Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1993, n° 26212
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1993, n° 26212 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux K. font l'objet d'une procédure de divorce introduite par requête du 7 août 1991 de l'épouse, E. M. Le Président du Tribunal de première instance autorise alors la citation, fixe la date de la tentative de conciliation et autorise l'épouse à résider seule au domicile conjugal. Par ordonnance du 28 octobre 1991, le juge conciliateur autorise l'assignation en divorce et statue sur les mesures provisoires. Il fixe une pension alimentaire mensuelle de 25 000 francs à la charge de M. K., accorde à l'épouse une provision de 10 000 francs pour les frais de l'instance, constate que M. K. ne s'oppose pas à la jouissance provisoire du domicile conjugal, d'un véhicule Peugeot 205 et de bijoux, et renvoie à la liquidation du régime matrimonial les demandes de restitution.
M. K. interjette appel. Par conclusions du 6 janvier 1993, il exclut expressément de son appel le refus de restitution des meubles meublant le domicile conjugal. Il conteste l'attribution du domicile, sa capacité à acquitter la pension (licenciement en juin 1990, indemnité de chômage) et l'existence de ressources de l'épouse, notamment un compte créditeur de 312 000 deutsche marks à la Barclays Bank et un compte à la Rothschild Bank de Zurich. Dans ses conclusions du 4 février 1993, il déclare renoncer à produire une lettre datée du 24 septembre 1989, arguée de faux par son épouse, « afin d'éviter l'enlisement » de la procédure.
Pour sa part, E. M. a déposé, le 25 janvier 1993, une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de faux devant le Doyen des juges d'instruction. Elle sollicite un sursis à statuer fondé sur la règle « le criminel tient le civil en l'état ». Les autres points de la procédure, notamment l'étendue des ressources respectives des époux et la contestation d'attestations, ne sont pas étudiés ici au-delà de ce qui est nécessaire à l'analyse.
Question de droit
La Cour est saisie d'une question procédurale préalable : une plainte avec constitution de partie civile pour faux, portant sur une pièce qui n'est pas versée aux débats, justifie-t-elle un sursis à statuer sur le fondement de la règle « le criminel tient le civil en l'état » ?
Cette question en appelle une seconde, sur le fond des mesures provisoires : la pension alimentaire et la provision ad litem do