Cour d'appel de Monaco, 9 mars 1993, n° 26207
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mars 1993, n° 26207 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une aide-soignante employée au Centre Hospitalier Princesse Grace est enceinte au moment des faits. Le 10 novembre 1989, dans l'exercice de ses fonctions, elle retient un malade de forte corpulence pour prévenir sa chute. Elle ressent immédiatement une vive douleur abdominale, interrompt son activité et consulte le jour même le service de gynécologie-obstétrique de l'établissement. Le chef de ce service, le Docteur H., établit un certificat le 14 novembre 1989 et prescrit un arrêt de travail à compter du 11 novembre 1989.
L'employeur et son assureur-loi, la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances IARD, saisissent le Tribunal de première instance. Ils demandent qu'il soit jugé que l'intéressée n'a pas été victime d'un accident du travail et que les soins postérieurs ne soient pas pris en charge à ce titre. Ils s'appuient sur un rapport d'expertise du Docteur Tran Dinh Khiem. L'intéressée ayant refusé de se laisser examiner par l'expert, le tribunal se fonde sur les seuls éléments médicaux produits par les demandeurs et sur le dossier des accidents du travail, notamment le procès-verbal d'enquête du juge chargé de ces accidents. Il retient aussi un certificat du Docteur G. du 25 septembre 1989, attestant de troubles liés à la grossesse dès cette date. Par jugement du 4 juin 1992, le tribunal fait droit intégralement aux prétentions de l'employeur et de l'assureur.
L'aide-soignante interjette appel le 2 juillet 1992. Elle soutient que le juge de première instance a apprécié les faits d'un point de vue médical et non juridique, que la lésion a été provoquée à l'occasion ou par le fait du travail, que la présomption d'imputabilité n'a pas joué, et qu'aucun état pathologique antérieur de nature à écarter le rôle causal du travail n'a été établi. Les intimés demandent la confirmation du jugement. Ils invoquent une grossesse à caractère pathologique depuis au moins le 25 septembre 1989, ainsi qu'un effort survenu trois jours avant une hospitalisation intervenue à la fin de la semaine suivante, alors qu'un effort violent aurait entraîné une hospitalisation immédiate. Ils relèvent enfin l'absence de choc direct ou de chute au niveau abdominal.
Question de droit
La question posée à la Cour est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si la lésion subie par une salariée enceinte à l'occasion d'un effort professionnel relève de la présomption d'imputabilité instituée par la loi du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. En second lieu, il convient de préciser à quelles conditions l'employeur ou l'assureur peut renverser cette présomption, en invoquant l'état de grossesse ou des antécédents pathologiques.
Le litige porte donc moins sur l'existence d'un fait générateur que sur la charge et l'intensité de la preuve contraire. La Cour doit apprécier si les pièces versées par les intimés permettent d'écarter le lien entre l'effort et la lésion.
Solution et dispositif
La Cour considère que la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée. Elle retient que l'effort fourni par l'appelante est établi par le procès-verbal d'enquête et par le certificat du Docteur H., chef du service qui l'a examinée. Ces éléments attestent d'une douleur ressentie immédiatement, d'une interruption de l'activité sur le champ et d'une consultation le jour même. La Cour relève également que les lésions ont été constatées « dans un temps voisin de l'action ».
Le raisonnement tient en deux temps. D'abord, la Cour qualifie le dommage : il a pour cause « l'effort soudain et violent qu'elle a dû fournir face à une force extérieure pour prévenir la chute d'un malade ». Ensuite, elle examine la preuve contraire. Elle estime que les intimés n'ont pas établi que « les antécédents pathologiques non contestés de la grossesse » étaient « la cause exclusive des lésions », ni que « le travail n'a joué aucun rôle, si minime fût-il, dans l'apparition des symptômes » constatés.
L'arrêt infirme le jugement de première instance et statue à nouveau. Le dispositif est rédigé en ces termes :
« Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que l'accident survenu le 10 novembre 1989 à S. A. pendant son travail est un accident du travail avec toutes conséquences de droit. »
Les motifs précisent que l'épisode du 10 novembre 1989 « relève, avec toutes ses conséquences de droit, notamment sur la prise en charge des soins et traitements postérieurs », de la législation sur les accidents du travail.
Portée et enseignement pratique
**1. Une présomption d'imputabilité qui ne cède que devant une preuve précise.