Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 1994, n° 26266
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 1994, n° 26266 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI Sérénité, bailleresse, a saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion de sa locataire, A. M., sur le fondement de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant les parties, pour défaut de paiement des loyers. Le montant des loyers impayés n'est pas précisé dans la décision, non plus que la date de conclusion du bail ou celle de la signification de l'ordonnance.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 1993, le juge a constaté que la clause résolutoire avait joué et que le contrat était résilié de plein droit au 9 juillet 1993. Il a ordonné l'expulsion de la locataire dans les quinze jours de la signification de sa décision.
A. M. a interjeté appel. Elle indique avoir saisi par ailleurs la Cour d'une demande de réformation de l'ordonnance. Dans le cadre du présent recours, elle sollicite des défenses à exécution provisoire, soutenant que le préjudice irréparable que lui causerait l'exécution de l'ordonnance justifierait la suspension de celle-ci. La SCI Sérénité s'oppose à cette demande.
Question de droit
La question posée tenait à l'étendue du pouvoir du juge d'appel en matière d'exécution provisoire. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la faculté, reconnue au juge d'appel, de rapporter l'exécution provisoire ordonnée par le juge du fond de première instance peut s'exercer à l'égard d'une ordonnance de référé dont l'exécution provisoire résulte de la loi.
La Cour formule le principe en ces termes :
« Si la juridiction d'appel a la faculté de rapporter l'exécution provisoire d'une décision lorsqu'elle a été ordonnée mal à propos ou hors les cas légaux, par le juge de première instance, il ne saurait en être de même en ce qui concerne les ordonnances de référé, lesquelles emportent de plein droit l'exécution provisoire, en vertu de l'article 419 du Code de procédure civile, sans que celles-ci aient besoin d'être ordonnées par le juge. »
Le chapeau distingue donc deux régimes : l'exécution provisoire ordonnée par le juge du fond, qui relève d'une décision judiciaire et peut être contrôlée, et l'exécution provisoire attachée par la loi à certaines décisions, dont les ordonnances de référé.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de défenses à exécution provisoire. Son raisonnement tient en trois étap