignation du 26 mars 1992, signifié par le ministère de Maître Escaut-Marquet. Elle soutenait que des travaux de réfection, justifiés par des factures, devaient être déduits de la caution ; que le sinistre de 1988 concernait un autre appartement (n° 3, bloc C, 6e étage) ; qu'un sinistre distinct, affectant le logement loué, avait été constaté en septembre 1990, déclaré à l'assureur et évalué à 3 830 francs ; et que la procédure était abusive. Elle demandait l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et 30 000 francs de dommages-intérêts.
L'intimé n'a pas constitué avocat-défenseur. Par correspondance adressée à la Cour, il soutenait que l'acte d'appel avait été remis par une personne ne possédant ni la qualité d'huissier ni celle de clerc assermenté, qu'il devait être tenu pour « inexistant », que sa nullité d'ordre public devait être relevée d'office, et qu'